Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 665aba2d97d592000810716b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 20/10452 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOIL Ordonnance n° 2024/M Société SAM MF3M Représentée par Me Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE Appelante SARL ART & CLIM Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. MARIN ET FUMET Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. BERNARD VALLOTTON ARCHITECTE Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/01/2024, l'ordonnance suivante : Par déclaration au greffe du 20/10/2020, la société SAM MF3M a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 29/06/2020 dont le dispositif est le suivant : Vu les dispositions des articles 3 et 13, 15 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, Vu l'article 472 du Code de Procédure Civile, DIT que le Tribunal Judiciaire de GRASSE est compétent. DIT que la loi applicable est la loi française, CONDAMNE la société anonyme de droit monégasque SAM , MF3A à verser à la SARL ART & CLIM une somme de 102 581, 06 euros avec intérêts au taux légal, DEBOUTE la SARL ART & CLIM de sa demande à l'encontre de la S.C.C.V NEOPRO. DEBOUTE la SARL ART & CLIM du surplus de ses demandes ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 novembre 2016 sur la base du fondement de l'ordonnance du juge de l'exécution ru tribunal de grande instance de Grasse le 24 octobre 2015. REJETTE toute autre ou plus ample demande. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement CONDAMNE la société anonyme de droit monégasque SAM, MF3A à verser à la SARL ART & CLIM une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme de droit monégasque SAM, MF3A aux entiers dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître AONZO Sont intimés : La SARL ART &CLIM La SARL MARIN ET FUMET La SARL BERNARD VALLOTON ARCHITECTE La SCCV NEOPRO Par ordonnance du 17 mars 2021, le conseiller de la mise en Etat a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SCCV NEOPRO. Par conclusions notifiées par RPVA le 27/04/2023, la SARL MARIN ET FUMET et la SARL BERNARD VALLOTON ARCHITECTE se sont prévalues de la péremption de l'instance au visa de l'article 386 du code de procédure civile et de la caducité de l'appel au visa de l'article 908 du même code. Elle demande la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Sur la péremption les intimées exposent qu'aucune diligence n'a été accomplie entre le 29/10/2020, date de la déclaration d'appel, et le 03 février 2023, date des conclusions de la SARL ART &CLIM. Sur la caducité, les intimées font valoir que l'appelante n'a pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois à compter du 29 octobre 2020 et que par voie de conséquence, la déclaration d'appel est caduque et la cour dessaisie. Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 décembre 2023. MOTIVATION Sur la péremption : En application de l'article 386 du code de procédure civile : « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. » Il découle de ce texte que pour être interruptive de péremption, une diligence procédurale doit émaner des parties et être de nature à faire progresser l'action. En l'espèce, il résulte de la consultation de winci-ca: - que la déclaration d'appel est intervenue le 20/10/2020 - que les intimées la SARL MARIN ET FUMET et la SARL BERNARD VALLOTON ARCHITECTE communiqué le timbre dématérialisé de 225€ le 16/02/2021 - que le 05/01/2023, la SARL ART &CLIM a formulé une demande de fixation de l'affaire, Au regard des éléments précités, la péremption entre le 29/10/2020, date de la déclaration d'appel, et le 03 février 2023, date des conclusions de la SARL ART &CLIM, dont se prévalent la SARL MARIN ET FUMET et la SARL BERNARD VALLOTON ARCHITECTE n'est pas acquise. Sur la caducité de l'appel L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, l'appel a été interjeté le 29/10/2020. L'appelante avait aux termes des dispositions susvisées un délai de trois mois à compter de cette date pour communiquer ses conclusions par voie électronique. La consultation de winci-ca révélant qu'elle n'a pas déféré à cette obligation au plus tard le 29/01/2021 à minuit, la déclaration d'appel est caduque faute de notification des conclusions aux parties intimées dans les délais impartis. Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'incident. L'équité commande d'allouer aux intimées la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la Mise en Etat statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Rejette la demande de la SARL MARIN ET FUMET et la SARL BERNARD VALLOTON ARCHITECTE tendant au prononcé de la péremption d'instance. Prononce la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile. Constate que la Cour est dessaisie du litige. Condamne la société SAM MF3M à payer à la SARL MARIN ET FUMET et la SARL BERNARD VALLOTON ARCHITECTE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SAM MF3M aux dépens. Fait à [Localité 3], le 25/01/2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile et de laarticle 908 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 386 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
665aba2d97d592000810716b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel