Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2024
- ECLI
- 665968d33780990008865617
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/00073 N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNK3 Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Janvier 2024 à 11h35. APPELANT Monsieur [G] [O] né le 01 Juillet 2004 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de NICE - Non comparant, représenté par Me Sonnia KARA, avocate commise d'office inscrite au barreau d'AIX-EN-PROVENCE; INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [X] [J]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024 à 19 h 20, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement définitif rendu par le Tribunal correctionnel de TOULON en date du 20 mars 2023 prononçant à l'encontre de Monsieur [G] [O] une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 décembre 2023 par le préfet du VAR notifiée à Monsieur [G] [O] le 16 décembre 2023 à 8h12; Vu l'ordonnance émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 décembre 2023, confirmant l'ordonannce du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 19 décembre 2023 décidant le maintien de Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire dans un délai maximal de 28 jours; Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2024 à 11 h 20 par Monsieur [G] [O] ; Monsieur [G] [O] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, ayant fait savoir dans la déclaration d'appel qu'il ne souhaitait pas comparaître. Par mail de ce jour à 8 heures 54, le greffe du centre de rétention administrative de Nice a informé le greffe de la cour du refus du susnommé de se présenter à l'audience. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation résidence. A cette fin, elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Elle estime par ailleurs que l'administration n'a pas accompli de diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, ayant attendu cinq jours pour saisir les autorités tunisiennes après avoir été informée du refus de reconnaissance des autorités algériennes. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge. Il indique que l'administration est dans l'attente d'une réponse des autorités tunisiennes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 15 janvier 2024 à 11 heures 35 et notifiée à M. [G] [O] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 16 janvier 2024 à 11 heures 20 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'autorité préfectorale a initié les démarches en vue de l'identification de M. [O] lors de son incarcération, soit antérieurement à son placement effectif en rétention. Cette anticipation est ainsi de nature à réduire le temps potentiel de rétention de l'intéressé. Le 15 novembre 2023, le susnommé a été auditionné par les autorités consulaires algériennes. Ces dernières ont initié des investigations complémentaires en Algérie le 16 novembre 2023. Le 14 décembre 2023, le préfet a informé le consulat d'Algérie du placement en rétention de M. [O]. Par courrier du 28 décembre 2023, cette autorité a informé le représentant de l'Etat qu'elle ne reconnaissait pas le retenu comme algérien. Le 2 janvier 2024, le préfet a saisi les autorités tunisiennes aux fins d'identification éventuelle du retenu et délivrance d'un laissez-passer. L'intéressé a été entendu par les services consulaires tunisiens le 10 janvier 2024. A ce jour, l'administration reste dans l'attente d'un retour des autorités tunisiennes. Ces nombreuses démarches constituent des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. L'examen de la procédure n'a pas révélé d'irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [O], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [O] né le 01 Juillet 2004 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de NICE - assisté de , interprète en langue arabe. COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 - Monsieur le préfet du VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de NICE - Maître Sonnia KARA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [O] né le 01 Juillet 2004 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA.article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
665968d33780990008865617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel