Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 665aba2297d59200081070b7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 970 300 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 19/05513 N° Portalis DBVB-V-B7D-BECCY Syndicat des copropriétaires LE GRAND HORIZON C/ Compagnie d'assurances AXA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Claude PYOT Me Serge BERTHELOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02201. APPELANT Syndicat des copropriétaires LE GRAND HORIZON, [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet SYNDIC ONE représenté et assisté par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE Compagnie d'assurances AXA prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société DE MARIA, dont le siège social est à [Adresse 4]. prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée et assistée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rédactrice) Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Horizon, situé [Adresse 5] [Adresse 5] à [Localité 3] (06), expose avoir confié courant 2010 à la SARL de Maria, assurée auprès de la SA Axa France Iard, des travaux de ravalement des façades. Aucune réception expresse contradictoire n'est intervenue, et la SARL de Maria a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 20 mars 2013. Se plaignant de l'absence de mise en peinture de certaines menuiseries extérieures et de dégradations des travaux réalisés, le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon a sollicité, en référé, l'instauration d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 4 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné M. [W] [D] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 27 avril 2015. Par acte en date du 7 avril 2016, le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon a assigné la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir fixer la date de réception des travaux au 13 septembre 2013; condamnée la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur décennal de la SARL de Maria, au paiement de la somme de 43 703 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise et 5000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a : -débouté le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon de sa demande de fixation de la réception tacite des travaux au 13 septembre 2012 ; -débouté le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société de Maria ; -rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon a relevé appel de cette décision le 4 avril 2019. Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon, notifiées par voie électronique le 10 août 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu le jugement entrepris n° 2019/109 prononcé le 7 février 2019 par le TGI de Grasse (RG n°16/02201) ; Vu la déclaration d'appel n° 19/04674 du 4 avril 2019 ; -recevoir le SDC Le Grand Horizon en son recours par devant la cour d'appel de céans, -réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Vu l'article L124-3 du code des assurances ; Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu le devis accepté de ravalement de façade n° 90653 expressément soumis à garantie décennale présenté par l'entreprise de Maria ; Vu le règlement des travaux par le maître d'ouvrage ; Vu la convocation par le SDC Grand Horizon de l'entreprise de Maria, par lettre RAR datée du 1er février 2012 notifiée le 6 février 2012, d'avoir à procéder à la réception des ouvrages ; Vu la réception des ouvrages suivant procès verbal de constat en date du 13 seplembre 2012 dressé par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 3] ; Vu le procès verbal de constat en date du 23 octobre 2013 dressé par Maître [M], huissier de justice à [Localité 2] ; Vu le rapport d'expertise judiciaire établi le 27 avril 2015 par M. [W] [D] ; Statuant à nouveau : -juger de la réalité des désordres de nature décennale, -fixer la date de réception des travaux litigieux au 13 septembre 2012, -condamner la société Axa France Assurance prise en sa qualité d'assureur décennal de la SARL de Maria, à payer au SDC Le Grand Horizon la somme de 43 703 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2016 date de l'assignation introductive d'instance, -condamner la société Axa France Assurance à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Grand Horizon à la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Axa France Assurance aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce, compris les frais d'expertise judiciaire. Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 1792 du code civil ; Vu l'article 1792-6 du code civil ; -constater l'absence de réception et l'impossibilité de mettre en jeu les garanties légales, -constater que les travaux n'ont pas été terminés ni soldés, En conséquence, -confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 7 février 2019 en ce qu'il a : *débouté le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon de sa demande de fixation de la réception tacite des travaux au 13 septembre 2012, *débouté le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société de Maria, *condamné le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, -dire et juger que le ravalement de façade entrepris par le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'il ne bénéficiait pas en conséquence des garanties légales, -dire et juger que la police multirisque artisan du bâtiment dont bénéficiait la société de Maria auprès de la compagnie Axa France Iard ne peut être mobilisée, -dire et juger que le chantier n'a pas été réceptionné ni tacitement ni expressément, -dire et juger en conséquence que les garanties subséquentes à la réception ne peuvent être mises en jeu, -débouter le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon de l'ensemble ses demandes fins et conclusions, -condamner le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, -condamner le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 27 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Concernant les désordres reprochés l'expert constate : * une modification de la teinte des façades qui du rouge brique tel que prévu qui est passée au rose clair qui relève d'une erreur de préconisation du fait de l'utilisation d'une peinture Siloxane avec une réflection de 16 %. Il retient un préjudice esthétique. * une mauvaise tenue des réparations maçonnées avec des éclats de maçonnerie en sous face de l'avancée toiture, s'agissant d'une mauvaise exécution. * la réapparition de fissures par traitement inadapté au niveau de la cheminée. L'expert conclut que les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage quant à la mauvaise tenue des réparations maçonnées et des fissures de la cheminée et fixe à la somme de 49 703 euros TTC le montant des travaux réparatoires. Le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon fait valoir que les travaux ont été achevés en juin 2010 ; que par courrier du 1er février 2012 le syndic a sollicité la SARL de Maria afin de procéder à la réception des travaux ; que cette société n'a pas répondu à la demande faite ; qu'il a réglé la somme de 30 000 euros sur le montant total du marché de 32 629,74 euros. La SA Axa France Iard fait valoir que la lettre du 1er février 2012 n'est pas une convocation aux opérations de réception mais une invitation à finaliser celle-ci ; que la réception tacite ne peut être prononcée dès lors que le marché d'un montant de 41 563,74 euros TTC n'a pas été complètement soldé. La réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserves. La prise de possession et le paiement des travaux, même partiellement, font présumer de cette volonté. En l'espèce, dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2012 intitulé : objet : réception des travaux de réfection de la façade de la copropriété Grand Horizon, le syndic indique : à ce jour la réception des travaux de réfection de la façade du Grand Horizon n'est toujours pas réalisée alors que les échafaudages ont été démontés en août 2010. Nous souhaitons maintenant que cela soit réalisé rapidement. Dans ce but, n'arrivant pas à vous joindre, nous vous demandons de prendre contact avec Mme [O] avant le 15 février afin d'identifier les réserves à prendre en compte. Ce courrier manifeste donc l'intention sans équivoque du syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon de voir procéder à la réception des travaux. A défaut de réponse par la SARL de Maria, le syndicat des copropriétaires a, par constat d'huissier du 13 septembre 2012, fait lister les travaux réalisés par cette société : façades, contours de fenêtres et sous-faces des balcons, portails et grilles, ferronneries et fenêtres, et les inachèvements qui s'avèrent minimes. Les devis émis par la SARL de Maria le 23 juin 2009 sont d'un montant respectif de 32 629,74 euros TTC et 1494,50 euros TTC. Il n'est pas contesté par les parties que le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon a réglé la somme totale de 30 000 euros étant précisé que les travaux n'ont pas été achevés. En conséquence, la réception tacite sera constatée au 13 septembre 2012 sans réserve, l'expert ayant indiqué que les désordres n'étaient pas connus du syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon à cette date. L'intervention de la SARL de Maria avait pour objet de mettre fin à la situation de danger pour les passants représentée par les détachements de la maçonnerie de la façade qui était dégradée. L'expert constate la présence, malgré les travaux engagés, d'éclats de maçonnerie en sous face de l'avancée de toiture et des fissures au niveau de la cheminée ce qui constitue une atteinte à la solidité de l'ouvrage en ce que le risque pour les personnes n'a pas disparu. En revanche, le changement de couleur des façades relève d'un désordre esthétique l'expert précisant que les travaux commandés étaient un ravalement des quatre façades avec application d'une peinture rouge, le syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon ne démontrant pas qu'elle avait pour fonction d'assurer également l'étanchéité de l'immeuble. Ainsi, tenant compte du devis du 24 février 2015 produit par la société FR&C et retenu par l'expert, il convient de condamner la SA Axa France Iard, au vu des seuls désordres de nature décennale, à la somme de 26 631 euros TTC avec intérêts légal à compter du 7 avril 2016, date de l'assignation introductive d'instance. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA Axa France Iard sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ; Infirme dans son intégralité le jugement en date du 7 février 2019 ; Statuant à nouveau ; Fixe la date de réception tacite des travaux au 1er juillet 2003 ; Condamne la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon la somme de 26 631 euros TTC avec intérêts légal à compter du 7 avril 2016, date de l'assignation introductive d'instance ; Condamne la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires Le Grand Horizon la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [W] [D]. La Greffière, La Conseillère pour la Présidente empêchée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba2297d59200081070b7
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