Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3097d59200081071af
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 71 300 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 21/07467 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPI2 Ordonnance n° 2024/M S.A. AXA FRANCE IARD Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante SARL GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/01/2024, l'ordonnance suivante : Par déclaration au greffe du 18/05/2021, la S.A. AXA FRANCE IARD a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce TARASCON en date du 22 mars 2021 rectifié par décision du 09/04/2021 afin de réformation et/ou à d'annulation du jugement en ses dispositions qui ont: - Constaté que les critères d'indemnisation de la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) concernant les pertes d'exploitation qu'elle a subies, garanties par un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société AXA FRANCE LARD (SA) sont réunis, - Déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite : « SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLLSSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. » - Condamné la société AXA FRANCE IARD (SA) à payer à la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) : ° La somme de 177.713 euros, dont le caractère indemnitaire la fait échapper du champ d'application de la TVA, en exécution de son obligation, au titre de la première période de fermeture subie, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de la déclaration de sinistre effectuée par le conseil de la partie demanderesse, ° La somme de 111.298 euros, dont le caractère indemnitaire la fait échapper du champ d'application de la TVA, en exécution de son obligation, au titre de la deuxième période de fermeture subie, outre Intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de la déclaration de sinistre effectuée par le conseil de la partie demanderesse et réserve ses droits pour la période postérieure au 31 décembre 2020, ° la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Constaté que l'exécution du présent jugement est de droit, - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, - Débouté la société AXA FRANCE IARD (SA) de ses demandes, fins et conclusions, - Laissé les dépens, dont frais de greffe, à la charge de la société AXA FRANCE IARD (SA). Par arrêt du 28/04/2022, la cour a confirmé le jugement du 22/03/2021 rectifié le 09/04/2021 en ce qu'il a déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite : 'SONT EXCLUES - LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE POUR UNE CAUSE IDENTIQUE' ; La cour a infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, ordonné une expertise confiée Monsieur [U] [M]. Par conclusions notifiées au RPVA le 13/04/2023, la SARL GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL a exposé que par arrêt du 28 Avril 2022, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement querellé en ce qu'il a déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie opposée par AXA et ordonné une expertise, que le rapport d'expertise a été déposé le 18 octobre 2022 , qu'un pourvoi en cassation de l'arrêt de 28/04/2022 étant en cours , il y a lieu de prononcer le sursis à statuer en application de l'article 110 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 17/04/2023, la société AXA FRANCE IARD a conclu dans le même sens. Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 07/12/2023, audience au cours de laquelle elles ont pu faire valoir leurs observations. MOTIFS L'article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 avril 2022, CONFIRME le jugement du 22/03/2021 rectifié le 09/04/2021 en ce qu'il a déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite : 'SONT EXCLUES - LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE POUR UNE CAUSE IDENTIQUE' ; INFIRME le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, ordonne une expertise confiée Monsieur [U] [M] avec pour mission notamment : Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15/03/2020 jusqu'au 02/06/2020, puis du 30/10/2020 jusqu'au 30/01/2021, - Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation, - Evaluer le montant des pertes financières, - Evaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et le chiffre d'affaires ; - Déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la société Grande brasserie du Waux Hall, a cessé de payer pendant la période d'indemnisation ; - Chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la société Grande brasserie du Waux Hall pendant la période du 15/03/2020 au 02/06/2020 puis du 30/10/2020 au 30/01/2021 ; - Préciser le montant d'éventuelles aides et subventions perçues, et donner un avis de l'incidence de ces aides et subventions pour chaque sinistre. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de l'assureur spécifiquement en ce qu'il a déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie par acte du 10/10/2022 (B2222008). Par voie de conséquence, il est de bonne administration de la justice de suspendre l'instance jusqu'à ce que la haute cour se soit prononcée sur cet élément du litige. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Suspend l'instance jusqu'à la date de l'arrêt de la cour de cassation se prononçant sur l'opposabilité à la société Grande brasserie du Waux Hall de la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD (SA). Dit que l'instance sera reprise à la diligence des parties. Sursoit à statuer sur toutes les demandes. Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 25/01/2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 514-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 110 du Code de Procédure Civile.article 110 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba3097d59200081071af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel