Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 665aba2897d592000810711f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 52 635 786 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 20/04143 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYVV S.C.I. FERLANDE C/ [Y] [M] Société Anonyme GENERALI IARD S.A.S. DOMOTEC S.A. GAN ASSURANCES S.A.R.L. 331 CORNICHE ARCHITECTES Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier DUFLOT Me Isabelle FICI Me Jean-François JOURDAN Me Philippe TRAVERT Me Karine TOLLINCHI Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02772. APPELANTE S.C.I. FERLANDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [Y] [M], architecte, demeurant [Adresse 7] - SUISSE représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société Anonyme GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS S.A.S. DOMOTEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée et assistée par Me Philippe TRAVERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. 331 CORNICHE ARCHITECTES (appelante provoquée) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF (appelante provoquée) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistées de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseiller (rédactrice) Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Madame LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Au cours de l'année 2005, la SCI Ferlande a entrepris d'importants travaux de rénovation d'un immeuble dont elle est propriétaire à Saint Cyr sur Mer. Sont intervenus : - la société 331 Corniche Architectes, - M. [M] qui a assisté le maître de l'ouvrage entre février et octobre 2006, - la société Domotec pour le lot plomberie chauffage VMC, - la société Sud Travaux pour le lot gros 'uvre et VRD, - la société SP 2 I pour la conception technique des bâtiments, - la société Qualiconsult pour le contrôle technique. Un procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 1er décembre 2008 avec la société Domotec. La SCI Ferlande a par la suite notifié de nouveaux dommages. Les réserves n'ont pas été levées et la société Domotec ayant contesté les autres dommages déclarés par la suite, la SCI Ferlande a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 2 février 2010 (complétée par des ordonnances du 23 mars 2010, 4 juin 2010, 15 octobre 2010, 7 janvier 2011 et un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ), le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a désigné Monsieur [X] afin d'examiner l'ensemble des désordres invoqués. L'expertise s'est déroulée au contradictoire de la SARL 331 Corniche Architectes, de la société Domotec et de son assureur, le GAN, de la société Sud Travaux, de la société SP 2 I, de la société Qualiconsult et de son assureur la SA Axa et de M. [M]. Le rapport a été déposé le 6 août 2015. Par actes des 13, 23, 24 et 26 avril 2013, la SCI Ferlande a assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence la société Domotec, le GAN, la société Sud Travaux et son assureur, la SA Generali, la société 331 Corniche Architectes et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, aux fins de les voir condamnés à l'indemniser de ses préjudices. Par acte du 17 décembre 2014, la SCI Ferlande a assigné la SCP JP Louis et Lageat ès qualités de liquidateur de la société Sud Travaux. Par acte du 27 janvier 2017, la SARL 331 Corniche Architectes et la MAF ont assigné M. [M] aux fins de prononcer la jonction des instances et de le voir condamné à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur égard. Les affaires ont été jointes à l'instance principale par ordonnances des 5 juin 2015 et 17 mars 2017. Par ordonnance du 25 mars 2014, le juge de la mise en état a donné acte à la SCI Ferlande de son désistement de sa demande d'incident portant sur une exception de litispendance, a donné acte au GAN et à la société Domotec de leur désistement de leur exception de connexité, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SCI Ferlande aux entiers dépens. Par jugement en date du 18 février 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a : -déclaré la SARL 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français irrecevables à soulever la nullité des conclusions de la SCI Ferlande pour défaut de fondement juridique, -condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande : *au titre du coût de la grille de salle de bains, la somme de 904 euros TTC, *en réparation du préjudice subi du fait de la non-remise de l'intégralité des DUE, une indemnité de 2000 euros TTC, *en réparation du préjudice subi du fait du défaut de commande du chauffe piscine, conforme au contrat, une indemnité de 1000 euros TTC, *en réparation du défaut de repérage et d'étiquetage des installations la somme de 302,80 euros HT, *en réparation du défaut de cache-néons pour la hotte, la somme de 496,51 euros TTC, *en réparation du défaut de raccordement de la hotte, la somme de 156,54 euros TTC, *en réparation de l'impossibilité d'installer un filtre sur l'unité réversible, la somme de 856,77 euros HT, *en réparation du préjudice lié à l'installation d'un échangeur de piscine moins puissant, une indemnité de 1898 euros HT, -condamné la SARL 331 Corniche Architectes à payer à la SCI Ferlande, au titre du raccordement de la hotte et du variateur, une indemnité de 1090 euros HT, -condamné la SARL 331 Corniche Architectes et la société Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre lié au défaut d'approvisionnement provisoire en eau : *au titre du préjudice matériel subi, la somme de 6202,69 euros TTC, *au titre du préjudice de jouissance subi, une indemnité de 15 000 euros, -condamné la société GAN et la Mutuelle des Architectes Français à garantir chacune leur assurée du paiement de ces condamnations, -dit que la société 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, solidairement, seront tenues de garantie la société Domotec et la société GAN du paiement de l'intégralité des condamnations, -dit que la société GAN et la Mutuelle des Architectes Français sont fondées à opposer leur franchise contractuelle à la SCI Ferlande au titre des préjudices, s'agissant de la mise en 'uvre d'une garantie facultative, -condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande, en réparation de l'absence d'isolation des canalisation EC/EF : *une indemnité de 20 000 euros HT au titre du préjudice matériel, *une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance, -condamné la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de ces condamnations, -dit que la société GAN est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SCI Ferlande au titre des préjudices, s'agissant de la mise en 'uvre d'une garantie facultative, -condamné la SARL 331 Corniche Architectes et la sociéte Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre de la terrasse technique, la somme de 28 332,46 euros TTC, -dit qu'entre les débiteurs, la charge de la dette se répartira comme suit : 80% à la charge de la SARL 331 Corniche Architectes et 20% à la charge de la société Domotec, -condamné la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de la condamnation mise à sa charge, -condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL 331 Corniche Architectes du paiement de la condamnation mise à sa charge, -dit que la société GAN et la Mutuelle des Architectes Français ne sont pas fondées à opposer à la SCI Ferlande les franchises contractuelles au titre du préjudice matériel, -condamné la SARL 33 1 Corniche Architectes et la société Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande, en réparation du défaut de ventilation de la sous-station, la somme de 1536, 12 euros, -dit qu'entre les débiteurs, la SARL 331 Corniche Architectes sera tenue de garantir la société Domotec du paiement de l'intégralité de la condamnation, -condamné la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de la condamnation mise à sa charge, -condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL 331 Corniche Architectes du paiement de la condamnation mise à sa charge, -dit que la société GAN et la Mutuelle des Architectes Français ne sont pas fondées à opposer à la SCI Ferlande les franchises contractuelles au titre de ce préjudice, -condamné la SARL 331 Corniche Architectes à payer à la SCI Ferlande, en réparation du défaut d'isolation de la sous-station, la somme de 16 943,91 euros [5], -condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL 331 Corniche Architectes du paiement de cette condamnation, -dit que la Mutuelle des Architectes Français n'est pas fondée à opposer à la SCI Ferlande les franchises contractuelles au titre de ce préjudice, -condamné la SARL 331 Corniche Architectes et la société Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre affectant les ventilations primaires, une indemnité de 49 939,330 euros TTC, -dit qu'entre les débiteurs, la SARL 331 Corniche Architectes sera tenue de 20 % de la condamnation et que la société Domotec sera tenue des 80 % restants, -condamné la société GAN à garantir la société Domotec de la condamnation prononcée à son encontre, -condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL 331 Corniche Architectes de la condamnation prononcée à son encontre, -dit que la société GAN et la Mutuelle des Architectes Français sont fondées à opposer à toute partie les franchises contractuelles au titre de ce préjudice, s'agissant de la mise en 'uvre d'une garantie facultative, -dit que les condamnations prononcées HT sont assorties de la TVA en vigueur au jour du paiement, -dit que les condamnations au titre des préjudices matériels sont indexées sur l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire du 6 août 2015, -débouté la SCI Ferlande de ses autres demandes, -débouté la SARL 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [M], -débouté les défendeurs de toutes demandes, -condamné la SCI Ferlande à payer à la société Domotec somme de 45 899,66 euros au titre du solde restant dû, -ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre la SCI Ferlande et la société Domotec exclusivement, -débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné la société Domotec, solidairement avec la société GAN, et la SARL 331 Corniche Architectes, solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, à payer in solidum à la SCI Ferlande une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à payer à Monsieur [M] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SCI Ferlande à payer à la société Generali Iard une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Domotec, la SARL 331 Corniche Architectes, la société GAN et la MAF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Domotec, solidairement avec la société GAN, et la SARL 331 Corniche Architectes, solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, in solidum aux dépens incluant le coût de l'expertise de Monsieur [O] et dépens des ordonnances de référé des 2 février et 23 mars 2010, 4 juin 2010, 7 janvier 2011, 7 juin 2013, 21 février 2014 et 20 février 2015, rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, -dit qu'entre les débiteurs, la charge des dépens et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile se répartira comme suit : 60 % à la charge de la SARL 331 Corniche Architectes et 40 % à la charge de la société Domotec, chacune prise solidairement avec son assureur, -autorisé la distraction des dépens au profit de l'avocat de la demanderesse l'ayant réclamée et pouvant y prétendre, -ordonné l'exécution provisoire. La SCI Ferlande a relevé appel de cette décision le 17 mars 2020. Vu les dernières conclusions de la SCI Ferlande, notifiées par voie électronique le 15 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de : -dire l'appel recevable et fondé, -débouter les parties intimées de toutes leurs prétentions notamment de nullité, -réformer partiellement le jugement entrepris, -débouter notamment la société Domotec de sa demande de paiement de la somme de 422 euros du chef de la réparation du tuyau de la gazinière, Vu l'article 1792 du code civil ; Vu les articles 1134 et suivants du code civil ; Vu la garantie de parfait achèvement ; 1°/ Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement de la responsabilité de droit commun à l'encontre de Domotec et du GAN dans la limite de sa garantie du chef de la responsabilité de droit commun à l'encontre de 331 Corniche Architectes et de la MAF, *subsidiairement à l'encontre in solidum de 331 Corniche Architectes et Domotec et leurs assureurs GAN et MAF du chef de la garantie décennale pour le dommage « défaut alimentation en eau, -prononcer condamnation au bénéfice de la SCI Ferlande au paiement des sommes suivantes : A l'encontre de Domotec et du GAN : *du chef des dommages dont le règlement a été avancé par la SCI Ferlande : 2953,12 euros, *du chef des dommages non repris : 12 782,79 euros TTC, Soit au total, à l'encontre de Domotec et du GAN : 15 735,91 euros, A l'encontre de 331 Corniche Architectes et de la MAF : 29 318,67 euros, Subsidiairement : -à l'encontre in solidum de 331 Corniche Architectes et Domotec et leurs assureurs MAF et GAN du chef de la garantie décennale pour le dommage « défaut alimentation en eau : 21 711,09 euros, -à l'encontre de 331 Corniche Architectes et de la MAF : 7607,58 euros, A l'encontre de 331 Corniche Architectes, Domotec et leurs assureurs MAF et GAN in solidum : 6926,85 euros, 2°/ Sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité de droit commun : -prononcer condamnation au bénéfice de la SCI Ferlande au paiement des sommes suivantes : A titre principal : -in solidum à l'encontre de 331 Corniche Architectes et de Domotec au titre de la garantie décennale : 224 694,57 euros sous la garantie de leurs assureurs respectifs, le GAN et la MAF, Subsidiairement : Sous les plus expresses réserves de fait et de droit, pour le cas où la cour ne retiendrait pas que tel dommage participerait de la garantie décennale : -in solidum à l'encontre de 331 Corniche Architectes et la MAF : 19 400,24 euros, -à l'encontre de Domotec et le GAN : 41 653,69 euros, -à l'encontre in solidum de 331 Corniche Architectes, la MAF, Domotec et le GAN: 163 640,64 euros, Soit au total la susdite somme de 224 694,57 euros. -dire et juger que les sommes dues seront indexées sur l'indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 6 août 2015, -dire et juger qu'à due concurrence du montant des indemnités allouées par le tribunal les sommes dues porteront en outre intérêt au taux légal à compter de la décision du premier juge, -fixer le solde des sommes dues à la société Domotec après imputation du compte prorata à la somme de 17 247,11 euros TTC au titre du solde des marchés, -procéder par voie de compensation entre les sommes dues par la société Domotec et le solde du marché, -condamner les intimés in solidum au paiement d'une indemnité de 65 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, -confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation aux dépens de première instance en ceux inclus les dépens relatifs aux procédures de référé, savoir les ordonnances des 2 février et 23 mars 2010, 4 juin 2010, 7 janvier 2011, 7 juin 2013, 21 février 2014, et 20 février 2015 rendues par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulon, outre les frais d'expertise de Monsieur [X], sous réserve de taxe, lesdits dépens distraits au profit de la SCP François Duflot Court avocat aux offres de droit, -condamner de même les intimés in solidum aux dépens d'appel. Vu les dernières conclusions de la SARL Domotec, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Vu l'article 315 du code civil ; Vu l'article 1381 du code civil ; À titre principal, -dire et juger que la société Domotec n'a commis aucune prétendue faute et a seulement exécuté les instruction et directive de la SARL 331 Corniche Architectes, -dire et juger que le litige concerne quasi exclusivement la SCI Ferlande et la SARL 331 Corniche Architectes, -dire et juger que le maître d'ouvrage et ses conseillers se sont immiscés dans la mission de l'architecte, -dire et juger que la règle non bis in idem s'applique, -dire et juger que la SCI Ferlande ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, -dire et juger que les demandes de condamnations financières de la SCI Ferlande sont injustifiées et infondées, -dire et juger que la solidarité ne se présume pas, -débouter entièrement la SCI Ferlande de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Domotec, Faisant suite, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Ferlande de sa demande du chef du tuyau de la gazinière et la condamnée à payer à la société Domotec la somme de 422 euros, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Ferlande de ses demandes des chefs : *de la pompe de la cave à vin, *du raccordement des sondes d'alarmes, *du niveau acoustique des chaudières, subsidiairement retenir le montant de 500 euros et la répartition entre la société Domotec et la SARL 331 Corniche Architectes comme mentionné par l'expert (50/50), *du raccordement de la hotte et du variateur, *de la position du thermostat de la véranda, subsidiairement retenir la répartition entre la société Domotec et la SARL 331 Corniche Architectes comme mentionné par l'expert (50/50), *la qualité de la pompe de la cave à vins, *la climatisation de la cave à vin, *la température dans le dressing et la buanderie, *le défaut d'évacuation des eaux de la salle de bains n° 2, *du dol, -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande : *au titre du coût de la grille de salle de bains, la somme de 904 euros TTC, *en réparation du préjudice subi du fait de la non-remise de l'intégralité des DOE, une indemnité de 2000 euros TTC, *en réparation du préjudice subi du fait du défaut de commande du chauffe piscine, conforme au contrat, une indemnité de 3000 euros TTC, subsidiairement fixer le préjudice 250 euros et très subsidiairement retenir la répartition entre la société Domotec et la SARL 331 Corniche Architectes comme mentionné par l'expert (50/50), *en réparation du défaut de repérage et d'étiquetage des installations la somme de 702,80 euros HT, *en réparation du défaut de cache-néons pour la hotte, la somme de 496,51 euros TTC, *en réparation du défaut de raccordement de la hotte, la somme de 156,54 euros TTC, *en réparation de l'impossibilité d'installer un filtre sur l'unité réversible, la somme de 856,77 euros HT en réparation du préjudice lié à l'installation d'un échangeur de piscine moins puissant, une indemnité de 1898 euros HT, -débouter la SCI Ferlande de sa demande au titre du piège à son du local gardien -condamner la SCI Ferlande au paiement de la somme de 317,55 euros TTC au titre de la surverse ECS réalisée par la société Domotec, -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre lié au défaut d'approvisionnement provisoire en eau, *au titre du préjudice matériel subi, la somme de 6202,69 euros TTC, *au titre du préjudice de jouissance subi, une indemnité de 15 000 euros, En cas de condamnation : -confirmer la condamnation de la société GAN à garantir son assurée du paiement de ces condamnations, -confirmer que la société 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, solidairement, seront tenues de garantie la société Domotec et la société GAN du paiement de l'intégralité des condamnations ; -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande, en réparation de l'absence d'isolation des canalisations EC/EF : *une indemnité de 20 000 euros HT au titre du préjudice matériel, *une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance, Subsidiairement ramener ces indemnités à une juste proportion, En cas de condamnation, -confirmer la condamnation de la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de ces condamnations, -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre de la terrasse technique, la somme de 28 322,46 euros TTC, En cas de condamnation : -dire que la SARL 331 Corniche Architectes relèvera et garantira la société Domotec des sommes mises à sa charge, Subsidiairement, -confirmer qu'entre les débiteurs, la charge de la dette se répartira comme suit : 80% à la charge de la SARL 331 Corniche Architectes et 20% à la charge de la société Domotec, -confirmer la condamnation de la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de la condamnation mise à sa charge, -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande, en réparation du défaut de ventilation de la sous-station, la somme de 7536,12 euros [9], En cas de condamnation : -confirmer qu'entre les débiteurs, la SARL 331 Corniche Architectes sera tenue de garantir la société Domotec du paiement de l'intégralité de la condamnation, -confirmer la condamnation de la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de la condamnation mise à sa charge, -confirmer la mise hors de cause de la société Domotec au titre de la réparation du défaut d'isolation de la sous-station, la somme de 16 943,91 euros [5], -réformer le jugement en ce condamne la société Domotec à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre affectant les ventilations primaires, une indemnité de 49 939,30 euros TTC, En cas de condamnation : -dire que la SARL 331 Corniche Architectes relèvera et garantira la société Domotec des sommes mises à sa charge, Subsidiairement, -infirmer la répartition du premier juge qui faisait sienne la position de l'expert mais a inversé la répartition entre les débiteurs comme suit : 20% à la charge de la SARL 331 Corniche Architectes et 80% à la charge de la société Domotec, Statuant de nouveau, -dire qu'entre les débiteurs, la SARL 331 Corniche Architectes sera tenue de 80% de la condamnation et que la société Domotec sera tenue des 20% restants ; -confirmer la condamnation de la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de la condamnation mise à sa charge, Pour le surplus, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté de la SCI Ferlande de ses autres demandes, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire : Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de la société Domotec, -dire et juger que l'ensemble des travaux réalisés par la société Domotec ont toujours été réalisés sous la direction et le contrôle de la SARL 331 Corniche Architectes qui lui donnait directement les instructions, -dire et juger que les opérations expertales ont clairement établies les diverses fautes et manquement fautifs de l'architecte dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre, En conséquence, -condamner in solidum la SARL 331 Corniche Architectes et son assureur, la MAF Assurances à la relever et garantir à titre principal, intérêts, frais et accessoires et notamment les dépens y compris les frais d'expertise, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle la société Domotec, À titre très subsidiaire : -débouter purement et simplement tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Domotec, En tout état de cause : -dire et juger que la société GAN Assurances assureur de la société Domotec en l'état de son aveu judiciaire et, en outre du principe d'estoppel ne peut lui refuser sa garantie, -dire et juger qu'au terme du contrat liant la société Domotec à son assureur la société GAN Assurance, elle se trouvent garantie par cette dernière au titre de : *de la garantie obligatoire de responsabilité décennale, *de sa responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, *de la garantie obligatoire de bon fonctionnement des éléments d'équipements, *des dommages immatériels consécutifs, En conséquence, -dire et juger que la société GAN Assurances, son assureur relèvera et garantira de toutes sommes qui seraient mise à la charge de son assuré, la société Domotec à titre principal, intérêts, frais et accessoires, Sur les demandes de la société Domotec au titre des sommes dues, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Ferlande à payer à la société Domotec un solde restant dû mais fixer ce dernier à la somme de 108 933,61 euros comme suit : *le décompte final récapitulatif, *solde du marché : 22 955,21 euros, *reste à régler sur la retenue de garantie : 26 223,69 euros, *reste à régler sur le compte prorata : 1154,12 euros, *intérêts de retard : mémoire, S/total sauf mémoire : 50 333,02 euros, Sommes complémentaires : *travaux supplémentaires retenus partiellement par l'expert (murs douches) 7436,70 euros, *travaux supplémentaires retenus par l'expert (hors étanchéité murs douches) 1805,58 euros, *les travaux non effectués à déduire du marché 2297,32 euros, *erreurs sur montants facturés 1638,99 euros, *réparation fuite gaz 422 euros, *préjudices divers 15 000 euros, *travaux supplémentaires effectués et non régularisé 30 000 euros, S/total sauf mémoire : 58 600,59 euros, Soit un total de 108 933,61 euros, -dire et juger que la somme de 50 333,02 euros portera intérêt au taux l'égal à compter de la date du décompte définitif, soit le 3 mars 2009 et la somme de 55 600, 59 euros à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert, soit le 6 août 2015, -confirmer la compensation des sommes réciproquement dues entre la SCI Ferlande et la société Domotec exclusivement, Article 700 : -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domotec à payer in solidum à la SCI Ferlande une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, -condamner la SCI Ferlande et tous succombant in solidum au paiement d'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du CPC tant s'agissant de l'instance devant le premier juge, que de la présente instance, Les dépens : -réformer le jugement en ce qu'il à condamné la société Domotec, solidairement aux dépens incluant le coût de l'expertise de Monsieur [X] et dépens des ordonnances de référé des 2 février et 23 mars 2010, 4 juin 2010, 7 janvier 2011, 7 juin 2013, 21 février 2014 et 20 février 2015 rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, -condamner la SCI Ferlande et tous succombant et notamment la société 331 Corniche Architectes et son assureur, in solidum aux entiers dépens en ceux inclus les dépens relatifs aux procédures de référé, savoir les ordonnances des 2 février et 23 mars 2010, 4 juin 2000, 7 janvier 2011, 7 juin 2013, 21 février 2014 et 20 février 2015 rendues par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulon, outre les frais d'expertise de Monsieur [X], sous réserve de taxe lesdits dépens distraits au profit de la Maître Philippe Travert avocat aux offres de droit, Subsidiairement, en cas de condamnation, -confirmer que la charge des dépens et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile se répartira comme suit : 60% à la charge de la SARL 331 Corniche Architectes et, 40% à la charge de la société Domotec, chacune prise solidairement avec son assureur. Vu les dernières conclusions de la SARL 331 Corniche Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 9 du CPC ; Vu les articles 753 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Vu l'article 1315 du code civil ; Vu l'article 1202 du code civil ; Vu l'article 1382 du code civil ; Vu les articles 514 et 515 du CPC ; Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 18 février 2020 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces communiquées ; -réformer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 18 février 2020, Statuant de nouveau, -juger que la SCI Ferlande fonde ses prétentions en visant à la fois la responsabilité contractuelle et les différents types de garantie, En conséquence, -déclarer nulle l'assignation délivrée par la SCI Ferlande à l'encontre de l'architecte et de son assureur, Sur le fond, -juger que l'action sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil n'est absolument pas justifiée, -juger que l'action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement n'intéresse nullement l'architecte, -juger qu'au surplus, l'action sur la garantie biennale est prescrite, En conséquence : -débouter la SCI Ferlande de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de l'architecte et de son assureur, -mettre purement et simplement hors de cause la SARL 331 Corniche Architectes et la MAF, En tout état de cause, -juger que l'architecte n'a commis aucune prétendue faute, -juger que le litige concerne uniquement la SCI Ferlande et la société Domotec, -juger que le maître d'ouvrage et ses conseillers se sont immiscés dans la mission de l'architecte, -juger que la règle non bis in idem s'applique, -juger que la SCI Ferlande ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, -juger que les demandes de condamnations financières de la SCI Ferlande sont injustifiées et infondées, -juger que faire droit aux demandes de condamnations au titre des prétendus préjudices immatériels seraient un enrichissement sans cause, -juger que les demandes de condamnations de la SCI Ferlande au titre de prétendus dommages et intérêts s'analysent comme un enrichissement sans cause, -juger que la solidarité ne se présume pas et ce conformément aux dispositions du contrat d'architecte (stipulation G 6.3.1), En conséquence, -mettre purement et simplement hors de cause l'architecte et son assureur, -débouter entièrement la SCI Ferlande de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre des concluants, -juger que la MAF intervient dans les conditions et limites de la police souscrite, -juger que la MAF est recevable pour opposer sa franchise contractuelle, A titre subsidiaire : Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de l'architecte et de son assureur, -juger que les griefs correspondent à des défauts d'exécution imputable à l'entreprise dite "homme de l'art" soumises non seulement à une obligation de résultat mais encore à leur auto-contrôle, -juger que la SCI Ferlande et Monsieur [M] ne produisent pas contradictoirement son contrat, ses notes d'honoraires et son attestation d'assurance professionnelle, -juger que la juridiction devra en tirer les conséquences qui s'imposent, -juger que Monsieur [M] est intervenu en qualité d'architecte délégué du maître de l'ouvrage, l'assistait et contrôlait les délais, les prix, les quantités et la qualité des ouvrages, -juger que Monsieur [M] s'est immiscé dans la mission de la société 331 Corniche Architectes notamment en donnant des ordres directement aux entreprises dont Domotec, -juger que les griefs intéressent l'entreprise spécialisée dite « homme de l'art », la société Domotec tenue non seulement à une obligation de résultat mais encore à un auto-contrôle, -juger que la compagnie Gan doit garantie intégrale et « complète couverture » à son assurée, la société Domotec, puisque sa position de garantie limitée est totalement infondée et injustifiée, En conséquence, -condamner in solidum la société Domotec et son assureur, la compagnie GAN, Monsieur [M] [Y] et la compagnie GENERALI à les intégralement relever et garantir à titre principal, intérêts, frais et accessoires sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, A titre très subsidiaire : -prononcer les éventuelles condamnations HT, la SCI Ferlande ne justifiant pas ne pas être assujettie à la TVA, A titre infiniment subsidiaire, Si d'éventuelles condamnations sont prononcées, -prononcer d'éventuelles condamnations à un taux réduit de TVA, Et encore, -réduire à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de l'architecte et de son assureur, En tout état de cause, - « écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir », -débouter purement et simplement tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société 331 Corniche Architectes et de la MAF, -condamner la SCI Ferlande à payer à la SARL 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC, -condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance distraits au profit de [D] [R] lequel affirme y avoir pourvu. Vu les dernières conclusions de la société GAN Assurances, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions des articles l792 et suivants du code civil ; Vu les articles L 113-5, L 124-3 et L 241-1 du code des Assurances ; Vu l'article l382 ancien du code civil ; -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Domotec au titre de la garantie de parfait achèvement s'agissant : *de l'absence de la grille de la douche arabesque de la salle de bains n°2, *de l'absence de remise de l'intégralité des DOE, *du défaut de repérage et d'étiquetage des installations, *de l'absence de cache néons sous la hotte et du raccordement défectueux de la hotte, *de l'impossibilité d'installer un filtre sur l'unité réversible de climatisation, -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Domotec s'agissant des défauts liés à l'alimentation en eau, à la non-conformité des ventilations primaires, -réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GAN Assurances à relever et garantir la société Domotec des condamnations prononcées à son encontre au titre : *des préjudices liés au défaut d'approvisionnement provisoire en eau, *à l'absence d'isolation des canalisations eau chaude/eau froide, *au défaut de ventilation de la sous-station, *aux désordres affection les ventilations primaires, Statuant à nouveau de ces chefs, -dire et juger que le contrat souscrit auprès de la société GAN Assurances n'a pas vocation à couvrir la garantie de parfait achèvement à laquelle est tenue la société Domotec, ni sa responsabilité contractuelle de droit, -dire et juger qu'en l'état de la résiliation de la police au 20 octobre 2008 seule la garantie obligatoire se trouve maintenue, -dire et juger dès lors que les garanties RC après achèvement des travaux au bon fonctionnement des équipements et dommages immatériels consécutifs sont radicalement insusceptibles d'être mobilisés, -débouter des lors tant la SCI Ferlande que la société Domotec de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société GAN Assurances, -dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès de la société GAN Assurances n'est pas susceptible d'être mobilisée s'agissant des griefs relatifs au défaut d'alimentation provisoire en eau, ou l'absence d'isolation des canalisations eau chaude/eau froide, au dimensionnement de la terrasse technique, à la sous-station, à la climatisation de la cave, aux ventilations primaires, à la température dans le dressing et la buanderie et au défaut d'évacuation de la salle de bains n°2, En conséquence et en tant que de besoin, -débouter la SCI Ferlande ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions de ces chefs, Subsidiairement, -condamner in solidum la société 331 Corniche Architectes et son assureur, la MAF Assurances à relever et garantir la société GAN Assurances de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoire, -rejeter toutes ou demandes fines et prétentions adverses, -dire et juger la société GAN Assurances recevable et bien fondée à opposer à son assurée, la société Domotec les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus, -condamner la SCI Ferlande et/ou tout succombant à payer à la société GAN Assurances la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profil de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi avocat aux offres de droit. Vu les dernières conclusions de M. [Y] [M], notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 9, 15, 16 et 122 du code de procédure civile ; Vu l'article 1240 du code civil ; Statuant sur l'appel provoqué initié par la société 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à l'endroit de Monsieur [M], étant souligné qu'aucune autre partie à la présente instance ne forme de demandes à l'endroit de Monsieur [M], -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et spécialement de leur demande en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [M] et en ce qu'il les a condamnées à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et spécialement de leur demande en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [M], en ce qu'elles n'exposent aucune critique à l'endroit des moyens et de l'argumentation retenus par les premiers juges pour les débouter de leur appel en garantie s'agissant de l'autorité de la chose jugée ; pas davantage qu'au titre de la position des premiers juges reprenant les conclusions de l'expert judiciaire ne retenant aucune immixtion du maître de l'ouvrage et/ou de Monsieur [M]; d'un quelconque manquement en relation de causalité avec les faits objets du présent litige et qui lui seraient imputables, -débouter, en tout état de cause, la société 331 Corniche Architectes et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'endroit de Monsieur [M] en ce que l'expert judiciaire ne retient aucune imputabilité à son endroit, -juger qu'il n'incombe pas à Monsieur [M], ni davantage à la juridiction de céans, de se substituer aux appelantes en garantie dans l'administration de la démonstration tant factuelle que juridique qui leur incombe pour fonder leurs prétentions et allégations, -juger que par décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 septembre 2016, frappée dans un premier temps d'un pourvoi par la société 331 Corniche Architectes dont elle s'est désistée ultérieurement et désormais définitive, la question de la prétendue immixtion a été définitivement jugée et tranchée, ainsi que la question du contenu de son intervention par arrêt de la cour de céans en date du 14 décembre 2017, -juger que la société 331 Corniche Architectes ne procède que par voie d'allégations et ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et dont la charge lui incombe, -juger, en tout état de cause, que Monsieur [M] ne s'est aucunement rendu coupable d'un quelconque manquement, qui plus est en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices que la société 331 Corniche Architectes serait recevable à invoquer, ajoutant que le fait que cette dernière ait à assumer les conséquences de ses propres manquements, rappelant qu'elle a contracté une mission de maîtrise d''uvre complète, ne saurait être un préjudice dont elle peut valablement solliciter la réparation, -juger qu'il n'est pas sérieux pour la SARL 331 Corniche Architectes, maître d''uvre avec mission complète du chantier litigieux, de prétendre qu'il aurait suspendu puis interrompu sa mission en l'état de ce que la SCI Ferlande, notamment par l'intermédiaire de Monsieur [M], se serait immiscée dans sa mission, alors que ledit maître d''uvre n'a à aucun moment, tout au long de l'intervention de Monsieur [M] et même après son départ pendant près de deux années, argué d'une quelconque difficulté du fait de son intervention, -juger que Monsieur [M] était bien dans sa mission lorsqu'il conseillait le maître de l'ouvrage et lorsqu'il le représentait durant les réunions de chantier et qu'il ne s'est aucunement immiscé ni substitué au maître d''uvre, étant parfaitement fondé, en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, à faire des remarques et à interroger le maître d''uvre et les entreprises lors desdites réunions, -juger que Monsieur [M] n'a aucunement donné d'ordres directs aux entreprises et qu'il ne s'est aucunement substitué à la société 331 Corniche Architectes, étant rappelé et souligné que cette dernière n'offre pas même de justifier qu'elle aurait constaté une difficulté à ce titre et qu'elle aurait réagi comme il lui aurait incombé alors, -juger que l'action de la SARL 331 Corniche Architectes à l'endroit de Monsieur [M] est infondée tant en fait qu'en droit et constater que l'appelante en garantie n'a de cesse de se soustraire à sa responsabilité, -juger que l'initiation d'une procédure tout aussi infondée en fait qu'en droit, tardivement et avec légèreté blâmable à l'endroit de Monsieur [M], lui a en outre occasionné divers tracas et un préjudice moral dont il est fondé à solliciter réparation, -condamner la SARL 331 Corniche Architectes solidairement avec son assureur à verser à Monsieur [M] la somme de 15 000 euros à titre de justes et légitimes dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés par ce nouveau développement procédural qui lui est imposé constituant une action abusive initiée à son endroit, alors même que celles-ci n'articulent aucune critique effective à l'endroit du jugement de première instance, -condamner la société 331 Corniche Architectes solidairement avec son assureur à payer à Monsieur [M] la somme de 10 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et condamner les sociétés 331 Corniche Architectes et la MAF solidairement aux entiers dépens, -rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. Vu les dernières conclusions de la SA Generali Iard, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence rendu le 18 février 2020 ; Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P] ; Vu la police souscrite auprès de la compagnie Generali ; Vu les pièces versées aux débats ; -confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence rendu le 18 février 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Generali, -prendre acte qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la compagnie Generali prise en sa qualité d'assureur de la société Sud Travaux, par l'appelante la SCI Ferlande et par la société Domotec et le Gan Assurances, ayant formés appel incident, -débouter la SARL 331 Corniche Architectes et la MAF de leur demande de garantie formulée à l'encontre de la compagnie Generali compte tenu de l'absence de désordres imputables à la société Sud Travaux, de réception de l'ouvrage et du défaut d'activité déclarée pour l'activité VRD par la société Sud Travaux, En tout état de cause, -dire et juger que les garanties de la compagnie Generali ne s'appliquent pas en l'espèce, A titre subsidiaire si par extraordinaire le « tribunal » venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Generali, -dire et juger que la concluante sera recevable et fondée à formuler par application de l'article L 124-3 du code des assurances et de l'article 1240 du code civil, un appel en garantie à l'encontre de la société 331 Corniche Architectes et de son assureur, la MAF et de la société Domotec et de son assureur la compagnie Gan Assurances, -dire et juger que la compagnie Generali est bien fondée à opposer à toute partie les limites de son contrat la franchise, notamment pour ce qui concerne les garantie facultatives, -condamner la société 331 Corniche Architectes et de son assureur, la MAF à verser à la compagnie Generali la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture est en date du 16 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la nullité des demandes formées par la SCI Ferlande : La SARL 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français ( ci après MAF ) soulèvent sur le fondement de l'article 753 du code de procédure civile la nullité des demandes formées par la SCI Ferlande dans son assignation faisant valoir que cette société vise « cumulativement les articles 1134, 1147, 1792, et suivants du code civil ainsi que la garantie de parfait achèvement ». Cette demande ne relève pas de la compétence de la cour statuant au fond. L'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article 1792 du code de procédure civile en l'absence d'ouvrage sera examinée ci après pour chaque désordre. - Sur l'immixtion de la SCI Ferlande : La SARL 331 Corniche Architectes et la MAF qui invoquent une immixtion du maître d'ouvrage n'apportent aucun élément sur ce point qui n'est d'ailleurs pas retenu dans le rapport d'expertise. Concernant M. [Y] [M] il convient de préciser que dans son arrêt du 15 septembre 2016 la cour d'appel d'Aix en Provence indique : la cour n'est pas aujourd'hui saisie de l'éventuelle responsabilité de la SCI ou de son délégué dans la survenance de dommages affectant un lot ou un autre, mais de l'opportunité de la résiliation du contrat par l'architecte dès lors contrairement à ce que soutient ce dernier cet arrêt n'a pas autorité de chose jugée quant à l'immixtion
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba2897d592000810711f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel