Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 665a0fac62ce03d424c6a51d
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00607 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUO5 Jugement du 29 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00607 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUO5 N° de MINUTE : 24/00932 DEMANDEUR Madame [U] [M] [Adresse 1] [Localité 8] Madame [X] [M] [K] [Adresse 4] [Localité 7] représentées par Maître Marion HOCHART de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1494 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 6] Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104 S.A.S. [10] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J42 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [M] [K], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [10], a été victime d’un accident du travail le 8 juillet 2022 vers 15h15. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 12 juillet 2022, “le collaborateur a été victime d’un accident cardiaque alors qu’il était au téléphone, assis à son poste de travail. Les gestes de premiers secours lui ont été prodigués. Le SAMU et les pompiers sont intervenus par la suite. Malgré leur intervention, la police a déclaré son décès”. Le certificat de décès dressé par l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 5] mentionne que M. [M] [K] est décédé le 8 juillet 2022 à 16h34. Le 22 juillet 2022, la SAS [10] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une lettre de réserves sur le caractère professionnel du décès. Après enquête, par lettres du 3 novembre 2022, la CPAM a informé les ayants-droits de M. [K] [M] et l’employeur de la prise en charge du décès au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par requête reçue au greffe le 28 avril 2023, Mme [U] [F], veuve de M. [G] [M] [K], a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 juillet 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2023 en l’absence de l’employeur. A cette date, l’employeur n’a pas comparu et un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2023, la SAS [10] a sollicité un renvoi, son avocat venant d’être désigné. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] [M] [K], fille du défunt, intervient à la procédure. Cette dernière et sa mère, Mme [U] [F] épouse [M] [K] demandent au tribunal de : - déclarer le recours recevable, - débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, - la débouter de sa demande de sursis à statuer, - juger que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 8 juillet 2022 ayant entrainé le décès de M. [G] [M] [K], - ordonner la majoration de la rente allouée à sa veuve, - fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [M] [K] avant son décès au titre des souffrances physiques et morales à hauteur de 80 000 euros, - fixer l’indemnisation de Mme [U] [M] [K] au titre de son préjudice moral et d’affection à 100 000 euros, - fixer l’indemnisation de Mme [X] [M] [K] au titre de son préjudice moral et d’affection à 60 000 euros, - dire que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie et porteront intérêt au taux légal, - condamner la société [10] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au sujet de la demande de sursis et d’expertise formulées par l’employeur, elles font valoir que l’éventuelle action engagée par l’employeur aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge est sans incidence sur leur droit à poursuivre leur action en reconnaissance de la faute inexcusable, la décision de reconnaissance étant définitive à leur égard. Elles soutiennent que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies en ce que leur époux et père était malade du coeur, qu’il avait été opéré puis en arrêt de travail à la suite d’un triple pontage, qu’il avait repris en mi-temps thérapeutique avec aménagements. L’employeur avait donc nécessairement conscience du danger. Elles soulignent que le salarié aurait dû continuer à bénéficier d’un mi-temps thérapeutique et que l’employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail. Elles ajoutent que le stress favorise ou augmente le risque cardio-vasculaire et que malgré cela, le salarié était affecté à la gestion des stocks, poste générant énormément de stress. Elles soulignent qu’en outre il avait reçu une lettre de mise en garde de son employeur le 1er juin 2022 qui avait accentuée sa situation de stress. Sur les manquements de l’employeur, elles font valoir que le défibrillateur était défectueux alors qu’il appartient à l’employeur d’en assurer le bon fonctionnement. Elles concluent que l’employeur avait conscience de l’état de santé fragilisé du salarié, qu’il n’a pas pris les mesures propres à assurer sa santé et sa sécurité et que ce faisant, il a commis une faute inexcusable. Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à cette audience, la SAS [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : in limine litis, - juger irrecevable les demandes de Mme [X] [M] [K], - la débouter de l’ensemble de ses demandes, à titre principal, - surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure introduite en contestation de la décision de prise en charge, - le cas échéant, avant dire droit, ordonner une expertise sur pièces tendant à déterminer la cause du décès et dire si elle est dépourvue de lien avec le travail, en tout état de cause, - juger que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi, - juger que les circonstances de l’accident ne sont pas établies, - juger non rapportée la preuve du décès de M. [M], - débouter Mme [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - juger non rapportée la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur, - débouter Mme [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - limiter le montant de l’indemnisation allouée à Mme [M] au titre du préjudice moral à 20 000 euros, somme qui sera avancée par la CPAM, - réduire à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir que Mme [X] [M] ayant plus de 20 ans, elle ne peut bénéficier d’une rente. Elle indique qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de prise en charge, affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/0239. Elle fait valoir qu’il est nécessaire d’attendre l’issue de cette procédure avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable ou à tout le moins, il conviendrait d’ordonner une expertise pour déterminer la cause du décès. Sur le fond, elle indique que les circonstances et les causes de l’accident ne sont pas établies ce qui fait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle soutient que la cause du décès est totalement étrangère au travail. Elle conteste les manquements qui lui sont reprochés . Elle fait valoir que la carrière du salarié a été émaillée de nombreux arrêts de travail et hospitalisations, en lien ou non avec la pathologie cardiaque dont il souffrait depuis 2005 (infractus myocardique inféro latéral). Il a subi un triple pontage aorto coronarien en 2018. Il a été déclaré apte par la médecine du travail dans la suite de cet arrêt avec des restrictions. Il a bénéficié d’un arrêt maladie du 29 avril 2019 au 3 novembre 2021 dont la cause n’est pas connue de l’employeur à l’issue duquel il a de nouveau été déclaré apte avec aménagement. Elle indique que les avis de la médecine du travail dont le dernier datait du 19 avril 2022, ont été respectés. En particulier, elle indique que le mi-temps thérapeutique a pris fin le 30 avril 2022. Elle indique que la preuve d’une faute n’est pas rapportée et qu’au delà la situation de stress est subjective et n’est pas démontrée. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00607 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUO5 Jugement du 29 AVRIL 2024 En ce qui concerne le défibrillateur, elle indique que celui-ci était régulièrement entretenu et qu’il fonctionnait. Elle souligne qu’il s’agit d’un dispositif de secours, qu’il n’est pas à l’origine du malaise et qu’aucun lien ne peut être établi avec le décès. Elle s’oppose à la réparation du préjudice de mort imminente au motif que le salarié était inconscient dès la survenance du malaise et qu’il n’a pas repris conscience. Par conclusions en défense n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer. Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire. Sur l’évaluation des préjudices, elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente en l’absence de démonstration de la conscience de la victime. Elle demande que les sommes allouées au titre du préjudice moral des ayants droits soient ramenées à de plus justes proportions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. Par courriel du 11 mars 2024, le conseil de la société [10] a transmis copie de la requête en contestation de la décision de prise en charge et l’accusé de réception du recours délivré le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Mme [X] [M] Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. [...]” Il résulte des dispositions précitées que les descendants de la victime d’un accident mortel du travail sont en droit de solliciter réparation de leur préjudice moral auprès de l’employeur. Contrairement à ce que soutient l’employeur, les demandes Mme [X] [M] dont le lien de filiation avec la victime n’est pas contesté, sont recevables. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00607 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUO5 Jugement du 29 AVRIL 2024 En application de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement qu’elle détermine”. Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale précités que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de l’accident ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. En l’espèce, la décision de la CPAM du 3 novembre 2022 de prise en charge de l’accident mortel de M. [M] [K] est définitive à l’égard des ayants droits de la victime. L’issue du litige opposant la SAS [10] à la CPAM de Seine-Saint-Denis pendant devant le tribunal judiciaire de Meaux n’est pas de nature à modifier les droits des ayants droits. Par ailleurs, quand bien même l’employeur obtiendrait gain de cause, il reste fondé, dans le cadre de la présente instance, à contester le caractère professionnel de l’accident, demande sur laquelle le tribunal est tenu de se prononcer sans être lié par l’appréciation portée par une autre juridiction dans le cadre d’un litige opposant la caisse et l’employeur. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis. Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, l’employeur demeure fondé, nonobstant le caractère définitif à l’égard de l’assuré de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident ou de la maladie, à contester le caractère professionnel de celui-ci ou de celle-ci lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit. En l’espèce, par décision du 3 novembre 2022, la CPAM a notifié à la société [10] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel dont a été victime M. [M] [K] le 8 juillet 2022. La société [10] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux d’un recours contre cette décision. Cette procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00239 est en cours. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Au cas particulier, il ressort de la déclaration d'accident complétée par l’employeur le 12 juillet 2022 que “le collaborateur a été victime d’un accident cardiaque alors qu’il était au téléphone, assis à son poste de travail”. Les faits se sont produits vers 15h15, l’horaire de travail du salarié étant ce jour là de 9 heures à 12 heures puis de 14 heures à 17 heures. Toujours selon la déclaration, les gestes de premiers secours ont été prodigués par les collègues de travail avant l’arrivée du SAMU et des pompiers. Le décès s’est produit sur le lieu de travail à 16h34. Pour contester le caractère professionnel de l’accident, la société [10] soutient que la caisse avait l’obligation de diligenter une enquête pour déterminer les causes du décès. Elle souligne que l’enquête réalisée est insuffisante et ne renseigne pas sur les causes du décès. Elle affirme que le salarié serait décédé d’un arrêt cardio-respiratoire dont les causes peuvent être multiples et parfaitement exclusives de tout lien avec le travail. Aucune des pièces versées par les parties ne permet de connaître exactement la cause du décès de M. [M]. Si la CPAM a diligenté une enquête, celle-ci porte sur les circonstances de l’accident sans qu’il soit précisé la cause médicale du décès. Il n’est pas justifié qu’une autopsie a été pratiquée. Il n’est pas contestable que le malaise s’est produit au temps et au lieu du travail alors que le salarié était en action de travail. Le salarié est décédé sur le lieu de travail, dans les suites immédiates de ce malaise, malgré l’intervention de ses collègues puis des secours. La décision de prise en charge par la caisse est donc justifiée, la présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer. L’employeur fait valoir l’existence d’antécédents cardiaques chez le salarié et sollicite une mesure d’expertise pour déterminer les causes du décès. Il est constant que M. [M] avait des antécédents cardiaques pour lesquels il était suivi, notamment au service de cardiologie de l’hôpital [11] d’[Localité 9]. L’existence de ces antécédents ne permet pas pour autant de renverser la présomption d’imputabilité dans la mesure où l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail. L’existence d’un état antérieur ne suffit pas à rapporter la preuve que le malaise proviendrait d'une cause totalement étrangère au travail. Les pièces versées au débat ne justifient pas la mise en oeuvre d’une expertise alors même que les parties ne sont pas d’accord sur le fait qu’une autopsie a été réalisée. Dès lors, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité et sa contestation du caractère professionnel de l’accident sera rejetée. Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. L’employeur soutient que les circonstances de l’accident étant indéterminées, sa responsabilité ne peut être recherchée. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le salarié était à son poste de travail quand il a été pris d’un malaise dans les suites duquel il est décédé. Les circonstances de l’accident sont caractérisées et suffisamment établies, notamment par la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur. Le moyen sera écarté. L’argumentation des ayants droits de M. [M] consiste à dire qu’alors que les antécédents cardiaques du salarié étaient connus, l’employeur a, contrairement à l’avis de la médecine du travail, mis fin au mi-temps thérapeutique dont le salarié bénéficiait. Le poste de ce dernier générait énormément de stress alors même que cela favorise ou augmente le risque cardio-vasculaire. L’employeur aurait contribué à augmenter le niveau de stress de son salarié en lui adressant une mise en garde. Il résulte des pièces de la procédure, notamment du compte-rendu d’hospitalisation du 29 juin 2018, que M. [M] a présenté une “coronopathie chronique en 2005 par la constitution d’un infractus myocardique inféro-latéral.” Il a été opéré en 2013 pour mise en place d’endoprothèses (stents). Les facteurs de risque identifiés à l’époque étaient : “un tabagisme non sevré, une hypertension artérielle, une dyslipidémie ainsi qu’une surcharge pondérale”. Il présentait par ailleurs une apnée du sommeil pour laquelle il était appareillé, une recto-colique hémorragique et un reflux gastro-oesophagien. Il a été opéré le 10 juillet 2018 pour un triple pontage aorto-coronarien. Lors de la visite de reprise du 17 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié apte “sans manutention manuelle de charges égales ou supérieures à 10 kg, sans conduite de chariots automoteurs à conducteur porté”. L’employeur indique que le salarié a été arrêté du 29 avril 2019 au 3 novembre 2021 en maladie. Ce fait n’est pas contesté par les ayants droits. Il résulte des pièces de la procédure qu’une visite de pré-reprise a eu lieu le 13 septembre 2021. Le document indique que le précédent examen d’aptitude datait du 2 avril 2019. A la suite de la visite de reprise du 2 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec les aménagements suivants : “- mi-temps thérapeutique initial, - pas de manutention manuelle de charges égales ou supérieures à 10 kg, - pas d’élévation des bras au dessus des épaules, - pas de gestes de force avec le membre supérieur droit, - peut conduire des chariots automoteurs”. Lors