Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 665aba2497d59200081070d7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 ac N° 2024/ 9 Rôle N° RG 19/14890 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5NB [F] [W] [Z] [W] [Y] [N] épouse [W] [V] [W] C/ Syndic. de copropriété L'HELIANTHE SAS SAFI MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me [V] [W] SELAS CSF JURCO SELARL LEGIS-CONSEILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00308. APPELANTS Monsieur [F] [W] demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE Monsieur [Z] [W] demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE Madame [Y] [N] épouse [W] demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE Monsieur [V] [W] demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE INTIMES Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'HELIANTHE., [Adresse 6] et [Adresse 7] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL (CGIN) dont le siège est [Adresse 10], [Localité 2], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE SAS SAFI MEDITERRANEE, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE [V] [W], [Y] [N] épouse [W], [Z] [W], [F] [W] exposent être propriétaires indivis d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier L'Héliante situé à [Localité 1], soumis aux statuts de la copropriété. Par acte d'huissier du 19 décembre 2016 ils ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2016 et subsidiairement celle des résolutions n°5, 17, 18 et 19. Par jugement du 6 septembre 2019 le tribunal judiciaire de Grasse a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 8 septembre 2016, et des résolutions, a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la procédure abusive, les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires et au syndic chacun la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, aux motifs qu'ils n'avaient pas communiqué le procès verbal de l'assemblée querellée, qu'ils n'établissent pas disposer tous les quatre de la qualité de copropriétaires, qu'ils ne démontrent pas les irrégularités dénoncées au titre de la convocation adressée à un seul d'entre eux, qu'ils ne produisent aucun élément au soutien de leurs demandes. Par acte du 23 mars 2019 [F] [W], [Z] [W], [Y] [N] épouse [W], [V] [W] ont interjeté appel de la décision en sollicitant l'annulation du jugement aux motifs que la réouverture des débats s'est tenue en formation à juge unique alors que ceux-ci ont été tenus devant la formation collégiale de sorte que l'instance ne pouvait plus être évoquée à juge unique en affirmant que le renvoi devant la formation collégiale n'aurait pas été sollicité, et subsidiairement l'infirmation de la décision rendue. Par ordonnance du 19 janvier 2021 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de sursis à statuer formée par [V] [W], [Y] [N] épouse [W], [Z] [W], [F] [W] en considérant que le sort de l'assemblée générale du 8 septembre 2016 est indifférent à la validité contestée de l'assemblée générale du 24 juin 2013. Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que les appelants se sont désistés de leur requête en déféré contre la décision du 19 janvier 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2020 les appelants demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 6 septembre 2019 en toutes ses dispositions, rendu au visa de l'article 9 du code de procédure civile pour défaut de remise des pièces au Tribunal, -Surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes saisie de l'annulation de l'assemblée générale du 24 juin 2013. Et dans tous les cas, - Annuler l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires L'HELIANTHE du 8 septembre 2016 et subsidiairement les délibérations 5, 8, 8bis, 17, 18 et 19. -condamner le syndic à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. -Condamner la SAFI MEDITERRANEE et à défaut le Syndicat des copropriétaires L'HELIANTHE à payer aux concluants, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 4.500 € ainsi qu'aux entiers dépens, distraits dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile. -Mettre a la charge de la société SAFI MEDITERRANEE la totalité des frais, dépens et honoraires que le syndicat des copropriétaires expose pour sa défense. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que : -l'assemblée générale du 8 septembre 2016 doit être annulée dans son intégralité, car ils n'étaient ni présents, ni représentés ; -seul un copropriétaire a été convoqué, qui n'est pas leur mandataire commun pour ladite assemblée ; -il appartient au syndic d'apporter la preuve de la régularité de la convocation des copropriétaires concluants, -les votes de Madame [X] [S], de Madame [K] de Monsieur [H] ont été manipulés pour permettre la réélection de SAFI MEDITERRANEE alors même que le seul votre contre du copropriétaire [H] emportait majorité contre la réélection de ce syndic ; -ceci implique l'annulation de la délibération 8bis, le refus de sa candidature étant déjà acquis par la délibération n°8 dès lors que les votes sont rétablis conformément aux tantièmes détenus par les copropriétaires opposants ; - la résolution 5 portant approbation des comptes de l'exercice du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 doit être annulée, car ces comptes comportent un état des honoraires du syndic SAFI MEDITERRANEE non conformes à son contrat, non justifiés et faisant l'objet d'une double facturation à la copropriété et aux copropriétaires vendeurs ou à l'administration de leur succession, -la résolution 7 doit être annulée, car les documents relatifs aux travaux de réfection des acrotères en toiture n'ont pas été joints à la convocation en méconnaissance de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; -Le syndic qui établit la convocation et l'ordre du jour de l'assemblée et qui est tenu d'une obligation de conseil et de diligence à l'égard du syndicat des copropriétaires dont il assure la gestion, engage sa responsabilité personnelle en ne veillant pas au respect des prescriptions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application ; -le syndic a manipulé les votes des délibérations 8 et 8bis pour obtenir sa réélection en minorant les tantièmes de copropriétaires opposants et en faisant disparaître purement et simplement le vote contre de Monsieur [H] représentant 803 tantièmes ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : -CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 8 septembre 2019 -LE REFORMER en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires L'HELIANTHE de sa demande reconventionnelle, soit la condamnation solidaire des consorts [W] à la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, En conséquence, Statuant à nouveau, -CONDAMNER solidairement [V], [Y], [Z] et [F] [W] à verser au syndicat L'HELIANTHE la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. LES CONDAMNER aux dépens ainsi qu'à une somme de 4.000 € au titre de l'art. 700 du CPC. L'intimé réplique que : -les pièces produites par les appelants doivent être rejetées, car elles n'ont pas été communiquées en première instance et l'ont été en cause d'appel seulement 4 jours avant l'expiration du délai de trois mois ; - alors qu'au visa des articles 906 et 908 du Code de procédure civile, la Cour de cassation considère que si les pièces ne doivent pas nécessairement être communiquées en même temps que les conclusions, encore faut-il qu'elles soient communiquées en temps utile pour que la partie adverse soit en mesure d'y répondre dans des conditions normales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; -sur le fond la demande d'annulation en appel des résolutions n° 8 et 8 bis (désignation syndic SAFI MEDITERRANEE) constitue une demande nouvelle irrecevable en application de l'art. 564 du CPC car en première instance, les consorts [W] demandaient l'annulation des résolutions 5 ' 17 ' 18 ' 19 seulement ; -ils ne précisent pas lequel d'entre eux a bénéficié de la convocation, ni ne produisent aucune pièce ; -ils ne produisent aucune pièce pour soutenir aux irrégularités dénoncées dans la lettre du conseil d'un copropriétaire, M. [H] et portant sur la manipulation des votes de Mme [S], Mme [K] et M. [H], ayant permis la réélection de l'ancien syndic ; -sur la demande reconventionnelle les appelants multiplient les contentieux inutiles, et ne règlent plus leurs charges depuis plusieurs années ; -le copropriétaire qui intente un recours en nullité abusif peut être, sur un plan général, condamné à réparer le préjudice causé à la copropriété, ainsi lorsque son action n'a d'autre but que de perturber le fonctionnement de la copropriété ou en cas de recours à répétition révélant un esprit procédurier excessif ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2020 la SAS Safi Méditerranéenne, demande à la cour de : -CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 6 septembre 2019 ; Et statuant à nouveau et y ajoutant, -DÉBOUTER les Consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -CONDAMNER les Consorts [W] à verser à la société SAFI MEDITERRANEE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, -CONDAMNER les Consorts [W] à verser à la société SAFI MEDITERRANEE la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Serge BERTHELOT, avocat aux offres de droit, L'intimée réplique que : -les consorts [W] n'ont communiqué aucune pièce aux débats en cause d'appel, alors même qu'ils reprochent au Jugement querellé d'avoir été rendu sur le fondement de l'absence de remise au Tribunal des pièces des demandeurs, -ils soutiennent être tous les quatre copropriétaires dans l'immeuble litigieux et doivent dès lors communiquer aux débats leur titre de propriété ainsi que le justificatif de la notification au syndic des éventuelles modifications dans la composition de la propriété (démembrement, usufruit, donation), -l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'en cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le Président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic ; -faute de désignation d'un mandataire commun, le syndic pourra valablement convoquer l'un des indivisaires ; -Sur la délibération n° 5 relative à l'approbation des comptes de l'exercice 2015/2016, la demande d'annulation des consorts [W] ne repose sur aucune pièce ; -ils ne communiquent pas au débat le procès-verbal de l'assemblée générale, ni l'état des honoraires du syndic, le contrat de ce dernier, rendant impossible l'appréciation de la prétendue double facturation ; -sur les délibérations 8 et 8bis les Consorts [W] n'expliquent pas la nature des manipulations invoquées, lesquelles auraient permis la réélection de la Société SAFI ; -Sur les délibérations n° 17, 18 et 19, les consorts [W] ne communiquent pas copie de la convocation à l'assemblée générale pour justifier de leur argumentation selon laquelle les documents exigés par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'auraient pas été joints à ladite convocation, -la preuve d'une faute n'est en aucun cas rapportée, tandis que les prétendus préjudices invoqués par les Consorts [W] sont ceux du syndicat des copropriétaires et non pas les leur personnellement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que les dernières conclusions notifiées par les appelants ne reprennent pas la demande d'annulation du jugement exposée dans la déclaration d'appel, si bien que la cour n'en est pas saisie. La demande de sursis à statuer, tranchée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 19 janvier 2021 est quant à elle sans objet. Enfin les appelants forment pour la première fois en cause d'appel la demande d'annulation des résolutions n° 8 et 8 bis. En application des dispositions mentionnées ci-dessus, ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des pièces communiquées par [V] [W], [Y] [N] épouse [W], [Z] [W], [F] [W] L'article 906 du code de procédure civile énonce que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Il est admis que si les pièces ne doivent pas nécessairement être communiquées en même temps que les conclusions, elles doivent néanmoins être communiquées dans un temps permettant à la partie adverse d'y répondre. En l'espèce, la partie appelante a notifié ses premières conclusions aux intimés le 23 décembre 2019. Le bordereau de communication de ses pièces a quant à lui été signifié le 19 mars 2020. Il s'agit du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse, du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2013, d'un courrier recommandé de Me [L] du 7 décembre 2016 adressé au syndic, d'une lettre de Me [B] du 28 décembre 2012, d'un courrier informatif de M.[H] copropriétaire. Il en résulte que si les pièces ont été produites aux débats par les appelants près de trois mois après la signification de leurs premières conclusions, celles-ci concernent pour la plupart des pièces dont disposent les intimés puisqu'il s'agit soit de procès verbaux d'assemblée générale, soit de courriers qui leur ont été adressés. Il n'existe dès lors aucun grief à l'absence de concomitance entre la signification des conclusions et la transmission des pièces du débat. Les pièces produites en cause d'appel par la partie appelante seront en conséquence déclarées recevables. Sur les demandes présentées par [V] [W], [Y] [N] épouse [W], [Z] [W], [F] [W] * sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 8 septembre 2016 Selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance. En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. En cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. La désignation judiciaire d'un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires. Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d'accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire. Dans le cas d'un lot en indivision ou en usufruit, la convocation doit être adressée à la personne désignée par le règlement de copropriété ou au mandataire commun choisi par les parties ou le juge car il est de principe que le droit de vote ne peut être exercé que par une seule personne. À défaut de stipulations dans le règlement et de désignation d'un mandataire commun, tous les co-indivisaires doivent être convoqués. En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,. Au soutien de leur demande d'annulation, les appelants affirment être indivisaires des lots situés dans l'ensemble immobilier L'Héliante et ne pas avoir été convoqués dans leur ensemble à l'assemblée générale du 8 septembre 2016. Il n'est pas contesté que seul [V] [W] a reçu la convocation. Toutefois les appelants ne produisent pas aux débats leur titre de propriété, ou tout document authentique permettant de retenir la qualité de co-indivisaires des membres de la famille [W]. De même si le lot devait être en indivision, les appelants ne rapportent pas la preuve que l'indivision ait pris les mesures nécessaires à la désignation d'un mandataire commun au sens de la loi, ni qu'il existe un désaccord dans l'indivision. Il ne peut donc être reproché à la partie intimée de ne pas avoir convoqué [V] [W], [Y] [N] épouse [W], [Z] [W], [F] [W] dans leur ensemble en l'état des informations dont elle dispose. La demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 septembre 2016 sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. * sur la demande d'annulation des résolutions 5, 17, 18 et 19 Les résolutions litigieuses ont pour objet l'approbation des comptes et la répartition des charges pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, la réfection des acrotères en toiture, la souscription d'une assurance pour la protection du conseil syndical, et le remplacement de système d'accès aux garages. Les appelants soutiennent que la résolution n°5 est entachée d'irrégularités tenant à la manipulation des votes de Mme [S], Mme [K] et M. [H]. Pour autant, comme le premier juge l'avait déjà relevé, ils ne produisent aucun élément permettant de confirmer l'existence d'irrégularités et d'en tirer des conséquences juridiques, puisque les pièces produites sont totalement étrangères à la démonstration de ces allégations. De même il est soutenu que le syndic pratiquerait des honoraires non prévus par le contrat de syndic, sans toutefois que les appelants ne précisent le contenu de cette allégation ni ne produisent de justificatifs destinés à l'étayer. Le premier jugement sera confirmé sur ce point. Les appelants soutiennent que les résolutions 17, 18 et 19 doivent être annulées en ce que les documents n'ont pas été joints à la convocation. Il résulte toutefois de la convocation adressée le 9 août 2016 que les pièces justificatives des dépenses et travaux sont consultables selon les modalités fixées. Il ne peut dès lors être reproché à la partie intimée une carence dans la transmission de l'information préalable aux votes. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée et de rejeter les demandes d'annulation de ces résolutions. Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. S'agissant de l'action présentée en première instance, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une volonté de nuire des consorts [W] à l'occasion de l'exercice de leurs droits. Le jugement sera confirmé sur ce point. En revanche en cause d'appel, la cour relève que les appelants ont interjeté appel sans tirer les conséquences de la décision querellée qui pointait déjà une carence probatoire. Les allégations portées en cause d'appel ne sont étayées par aucun élément objectif et s'inscrivent dans un contexte de contestation vaine à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic. Il conviendra en conséquence de condamner in solidum [V] [W], [Y] [N] épouse [W], [Z] [W], [F] [W] à verser au syndicat des copropriétaires et au syndic, chacun, la somme de 1.500 euros en indemnisation de leurs préjudices. sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [V] [W], [Y] [N] épouse [W], [Z] [W], [F] [W] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et du syndic. Les dépens seront distraits au profit de Me Serge Berthelot qui en fait la demande. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande formée par [V] [W], [Y] [N] épouse [W], [Z] [W], [F] [W] aux fins d'annulation des résolutions n°8 et 8 bis de l'assemblée générale du 8 septembre 2016, Déclare recevables les pièces produites en cause d'appel par [V] [W], [Y] [N] épouse [W], [Z] [W], [F] [W] ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum [V] [W], [Y] [N] épouse [W], [Z] [W], [F] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Héliante et à la SAS Safi Méditerranéenne et à chacun la somme de 1.500 euros au titre de la procédure abusive ; Condamne [V] [W], [Y] [N] épouse [W], [Z] [W], [F] [W] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Serge Berthelot ; Condamne in solidum [V] [W], [Y] [N] épouse [W], [Z] [W], [F] [W] à verser au syndicat des copropriétaires, de l'ensemble immobilier L'Héliante, pris en la personne de son syndic en exercice, et à la SAS Safi Méditerranéenne, chacun, la somme de 2.500 euros, soit 5.000 euros au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civileart. 564 du CPC car en première instancearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-5
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Référence
665aba2497d59200081070d7
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