Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2024
- ECLI
- 665969543780990008865e99
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueUsufruit - Usage et habitationDemande formée par le nu-propriétaire
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/01511 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNIG [I] C/ [B] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 10 AOUT 2020 suivant déclaration d'appel en date du 27 AOUT 2020 RG n° 11-19-0010 APPELANTE : Mademoiselle [J] [G] [Y] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5195 du 27/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame [P] [U] [C] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5276 du 27/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) DATE DE CLÔTURE : 13 juillet 2024 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2024 devant Madame FLAUSS Pauline, conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024. Greffier lors des débats : Mme Véronique Fontaine Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE : Mme [B] est mère de [K] [B], lequel avait pour compagne Mme [I]. Par acte du 29 octobre 2003, les époux [B] ont donné à leur fils la nue-propriété de la parcelle CL n° [Cadastre 1] - [Adresse 2] au [Localité 4]. Par acte du 27 décembre 2006, ils ont donné à leur fils l'usufruit de cette même parcelle tout en prévoyant à leur profit un droit d'usage de celle-ci. [K] [B] et son père, [N] [W] [B], sont décédés le 25 mars 2016. Par acte d'huissier du 18 avril 2019, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir Mme [I] expulsée de la parcelle CL n° [Cadastre 1] ' [Adresse 2] (974) et condamnée à lui verser 5.000 euros de dommages intérêts. Par ordonnance sur incident du 14 novembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal d'instance. Par jugement du 10 août 2020, le tribunal a: - ordonné l'expulsion de Mme [I] et de tous occupants de son chef des lieux occupés sis CL n° [Cadastre 1] - [Adresse 2] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, au besoin, avec le concours de la force publique ; - rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [B] ; - condamné Mme [I] à payer à Mme [B] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] aux dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire ; Par déclaration du 27 août 2020 au greffe de la cour, Mme [I] a formé appel du jugement. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire s'attachant au jugement. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les interventions volontaires principales d'[H], [D] et [V] [I], les trois enfants mineurs de Mme [I]. Par arrêt mixte du 4 novembre 2022, la cour a: - Écarté la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des prétentions; Pour le surplus, -Réservé le surplus des demandes ; - Révoqué l'ordonnance de clôture; - Invité les parties à conclure sur la qualité à défendre ; - Invité les parties à comparaître personnellement à l'audience du 7 février 2023 à 10 heures 30 ; - Réservé les dépens. La proposition de médiation formée par la cour a été rejetée. Mme [I] demande à la cour, en substance, de: . Déclarer son appel recevable, pour elle-même et pour ses enfants mineurs, [H], [D] et [V] [I]; . Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de Mme [B] au titre de la réserve du droit d'usage et d'habitation non exclusif; . Annuler le jugement; . Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive; . Ordonner le retrait de l'aide juridictionnelle accordée Mme [B]; . Rejeter les demandes de Mme [B]; . Condamner la même aux dépens dont distraction au profit de Me Ben Ali Ahmed, avocat au barreau de Saint Pierre. Elle relève que Mme [B] a renoncé à son droit de retour et d'usufruit sur la parcelle par acte du 27 décembre 2006 pour en déduire que le jugement, motivé par l'absence de perte de l'usufruit de Mme [B], doit être annulé. Elle expose que Mme [B] ne peut fonder en appel de nouvelles prétentions sur le fait qu'elle bénéficie d'un droit d'usage alors qu'elle s'est prétendue usufruitière en première instance. Elle constate que ses enfants mineurs communs avec [K] [B] ont hérité de la propriété de la parcelle litigieuse au décès de celui-ci et qu'ils lui ont donné. Elle souligne la mauvaise foi de Mme [B] à vouloir récupérer le bien par des procédures injustifiées telle la procédure en annulation de reconnaissance de paternité introduite par Mme [B] à l'encontre de ses trois petits enfants. Mme [B] sollicite de : . Dire que Mme [I] n'a pas qualité à agir; . Déclarer nulle sa déclaration d'appel; En tout état de cause, . Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions; . Confirmer le jugement entrepris; . Condamner Mme [I] à lui payer 3.000 euros pour procédure abusive outre 3.000 euros de frais irrépétibles; . Condamner Mme [I] aux dépens. Elle expose vouloir exercer son droit d'usage de la parcelle pour réduire ses charges alors que Mme [I] ne dispose pas de droit sur celle-ci et qu'elle multiplie les procédures dilatoires pour s'y maintenir. Elle précise qu'il lui serait impossible de cohabiter avec elle sur la parcelle compte tenu de son alcoolisme et de ses m'urs. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Mme [I] du 16 décembre 2022 et celles de Mme [B] du 14 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 13 juillet 2023 ; Sur la recevabilité de l'action de Mme [I] Vu les articles 31, 32 et 480 du code de procédure civile; La cour observe d'une part, que, comme l'indique l'intimée, Mme [I] a formé appel en son nom propre, non en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs - qualité d'ailleurs non évoquée en première instance; d'autre part, et de surcroit, le conseiller de la mise en état a déjà déclaré irrecevable l'intervention volontaire en appel d'[H], [D] et [V] [I]. Mme [I] n'est ainsi pas recevable à invoquer sa qualité de partie, représentant de ses enfants devant la cour. En revanche, occupante d'un bien dont il est sollicité son expulsion au jour de la demande introductive d'instance, elle est recevable à défendre en son nom propre. Sur la demande d' irrecevabilité des prétentions de Mme [B] en appel. Vu l'article 480 du code de procédure civile; La cour a déjà répondu à cette fin de non-recevoir, dans son arrêt mixte du 4 novembre 2022, pour l'écarter. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la demande d'expulsion formée par Mme [B] à l'encontre de Mme [I] Vu les articles 382, 383, 720, 731, 734 et 735 du code civil; Il résulte des pièces versées au dossier qu'ainsi que précédemment rappelé, les époux [B] ont successivement donné à leur fils, [K], la nue-propriété de la parcelle CL n° [Cadastre 1] - [Adresse 2] au [Localité 4], puis l'usufruit de cette même parcelle tout en prévoyant à leur profit un droit d'usage tout en renonçant à la clause de retour, par actes notariés des 29 octobre 2003 et 27 décembre 2006. [K] [B] étant décédé en mars 2016, la propriété de la parcelle a été dévolue à ses trois enfants mineurs, respectivement nés les 18 juillet 2006,14 décembre 2008 et 26 janvier 2016. Par ailleurs, si Mme [I] soutient sans le démontrer que ses enfants lui auraient donné l'usufruit de la parcelle litigieuse, elle est en tout état de cause fondée à invoquer l'article 382 du code civil comme exerçant l'autorité parentale, à laquelle est attachée la jouissance légale. Par ailleurs, Mme [B] n'est titulaire que d'un droit personnel d'usage non exclusif de la parcelle CL n° [Cadastre 1] - [Adresse 2], et ne peut dès lors revendiquer la jouissance exclusive du bien, le relationnel difficile avec Mme [I] ne l'y autorisant pas. En conséquence de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d'expulsion des lieux de Mme [I] présentée par Mme [B]. Sur les demandes accessoires Vu les articles 50 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique; Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil; Mme [B], qui succombe, n'est pas fondée à soutenir l'existence d'un abus de droit de Mme [I] à avoir formé appel. Mme [I] estime que la présente action, tout comme celle introduite par Mme [B] en contestation de la paternité de [K] [B] sur ses enfants, ne vise qu'à tenter de recouvrer l'usufruit de la parcelle auquel elle a renoncé. La cour relève toutefois que la demande s'établit dans le cadre d'un conflit familial exacerbé, dans lequel Mme [B] s'est réservé un droit d'usage non exclusif du bien, pas essence difficile à exercer et, Mme [I] a elle-même hésité quant à la qualité dont il convenait qu'elle se prévale pour faire valoir ses droits. Les demandes au titre de la procédure abusive et de retrait de l'aide juridictionnelle seront rejetées. Vu les articles 40 et 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Mme [B], qui succombe, supportera les dépens. Les parties étant toutes deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens. L'équité commande en outre de débouter les parties de leurs demandes de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement par décision rendue en dernier ressort; - Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [I]; - Déclare Mme [I] irrecevable à conclure dans la présente instance ès qualités de représentante légale de [H], [D] et [V] [I]; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des prétentions de Mme [B]; -Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déboute Mme [B] de sa demande tendant à expulser Mme [I] et tout occupant de ses chefs de la parcelle CL n° [Cadastre 1] - [Adresse 2] au [Localité 4]; - Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles; - Rejette la demande en retrait de l'aide juridictionnelle au bénéfice de Mme [B]; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ; - Condamne Mme [B] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
665969543780990008865e99
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