de la visite de suivi du 25 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec les “mêmes aménagements que ceux préconisés le 02/11/2021.” Il indiquait qu’une étude du poste de travail était à faire. Le 19 avril 2022, le médecin du travail a renouvelé l’avis d’aptitude, il indiquait : “suite à l’étude de poste du 07/03/2022, peut reprendre l’activité au poste de responsable de production d’atelier avec les restrictions de l’avis du 02/11/2021. La conduite de chariots automoteurs à conducteur porté doit rester ponctuelle et faite sur de courts trajets.” Les demandeurs produisent également la lettre adressée par le médecin du travail au docteur [I] (qui doit être le médecin traitant) le 19 avril 2022. Celui-ci indique : “je vous remercie de votre courrier concernant mon avis quant à la prolongation de son mi-temps thérapeutique au delà de ce mois. Il me dit ne pas encore avoir retrouvé ses repères et apparaît hésitant. D’un autre côté, il semble vouloir faire un essai de reprise à plein temps à la fin du mi-temps thérapeutique. Je pense qu’un délai de réflexion serait nécessaire pour lui. Quoi qu’il en soit, la poursuite de l’activité au poste devrait se faire avec le maintien des restrictions sur les postures et le port de charges lourdes.” La prescription d’un temps partiel pour motif thérapeutique est faite par le médecin traitant. Il s’agit d’un aménagement du temps de travail pour raison médicale. Cette prescription est faite pour une durée déterminée et est renouvelable. Il ne peut être valablement soutenu par les demandeurs, qui ne produisent aucun certificat émanant du médecin traitant, que l’employeur aurait contraint le salarié à reprendre son activité à temps plein. Cette reprise a nécessairement été décidée sur avis médical, dans les suites des échanges intervenus entre le médecin du travail et le médecin traitant ainsi qu’en atteste la correspondance du 19 avril 2022 adressée par le premier au second. Par ailleurs, la reprise du travail a été faite sous surveillance régulière de la médecine du travail. Il n’est pas établi que les aménagements prescrits le 2 novembre 2021 n’auraient pas été respectés par l’employeur. Une étude de poste a été faite. Le salarié était apte à exercer ses fonctions. Les demandeurs soutiennent que les conditions de travail de M. [M] étaient particulièrement stressantes et donc dangereuses pour sa santé. Ils produisent une attestation complétée par M. [P], compagnon de Mme [X] [M]. Celui-ci rapporte les propos qui auraient été tenus par les collègues de travail de M. [M], notamment [L], quelques jours après l’accident. Toutefois, ces propos rapportés ne sont corroborés par aucune autre pièce. Le document produit en pièce 15 qui serait le compte-rendu de l’étude de poste faite par le médecin du travail le 7 mars 2022 mentionne au titre des risques et contraintes sur le poste, les “contraintes mentales en rapport avec l’activité de gestion technique et de management”. Pour autant, le médecin a, postérieurement à cette étude, confirmé que le salarié était apte à son emploi et n’a formulé aucune préconisation quant aux facteurs de stress. En ce qui concerne la lettre du 1er juin 2022 dont il est indiqué qu’elle aurait contribué à mettre la pression au salarié, la lecture de celle-ci indique qu’il s’agit d’une mise en garde parce que le salarié ne s’était pas présenté au rendez-vous avec le médecin du travail. En adressant cette mise en garde l’employeur rappelle les obligations du règlement intérieur relatives aux visites médicales et démontre qu’il s’assure du suivi régulier de son salarié. Enfin, en dehors de l’attestation de M. [P] aucun élément ne permet de corroborer les affirmations selon lesquelles l’appel téléphonique qui était en cours au moment du malaise aurait eu un effet particulier sur le salarié. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’employeur avait conscience de l’état de santé de son salarié lequel était régulièrement suivi par la médecine du travail et soumis à des aménagements compte tenu de ses antécédents. Il n’est en revanche nullement établi que l’employeur aurait manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de M. [M]. En particulier, il n’est pas démontré que l’employeur se serait affranchi des préconisations formulées par le médecin du travail. L’argumentation autour du défaut d’entretien du défibrillateur n’est pas pertinente dans le cadre de la présente instance dès lors que cet éventuel manquement ne peut être à l’origine de l’accident. Il y a lieu en conséquence de débouter les consorts [M] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes subséquentes. Sur l’action récursoire de la Caisse Mmes [M] étant déboutées de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de bénéfice de l’action récursoire formulée par la CPAM. Sur les mesures accessoires Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Leur demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que les demandes formées par Mme [X] [M] [K] sont recevables ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Rejette la contestation portant sur le caractère professionnel de l’accident ; Rejette la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [10] ; Rejette les demandes indemnitaires ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Met les dépens à la charge de Mme [U] [F] épouse [M] [K] et Mme [X] [M] [K] ; Rejette leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
665a0fac62ce03d424c6a51d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA