Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 665aba2497d59200081070e3
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-2 N° RG 19/17876 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGFK Ordonnance n° 2023/ APPELANT Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL VITROLDIS, exerçant sous l'enseigne LEADER PRICE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE SUR INCIDENT Nous, Marianne Febvre, présidente de chambre suppléante agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, Assistée de Cyrielle Gounaud, greffier, Vu les articles 367 et 780 et du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues qui a condamné la société Vitroldis (l'employeur) à payer à M. [D] [N] (le salarié) la somme de 10.000 € à tire de dommages et intérêts pour dépassement du forfait annuel ainsi qu'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens mais qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et rejeté la demande de l'employeur au titre de ses frais irrépétibles, Vu la déclaration d'appel du 23 novembre 2019 pour le compte du salarié critiquant ce jugement en ce qu'il a été - de fait - débouté de l'ensemble de ses demandes principales (rappels de salaire de base, de prime de treizième mois ainsi que d'heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, dommages et intérêts pour exécution fautive de la convention de forfait, pour violation de l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral), Vu les dernières conclusions prises pour l'appelant le 30 juillet 2020 et sa demande de fixation en date du 12 mars 2022, Vu l'avis de fixation notifié le 30 juin 2023 informant les parties d'une clôture au 14 Août 2023 et de la date des plaidoiries au 13 septembre 2023 à 9h, Vu les conclusions récapitulatives pour le compte de l'employeur en date du 20 juillet 2023, Vu les conclusions d'incident prises pour le salarié appelant le 23 juillet 2023 pour nous demander de joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG 19/17876, 19/17877 et 23/04854, Vu la convocation du 11 septembre 2023 pour une audience d'incidents fixée au 7 novembre 2023 et la défixation de l'affaire, Vu les conclusions sur incident prises le 7 novembre 2023 pour le compte de l'employeur qui s'oppose à cette demande de jonction, A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être prononcée le12 janvier 2024, Sur quoi, L'appelant soutient qu'il existe entre les trois litiges qu'il a engagés un lien tel qu'il serait d'une bonne admnistration de la justice de les faire intruire et juger ensemble. Il fait notamment valoir qu'il a travaillé en qualité de directeur de magasin successivement pour plusieurs entités dépendant du groupe Casino et exploitant des commerces à l'enseigne Leader Price et il estime qu'il s'agirait d'une relation contractuelle de travail unique qui imposerait d'appliquer la règle de reprise des compteurs concernant le contigent d'heures supplémentaires et pourvérifier le dépassement du forfait annuel si jamais des conventions de forfait lui sont jugées opposables. Il invoque également une situation de co-emploi au soutien de sa demande de jonction. L'intimée conteste l'existence d'un lien de connexité entre les instances introduites par le salarié et oppose que la démonstration n'est pas faite par l'appelant de ce que les décisions prises dans l'une ou l'autre instance pourrait influer sur la solution dans les autres instances ou que les décisions rendues séparemment pourraient être inconciliables. Pour sa part la cour observe que, comme le fait également remarquer à juste titre l'intimée, le salarié qui mentionne le co-emploi, n'en tire aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions. Au contraire, il estime que la convention de forfait signée avec l'une des sociétés qui l'a employé en contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2014 (la société Distrileader Bouches du Rhône) ne lui est pas opposable dans le cadre des relations contractuelles nouées avec les autres entités du groupe, notamment avec la société Vitroldis qui l'a employé à compter du 1er juillet 2016. Inversement, il est frappant de constater que le salarié a fait le choix de présenter des demandes spécifiques à l'encontre des trois personnes morales qu'il a attraites devant les conseils de prud'hommes de Martigues - pour deux d'entre elles - et celui de Marseille pour la troisième, sans solliciter de condamnation solidaire ou in solidum à leur encontre. Enfin, si elle devait être admise, la jonction sollicitée supposerait préalablement résolues des questions de fond relevant exclusivement de la compétence de la cour, notamment dans le cadre du co-emploi. A ce stade de la procédure, il n'apparaît donc pas conforme à une bonne admnistration de la justice de joindre des procédures engagées séparément contre trois personnes morales distinctes. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de jonction présentée par M. [D] [N]. Fait à Aix-en-Provence, le 12 janvier 2024 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba2497d59200081070e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel