Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 665aba2e97d592000810718d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ MS/KV Rôle N° RG 21/04696 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGJR S.A.R.L. MISS ROSE BY [W] C/ [F] [O] Copie exécutoire délivrée le : 25/01/24 à : - Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE - Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 05 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00643. APPELANTE S.A.R.L. MISS ROSE BY [W], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [F] [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [O] a été engagée par la SARL Miss Rose by [W] en qualité d'assistante fleuriste à compter du 7 juin 2018 jusqu'au 29 septembre 2018 par contrat à durée déterminée saisonnier conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à la saison touristique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Après avoir été mise à pied conservatoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 17 juillet 2018, puis convoquée le 25 juillet 2018 à un entretien préalable fixé le 2 août 2018, auquel elle s'est présentée assistée, Mme [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 août 2018 a été licenciée pour faute grave. Le 3 juillet 2019, Mme [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Miss Rose by [W] à payer à Mme [O] les sommes suivantes : * 1 500 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 544,47 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, * 54, 44 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mme [O] du surplus de ses demandes, - reçu la partie défenderesse dans ses demandes et l'en a débouté, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sauf ce qui l'est de droit par application de l'article R.1454-28 du code du travail, - mis les dépens à la charge de la partie défenderesse. La SARL Miss Rose by [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023,la SARL Miss Rose by [W], appelante, demande à la cour de : - déclarer son appel partiel recevable et bien-fondé, - 'constater' que la salariée ne rapporte aucun élément de preuve à l'appui de ses revendications, - 'constater' la notification de la mesure de mise à pied à titre conservatoire, - 'constater' le respect par l'employeur de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail, - 'constater' le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat de travail de la salariée pour faute grave. En conséquence, réformer partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions, - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de l'instance (première instance et appel) en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir que : - la qualification de la rupture comme licenciement pour faute grave au lieu de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est une pure erreur sémantique qui n'a pas d'incidence sur la procédure ou les faits et n'a causé aucun préjudice à la salariée ; - l'employeur a respecté la procédure disciplinaire applicable à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ; - les griefs relatifs à l'oubli chez un client de matériels appartenant à l'entreprise et l'attitude injurieuse et agressive de Mme [O] à l'égard de son employeur sont matériellement établis; - la lettre de notification de la rupture mentionne précisément ces griefs et la société rapporte des éléments vérifiables pour prouver leur réalité ; - la rupture anticipée du contrat de travail ainsi fondée sur une faute grave n'ouvre droit au paiement d'aucune somme pour Mme [O], ni au titre de la période de mise à pied conservatoire, ni au titre des conséquences de la rupture ; - à titre subsidiaire, les sommes réclamées par la salariée devront être réduites dans la mesure où ses demandes sont disproportionnées eu égard à son ancienneté et en ce qu'elle ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur de ses prétentions ; - la salariée procède uniquement par voie d'affirmation sans produire aucun justificatif s'agissant du rappel de frais de déplacement professionnel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023 , Mme [O], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc de faute grave, - débouter la SARL Miss Rose by [W] de son appel de ce chef, - recevoir son appel incident sur le quantum des sommes allouées en première instance au titre des dommages et intérêts alloués et l'infirmer sur le montant des condamnations prononcées, - condamner la SARL Miss Rose by [W] et confirmer en cela le jugement entrepris, sur le principe de la condamnation du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'émendant sur le quantum des sommes à verser au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, accueillant l'appel incident et lui allouer la somme de 5 818, 38 euros. A titre subsidiaire, - condamner la SARL Miss Rose by [W] au paiement d'un mois de salaire soit la somme de 1 939, 46 euros à titre d'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en condamnant la SARL Miss Rose by [W] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Recevant l'appel incident, - infirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation de la SARL Miss Rose by [W] au titre des frais de déplacement exposés et dès lors, la condamner à lui verser la somme de 52 euros avec intérêts depuis le 3 juillet 2019, - débouter la SARL Miss Rose by [W] de sa demande de réformation du jugement entrepris ainsi que de sa demande d'allocation et de condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SARL Miss Rose by [W] à lui verser : * 544, 47 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée, * 54, 44 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire. - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Miss Rose by [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés pour la première instance et d'appel, outre les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'intimée réplique que : - la procédure disciplinaire est irrégulière s'agissant des conditions de convocation et de déroulement de l'entretien préalable ; - la gérante a rompu verbalement son contrat de travail avant l'entretien préalable le 17 juillet 2018 et a ensuite engagé une procédure disciplinaire pour couvrir l'irrégularité de la rupture ; - il est démontré que la décision de rompre le contrat de travail a été prise avant l'entretien préalable, eu égard à la demande de restitution d'équipements et outils de travail la veille de l'entretien et dans la mesure où la rupture lui a été annoncée comme actée par l'employeur dès le début de l'entretien ; - la lettre de notification de la rupture du contrat de travail ne présente aucun élément daté, précis et vérifiables permettant de justifier le bien-fondé de la rupture et des griefs qui lui sont reprochés; - l'employeur indique que la rupture serait fondée sur l'oubli de matériels au domicile d'un client, alors que ce fait n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement ; - ce prétendu fait fautif ne lui est pas imputable dans la mesure où la tâche de récupérer le matériel ne lui était pas personnellement dévolue et que d'autres salariés étaient présents lors de l'événement chez ledit client ; - les faits reprochés quant à l'oubli de matériels se sont déroulés le dimanche 15 juillet 2018, alors qu'elle n'était pas en poste de travail, ni rémunérée ; - l'employeur lui fait grief d'avoir tenu des propos insultants et menaçants sans invoquer de faits précis et datés dans la lettre de rupture ; - il n'apporte pas de preuve de la matérialité des faits tenant aux propos insultants, les attestations produites se trouvant dépourvues de valeur probante ; - l'employeur ne justifiant pas de griefs précis et matériellement établis, aucune faute grave n'est caractérisée et la rupture se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse ; - elle est bien-fondée à solliciter des dommages et intérêts correspondant aux périodes non-rémunérées entre le 17 juillet 2018 et la date de fin de son contrat à durée déterminée et au titre du préjudice résultant de la rupture ; - elle est légitime à réclamer une somme de 52 euros au titre du paiement de frais professionnels non remboursés par l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur demande de remboursement de frais de déplacement professionnel Par principe, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. La charge de la preuve des frais professionnels dont le salarié demande remboursement incombe à celui-ci et les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis. En l'espèce, Mme [O] se borne à faire valoir qu'elle se rendait régulièrement au marché d'intérêt national pour récupérer des fleurs pour son employeur avec son véhicule personnel et a exposé à ce titre des frais de déplacement, sans verser aucun justificatif de ses dépenses au soutien de ses allégations. La salariée échoue ainsi à prouver qu'elle a exposé des frais dans le cadre de son activité professionnelle. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de frais de déplacement. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 6 août 2018 est ainsi motivée : « (...) Suite à notre entretien du jeudi 2 août 2018, vos explications ne nous ayant pas permis de revenir sur notre décision, par la présente, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement. Cette décision a été prise à cause de votre attitude parfaitement intolérable, insultante et clairement menaçante à mon égard par devant vos collègues de travail, nous pensons que vous comprendrez aisément qu'il est désormais impossible de vous conserver dans l'entreprise. (...)» 1- Sur la rupture abusive du contrat à durée déterminée L'article L.1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La rupture anticipée, à l'initiative de l'employeur, prononcée dans un cas autre que ceux énumérés ci-dessus est abusive. La cour constate que la société Miss Rose by [W] invoque la faute grave pour justifier la rupture anticipée du contrat à durée indéterminée. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave s'analyse en une sanction. Elle est donc soumise à la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et suivants du code du travail. * Sur la rupture verbale Il est constant que si la décision de rompre le contrat de travail prise avant la tenue de l'entretien préalable et annoncée en préambule a pour effet de rendre la rupture abusive, il doit néanmoins être établi que l'employeur a manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail au salarié. Il incombe au salarié qui invoque une rupture verbale d'en rapporter la preuve. Mme [O] fait tout d'abord grief à son employeur d'avoir rompu verbalement son contrat de travail à durée déterminée le 17 juillet 2018, puis l'avoir mis à pied à titre conservatoire et avoir engagé une procédure disciplinaire en la convoquant le 25 juillet 2019 à un entretien préalable, uniquement pour couvrir l'irrégularité de la rupture verbale. Il ressort des pièces versées au dossier de la cour que la société Miss Rose by [W] justifie de l'envoi à Mme [O] d'une mise à pied conservatoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 17 juillet 2018, retournée à l'employeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. L'employeur a ensuite rappelé cette mesure dans la lettre de convocation a l'entretien préalable datée du 25 juillet 2018. Cette mesure préalable à un entretien à sanction disciplinaire, de par sa nature conservatoire et faute pour Mme [O] de produire tout élément de preuve de nature à démontrer que le 17 juillet 2018 l'employeur avait exprimé sa décision de rompre le contrat de travail, sont insuffisants pour caractériser une rupture verbale. Ensuite, Mme [O] soutient que lors de l'entretien préalable, Mme [W] [X], gérante de la société, lui a annoncé dès le début de l'entretien préalable que la rupture du contrat de travail était actée. Les allégations de la salariée sont confirmées par le témoignage de M. [J], conseiller extérieur ayant assisté la salariée lors de l'entretien préalable, dans une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile : ' la gérante acte le licenciement dès le début de l'entretien. En ma qualité de conseiller je lui indique que ce n'est pas légal, que l'entretien est destiné à recueillir les explications du salarié sur les faits qui lui sont reprochés, et qu'à l'issue de l'entretien et d'un délai franc de 48 heures seulement, la sanction s'il doit y en avoir une pourra être signifiée. Madame [X] me répond que le licenciement est acté dans ce cas précis que cela est normal en vertu de la gravité des faits et que son conseil le lui a confirmé'. Toutefois, même si Mme [X] a présenté le licenciement comme étant 'acté' au début de l'entretien, ce seul élément ne suffit pas à retenir qu'elle a manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail dans la mesure où il ressort de l'attestation du conseiller de la salariée que l'entretien s'est poursuivi et que la gérante a recuelli les explications de Mme [O] sur les faits qui lui étaient reprochés. Enfin, le courriel du 1er août 2018, adressé par la gérante de la société à la salariée, dans lequel elle lui demande de rapporter 'les t-shirt et la carte du MIN' ne permet pas d'établir que l'employeur avait pris la décision définitive de licencier Mme [O] avant la tenue de l'entretien préalable, étant considéré que l'employeur justifie cette demande de restitution en raison de la mise à pied conservatoire, dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire. Compte tenu de ces éléments, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour constater que le contrat à durée déterminée de Mme [O] a fait l'objet d'une rupture verbale. Dès lors, le moyen est rejeté. * Sur la motivation de la lettre de rupture La lettre de rupture anticipée pour faute grave doit comporter le motif de la rupture et fixer les limites du litige, le défaut ou l'imprécision des motifs invoqués équivalant à une absence de motif de rupture. En l'espèce, la lettre de notification de rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 6 août 2018 évoque une'attitude parfaitement intolérable, insultante et clairement menaçante à mon égard par devant vos collègues de travail', sans indiquer de faits précis, ciconstanciés et ne comporte aucune date des faits reprochés. En outre, la lettre ne vise pas expressément la qualification de faute grave et ne prononce pas la rupture immédiate du contrat de travail. Dans ces conditions, la lettre de rupture n'énonçant aucun fait matériellement vérifiable et ne faisant aucunement mention d'une faute grave, elle ne met pas en mesure le juge de retenir que les griefs sont constitutifs d'une faute grave. Surabondamment, l'absence de date des faits reprochés ne permet pas de vérifier la prescription des faits fautifs allégués. Dès lors, la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive. 2- Sur les conséquences de la rupture abusive * Sur le rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire Seule une faute grave ou lourde permet de justifier le recours à une mesure de mise à pied conservatoire. Si la mise à pied conservatoire a été prononcée à tort, l'employeur doit rembourser au salarié les salaires couvrant cette période. En l'espèce, Mme [O] a été mise à pied à titre conservatoire du 17 juillet 2018 au 6 août 2018, date de la notification de la rupture de son contrat de travail. En l'état de la rupture abusive du contrat à durée déterminée retenue par la cour, la mesure de mise à pied à titre conservatoire se trouve injustifiée. En l'absence de contestation des parties sur les modalités de calcul des sommes allouées à ce titre par le conseil de prud'hommes, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Miss Rose by [W] à payer à Mme [O] la somme de 544, 47 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 54, 44 euros au titre des congés payés y afférents. * Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive Selon l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail. Mme [O] sollicite à titre principal des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame à ce titre une somme de 5 818, 38 euros correspondant aux périodes non rémunérées entre le 17 juillet 2018 et la fin de son contrat de travail et au titre du préjudice découlant de la rupture du contrat à durée déterminée à caractère saisonnier. En réplique, l'employeur demande à la cour de limiter le montant des sommes demandées, en ce qu'elles sont disproportionnées eu égard à l'ancienneté de la salariée et dans la mesure où elle ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur de ses prétentions. La cour retient que la demande formée par la salariée s'analyse en une demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée. En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée ayant été rompu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 6 août 2018, alors que son terme était fixé au 29 septembre 2018, et, eu égard aux circonstances de la rupture, il convient, sur la base du salaire mensuel de 1.939,46 euros tel que calculé par la salariée et non contesté par l'employeur, d'allouer à Mme [O] la somme de 3 000 euros correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat et en réparation du préjudice résultant de la rupture. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, la société Miss Rose by [W] sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Miss Rose by [W] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros. Par conséquent, la société Miss Rose by [W] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a : Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la SARL Miss Rose by [W] à payer à Mme [F] [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive, Condamne la SARL Miss Rose by [W] à payer à Mme [F] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, Y ajoutant, Condamne la SARL Miss Rose by [W] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SARL Miss Rose by [W] à payer à Mme [O] [F] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Miss Rose by [W] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 202 du code de procédure civilearticle L. 1243-8 du code du travail.article L.1243-4 du code du travailarticle L.1243-1 du code du travail dispose que sauf aarticle L.1235-3 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba2e97d592000810718d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel