Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665aba2d97d592000810716d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 20/11717 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSLJ Ordonnance n° 2024/M11 Mme [K] [P] épouse [W] Représentée par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE Appelante M. [I] [W] Représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE Mme [T] [R] EPOUSE [W] Représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE M. [Z] [W] Représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Mireille CAURIER-LEHOT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Cagnes sur Mer a statué de la manière suivante : - Juge que le bail à usage d'habitation consenti à Mme [K] [P] épouse [W] et portant sur le logement situé [Adresse 3] est soumis aux règles de la location meublée ; - Juge que le congé pour vente délivré par acte d'huissier le 20 mai 2019, avec effet au 30 septembre 2019, à Mme [K] [P] épouse [W] est valide ; - Constate par conséquent la résiliation du bail consenti à Mme [K] [P] épouse [W] à compter du 30 septembre 2019, date d'effet du congé ; - Dit que Mme [K] [P] épouse [W] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux situés [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés, - Ordonne, faute de départ volontaire de Mme [K] [P] épouse [W] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Renvoie M. [I] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles, - Condamne Mme [K] [P] épouse [W] à payer à M. [I] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel provisions sur charges comprises, soit la somme de 457,35 euros par mois à compter du 1er octobre 2019 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux, - Rejette la demande de M. [I] [W], Mme [T] [R] épouse [W] et M. [Z] [W] d'ordonner l'expulsion de Mme [K] [P] épouse [W] sous astreinte, - Rejette l'ensemble des demandes présentées au nom de M. [Z] [W], - Condamne Mme [K] [P] épouse [W] à payer à M. [I] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes de M. [I] [W], Mme [T] [R] épouse [W] et M. [Z] [W], - Condamne Mme [K] [P] épouse [W] aux dépens, - Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le 27 novembre 2020, Mme [K] [P] épouse [W] a relevé appel de l'ensemble des chefs de condamnation de la décision. M. [I] [W], Mme [T] [R] épouse [W] et M. [Z] [W], ont constitué avocat. Par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 avril 2021, Mme [P] a été déboutée de sa demande de voir cesser l'exécution provisoire faute de preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et a été condamnée à une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 de ladite cour a : - Donné acte à M. [I] [W], Mme [T] [R] épouse [W] et M. [Z] [W] de leur désistement d'instance dans le cadre de la demande d'incident formée par conclusions du 20 mai 2021 aux fins de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - Constaté le dessaisissement de la Cour de cette demande d'incident et laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [I] [W], Mme [T] [R] épouse [W] et M. [Z] [W]. Le 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire au fond à l'audience du 11 octobre 2023 mais par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, les intimés ont demandé la convocation des parties à une nouvelle audience d'incident. L'affaire a donc été renvoyée à l'audience d'incident fixée finalement au 14 décembre 2023. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [I] [W], M. [Z] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] demandent de voir : - déclarer les conclusions de l'appelante irrecevables pour avoir délibérément caché à la Cour sa véritable domiciliation, comme elle l'a à nouveau fait le 5 décembre 2023 dans ses conclusions d'incident, - enjoindre à la société CARDIF IARD de confirmer ou d'infirmer la véracité de l'attestation du 6 novembre 2023 produite par Mme [P], - renvoyer l'incident dans l'attente de la réponse de la société CARDIF IARD, - en tout état de cause, dire et juger que l'irrecevabilité des conclusions a pour conséquence la caducité de sa déclaration d'appel du 27 novembre 2020, - déclarer caduque la déclaration d'appel, - condamner l'appelante à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [K] [P] épouse [W] demande de voir : - juger l'incident mal fondé et abusif, - débouter les intimés de leurs demandes, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. MOTIVATION : En vertu de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que seule la Cour, et non le conseiller de la mise en état, peut statuer sur la recevabilité des conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile (Cass. Civ., 2ème, 13 octobre 2016, n°15-24.932 P). En l'espèce, il n'est donc pas de la compétence du conseiller de la mise en état de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [P] soulevée par voie d'incident par les intimés et sur toute demande qui y est afférente, étant rappelé que cette fin de non-recevoir est régularisable jusqu'au jour de la clôture de la procédure qui n'a pas encore eu lieu dans la présente affaire. Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par les intimés dans la présente instance ainsi que sur leur demande afférente formée envers la société CARDIF IARD et de renvoyer cette question à la Cour, seule compétente pour en connaître. En outre, il convient de rappeler que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 908 du code de procédure civile est applicable en cas de non respect des délais pour conclure par l'appelant. Or, tel n'est pas le moyen soulevé, en l'espèce, par les intimés qui d'ailleurs ne développent aucune argumentation dans le corps de leurs conclusions au soutien de leur demande figurant uniquement dans le dispositif de leurs écritures. Par conséquent, il y a lieu de les débouter de leur demande de caducité de la déclaration d'appel de Mme [P] comme étant mal fondée. Il sera réservé les autres prétentions des parties en dommages-intérêts et frais irrépétibles, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe : SE DECLARONS incompétent pour statuer sur les démandes de M. [I] [W], Mme [T] [R] épouse [W] et M. [Z] [W] relatives à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [K] [P] épouse [W] au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; DEBOUTONS M. [I] [W], Mme [T] [R] épouse [W] et M. [Z] [W] de leur demande de caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] [P] épouse [W] ; RAPPELONS que l'affaire est appelée à l'audience de la Cour (Chambre 1-7) du 28 février 2024 à 9 heures ; RESERVONS les demandes des parties en dommages-intérêts, frais irréptibles et les dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba2d97d592000810716d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel