Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3097d59200081071b1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 9 004 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/14 MAB/PR Rôle N°21/07957 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRD2 Jonction du N° 21/08382 S.A.R.L. TIME SUD S.A. DELISLE C/ [X] [T] Copie exécutoire délivrée le : 25/01/2024 à : - Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 23 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00206. APPELANTE (et intimée dans le dossier N°21/8382) S.A.R.L. TIME SUD, sise [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON et par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE S.A. DELISLE (intimée dans le dossier N°21/8382), sise [Adresse 6] - [Localité 2] SUISSE représentée par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON et par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE (et appelante dans le dossier N°21/8382) Madame [X] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [T] a été engagée par la société Time Sud, à compter de juillet 2002, en qualité de collaboratrice de vente puis directrice de vente, par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 5 937,33 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. La société Time Sud employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 février 2019, Mme [T], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mars 2019, a été licenciée pour faute lourde. Le 7 juin 2019, Mme [T], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a : - dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Time Sud à verser à Mme [T] les sommes suivantes : 35 622 euros au titre des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 13 800 euros au titre des indemnités conventionnelles de préavis, 1 150 euros au titre des congés payés sur indemnités conventionnelles de préavis, 23 460 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement, 11 874 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, 11 874 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel, - débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité de fin de contrat de départ à la retraite, - débouté la société Time Sud de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Time Sud à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Time Sud aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société Time Sud a interjeté appel le 28 mai 2021 de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués, sous le numéro RG 21/07957. Mme [T] a également interjeté appel de cette décision le 4 juin 2021, enregistré sous le numéro RG 21/08382 et formé appel à l'encontre de la société Time Sud mais également de la société Delisle. L'ordonnance de clôture a été prononcée dans les deux procédures le 5 octobre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans la procédure RG21/07957 Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, la société Time Sud demande à la cour de : - annuler le jugement, - subsidiairement, réformer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité de fin de contrat de départ à la retraite, Statuant à nouveau de : - juger que le licenciement notifié à Mme [T] repose sur une faute lourde constituée, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [T] à payer à la société Time Sud la somme de 69 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ses fautes lourdes, - condamner Mme [T] à payer à la société Time Sud la somme de 3 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Time Sud fait valoir en premier lieu que le jugement du conseil de prud'hommes encourt la nullité, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A défaut, elle sollicite la réformation du jugement. Elle soutient que le licenciement de Mme [T] pour faute lourde est justifié par ses agissements, notamment d'insubordination le 22 janvier 2019, d'intrusion et de mensonge le 23 janvier 2019, mais également en raison d'anomalies dans les stocks des montres et d'avantages personnels que s'est abusivement octroyés Mme [T] au nom de la société. Mme [T] a constitué avocat le 17 août 2021 et a produit des conclusions d'incident dans le cadre de cette procédure, donnant lieu à une ordonnance d'incident du 2 février 2022 qui a rejeté la demande de radiation de la salariée et un arrêt sur déféré du 8 décembre 2022, déclarant le déféré de Mme [T] irrecevable. Dans le cadre de cette procédure, Mme [T] n'a pas conclu au fond. Dans la procédure RG 21/08382 Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2021, Mme [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner la société Time Sud et la société Delisle à régler la somme de 90 043 euros supplémentaires à Mme [T] sous forme de dommages et intérêts visant à réparer son préjudice financier, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à l'encontre de la société Delisle unique associé de Time Sud, - condamner les deux sociétés in solidum à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les deux sociétés in solidum aux entiers dépens. Mme [T] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, tout en demandant une modification de la décision sur ses modalités d'exécution à l'encontre de la société Delisle et sur le montant de son préjudice. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, la société Time Sud demande à la cour de : - annuler le jugement, - subsidiairement réformer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité de fin de contrat de départ à la retraite, Statuant à nouveau de : - dire et juger que le licenciement notifié à Mme [T] repose sur une faute lourde constituée, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [T] à payer à la société Time Sud la somme de 69 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ses fautes lourdes, - condamner Mme [T] à payer à la société Time Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-provence avocats aux offres de droit. La société Time Sud développe les mêmes arguments que dans le cadre de ses conclusions d'appelante du 3 août 2021. La société Delisle, actionnaire de la société Time sud, assignée par Mme [T] dans le cadre de son appel du 4 juin 2021, sollicite que l'irrecevabilité de l'action de la salariée à son égard soit constatée et que Mme [T] soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle l'autonomie juridique des personnes morales et l'absence de contrat de travail l'unissant à Mme [T]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des instances La cour a invité les parties à l'audience à s'expliquer contradictoirement sur l'opportunité d'une jonction des deux procédures. En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, les deux instances dont est saisie la cour, concernant les mêmes parties et les mêmes causes et s'agissant de la même décision contestée, la bonne administration de la justice commande de joindre ces deux instances (RG 21/07957 et 21/08382) pour être suivies sous le seul nº RG 21/07957. Sur la demande d'annulation du jugement querellé en application de l'article 455 du code de procédure civile L'article 455 du code de procédure civile dispose : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé'. L'article 458 du même code prévoit que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité. En l'espèce, la société Time Sud reproche au jugement critiqué son absence de conformité aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motivation et d'exposé des prétentions et moyens des parties. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que les juges prud'homaux, selon une motivation succincte mais qui n'est pas inexistante, ont examiné les faits de la cause sur lesquels ils se sont appuyés, pour se prononcer sur les demandes, après avoir exposé les prétentions des parties et mentionné leurs conclusions. Les plus amples critiques formulées contre la décision de première instance par la société Time Sud constituent des moyens non de nullité mais de réformation du jugement qui seront analysés par la cour. Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement. Sur la recevabilité de l'appel de Mme [T] : La cour a invité les parties à l'audience à s'expliquer contradictoirement sur l'absence, dans le dispositif des conclusions de Mme [T], d'une demande de réformation ou d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte également de l'article 954 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, Mme [T] demande à la cour, au dispositif de ses conclusions notifiées le 10 juillet 2021, de : - confirmer le jugement, - condamner la société Time Sud et la société Delisle à régler la somme de 90 043 euros supplémentaires à Mme [T] sous forme de dommages et intérêts visant à réparer son préjudice financier, 'ainsi que calculé dans le corps de ces conclusions et qui n'ont pas été prises en compte par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Cannes, alors qu'il est factuel et a été plaidé et réclamé dans la requête initiale comme dans les conclusions qui suivirent, c'est un poste de préjudice qui a été omis et la réparation du préjudice doit être intégrale', - ordonner l'exécution provisoire du jugement à l'encontre de la société Delisle unique associé de Time Sud, - condamner les deux sociétés in solidum à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les deux sociétés in solidum aux entiers dépens. Aussi, si elle sollicite une réévaluation des sommes allouées par le jugement du conseil de prud'hommes, force est de constater que ses conclusions ne comportent aucune demande expresse de réformation ni d'annulation de la décision déférée. Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel en conclut qu'il sollicite la confirmation du jugement. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes et de ne statuer que sur les seules contestations soutenues par la société Time Sud dans le cadre de son appel du 28 mai 2021. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 13 mars 2019 est ainsi motivée : ' Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute lourde en raison des motifs ci-après rappelés. Vous exercez la fonction de directrice des ventes de notre unique boutique située à [Localité 5]. Comme vous le savez, notre bailleur nous évince de notre local commercial et nous conduit à procéder à la cessation totale et définitive de l'activité de la société. Dans le cadre des discussions engagées avec notre bailleur, vous vous êtes octroyé le droit de demander une somme d'argent vous étant destinée à titre personnel comme si vous étiez propriétaire du fonds de commerce, ce que vous n'êtes pas. Plus grave, vous avez clairement indiqué à Me [R] qu'à défaut d'acceptation de notre part, aucun accord amiable ne pourrait être trouvé avec le propriétaire du local. Malgré notre mécontentement, par respect pour votre ancienneté, nous avons initialement pris le parti d'engager une procédure de licenciement pour motif économique du fait de la cessation totale de notre activité, à votre encontre. A compter de cette date, vous avez multiplié les manquements graves à vos obligations contractuelles et nous avons découvert de graves malversations commises au détriment de la société. 1/ Je me suis ainsi présenté à la boutique le 22 janvier 2019 à 11h25 pour vous remettre en mains propres une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique assortie d'une dispense d'activité rémunérée. N'étant pas arrivée, j'ai dû vous attendre jusqu'à midi où je vous ai alors exposé le sens de ma venue et ai tenté de vous remettre la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Vous avez refusé de recevoir en mains propres cette convocation à entretien, ce qui est votre droit. Vous avez aussitôt appelé Me [R], avocat de la société, en lui indiquant que vous refusiez de partir après tant d'années ; vous m'avez passé le téléphone et j'ai expliqué la situation à Me [R], insistant sur le fait qu'il s'agissait bien d'une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement économique en raison de la nécessité de fermer le magasin. Vous avez ensuite refusé, à plusieurs reprises, de quitter la boutique, en dépit de la dispense d'activité rémunérée que je vous avais notifiée. Face à votre insubordination, je suis sorti de la boutique pour m'isoler. Quelques minutes plus tard, à mon retour, vous aviez fermé la boutique, sans prendre la peine de m'attendre ou ne serait-ce que de m'avertir. N'ayant pas le double des clefs, j'ai voulu me rendre au commissariat central de [Localité 5] pour déposer plainte, mais compte-tenu des embouteillages et par acquit de conscience, je suis revenu à la boutique vers 14h passé, et j'ai constaté que vous étiez présente mais vous refusiez toujours de quitter les lieux malgré mes explications claires sur l'objet de ma venue. J'ai dû mandater en urgence un huissier de justice, Me [E], pour constater votre refus de signer la convocation à entretien préalable, de quitter la boutique et de me confier les clés de celle-ci. A l'arrivée de Me [E], vous avez fini par vous raisonner et avez accepté de quitter la boutique après réalisation d'un inventaire du stock de la boutique. A l'issue de cet inventaire dressé avec Me [E], les montres ont été rangées dans le coffre de la boutique. Vous avez signé la lettre de convocation à entretien préalable après m'avoir fait modifier la date de l'entretien et m'avez remis 1 clé du coffre, 3 clés de la boutique dont 2 identiques, et les codes d'alarme de la boutique et d'ouverture du coffre. Nous avons ensuite quitté la boutique après l'avoir sécurisée. 2/ Le lendemain, 23 janvier 2019, j'ai réalisé que vous n'aviez pas présenté lors de l'inventaire les montres confiées par la société Karia. Je vous ai donc contacté et vous m'avez répondu ne pas les avoir présentées au prétexte que nous étions pressés et que nous réaliserions cet inventaire lors de notre entretien du 6 février. Le 29 janvier 2019, nous avons découvert que ce même jour, le 23 janvier 2019, vous aviez contacté la société Securitas afin qu'elle procède à l'ouverture de la boutique. Vous avez ainsi menti à Securitas en prétextant avoir oublié vos clefs pour pouvoir pénétrer dans la boutique et y rester frauduleusement pendant 2 heures, sans la moindre autorisation de notre part. Lors de l'entretien, vous avez confirmé votre présence dans la boutique le 23 janvier. Vous avez soutenu être passée à la boutique pour récupérer vos papiers d'identité, ne pas avoir pris le soin de me prévenir car il y avait 'urgence' et avez conclu y être restée pendant deux heures pour attendre le retour de l'agent Securitas qui avait une autre mission. Votre version, en contradiction avec celle de l'agent de la société Securitas, n'est pas crédible. Vous êtes arrivée devant la boutique 1 heure après l'heure convenue avec l'agent de Sécuritas, ce qui vous laissait largement le temps de me prévenir. Vous auriez pu ressortir immédiatement de la boutique après avoir récupéré vos papiers d'identité mais avez préféré y rester deux heures au cours desquelles vous auriez largement pu, là encore, nous alerter de votre présence. 3/ Ayant appris votre entrée frauduleuse dans la boutique le 23 janvier, nous avons attendu notre entretien préalable du 6 février 2019 pour procéder à la réouverture de la boutique. Je me suis ainsi présenté le 6 février à 11h30 devant la boutique avec un agent de la société Securitas et Me [E] afin qu'un second inventaire soit réalisé après l'entretien préalable. Nous vous avons vainement attendue pendant une demi-heure, alors même que cet entretien avait été décalé à votre demande au 6 février 2019 à 11h30. Nous avons fini par ouvrir la boutique et avons réalisé un nouvel inventaire au cours duquel nous avons constaté : - que sur des mêmes plateaux de montres trouvés dans le coffre, étaient présentes à la fois des montres Franck Muller pointées lors de l'inventaire du 22 janvier 2019 et des montres figurant dans la liste des montres 'confiées' par la société Karia, non présentées lors de l'inventaire du 22/01/2019, - que deux montres du stock de la société Time Sud pointées lors de l'inventaire du 22/01/2019 avaient disparu. Etant la seule personne à être entrée dans la boutique entre le 22 janvier 2019 et le 6 février 2019, vous avez nécessairement procédé au mélange des montres de Time Sud avec les montres confiées par Karia dont l'huissier de justice ne connaissait même pas l'existence. A ce jour, nous n'expliquons toujours pas la raison pour laquelle vous avez mélangé les montres de Time Sud et les montres confiées par Karia. De même, la disparition des deux montres de la société Time Sud pointées lors de l'inventaire du 22 janvier 2019, d'une valeur d'environ 48 000 euros au prix public, ne s'explique que par votre présence le 23 janvier 2019 dans la boutique, pendant 2 heures. 4/ Vos agissements frauduleux ayant rompu tout lien de confiance, nous avons procédé à un certain nombre de vérifications et avons constaté : - à la lecture des relevés d'heures d'ouverture et de fermeture de la boutique détenus par la société Fichet-Bauche télésurveillance, que vous nous aviez dissimulé 6 jours de congés payés pour les périodes du 27 juin au samedi 30 juin 2018 inclus et du mardi 4 au mercredi 5 septembre 2018, De même, vous n'avez pas déclaré au comptable de la société vos jours de congé du mardi 11 au jeudi 13 septembre 2018, ce qui fait donc un total de 9 jours de congés payés non déclarés. - qu'il manquait la somme de 6 400 euros pour solder la vente n°966 de 4 montres du 28 décembre 2018, d'une valeur totale de 40 850 euros, Au cours de l'entretien préalable, vous m'avez indiqué que le client 'vous' aurait payé 'dernièrement' et que vous n'auriez pas établi de factures car tout n'était pas réglé. Vous m'avez enfin remis un courrier rédigé par vos soins le 21 février dernier dans lequel vous écrivez que vous auriez été 'contrainte de consigner les fonds que vous déteniez entre les mains d'un séquestre en la personne de Me [D] [N], huissier de justice, lequel a pour instruction de les tenir à ma disposition'. Vous n'êtes pas habilitée à recevoir des fonds à titre personnel, en dehors de la boutique, sans établir de facture et sans nous déclarer l'existence de ces fonds. - que vous avez souscrit à notre insu le 26 mai 2016, au nom de la société Time Sud un plan d'épargne retraite entreprise auprès de Swiss Life, au bénéfice du personnel cadre de la société, donc à votre seul profit. Vous vous êtes ainsi octroyé un plan d'épargne retraite sans la moindre autorisation de notre part. Ce plan épargne retraite, financé exclusivement par la société, représente depuis le 1er janvier 2016 un coût total de plus de 10 000 euros. - que vous avez mandaté la société PHI Conseils & Assurances, afin qu'elle effectue, pour votre compte privé, une analyse de votre retraite, à la charge de la société Time Sud pour un montant de 1 440 euros, sans accord de notre part. Vous avez abusé de votre qualité de directrice et de notre confiance pour vous octroyer des avantages personnels indus et commettre des malversations au détriment des intérêts de la société. Votre volonté de poursuivre un intérêt personnel s'est largement doublée d'une intention de nuire à l'entreprise du fait, notamment de votre conscience de la situation financière de la société Time Sud, et des conséquences financières de vos malversations et de votre volonté de vous faire justice à vous-même en vous octroyant des avantages indus que nous vous refusions. Vous avez également nuit à la société en entravant nos discussions avec notre bailleur en exigeant des commissions personnelles, que nous vous avons refusées, et en dérobant par la suite deux montres de valeur. Ces faits rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la période limitée de votre préavis et nous conduisent à vous licencier pour faute lourde, sans indemnité ni préavis. (...)' La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié. L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe le litige, la société Time Sud reproche à sa salariée : - une insubordination le 22 janvier 2019, - une intrusion non autorisée au sein de la boutique le 23 janvier 2019, - des anomalies sur les inventaires des montres, - des agissements abusifs pour s'octroyer des avantages personnels : la dissimulation de neuf jours de congés, la perception indue d'une somme de 6400 euros en espèces, la souscription au nom de la société d'un plan épargne retraite à son seul profit, la souscription au nom de la société auprès d'une société de conseils d'une évaluation de ses droits à la retraite. * Sur le grief lié au refus de Mme [T] de quitter la boutique le 22 janvier 2019 et de rendre les clés à son employeur, malgré la dispense d'activité notifiée Pour caractériser ce grief, la société Time Sud produit l'attestation de son gérant, M. [W] [C], du 28 mai 2020, qui décrit la journée du 22 janvier 2019 et les conditions dans lesquelles il a fait appel à un huissier de justice, face au refus de Mme [T] de quitter les lieux et de lui remettre les clés de la boutique. Or le constat, alors établi par Me [E] le 22 janvier 2019, ne fait nullement mention d'une posture de refus ou d'insubordination de Mme [T] concernant laquelle est noté : 'Mme [T] m'indique qu'elle souhaite que l'inventaire du stock soit vérifié avant son départ compte-tenu de sa valeur'. En l'espèce, la seule attestation de M. [C] ne peut établir la matérialité du grief d'insubordination de Mme [T] le 22 janvier 2019. Il s'ensuit que ce grief n'est pas caractérisé. * Sur le grief lié à l'intrusion non autorisée de Mme [T] dans les locaux de la société le 23 janvier 2019 La société Time Sud reproche ensuite à Mme [T] de s'être introduite au sein de la boutique, sans son autorisation, en obtenant de la société Securitas l'ouverture des lieux sur la base d'un mensonge. Elle verse, au soutien de ses affirmations : - un mail de M. [S], coordinateur local des opérations de Securitas, du 30 janvier 2019 qui évoque l'appel de Mme [T] le 23 janvier 2019 à 11h30 pour accéder à la boutique, en disant 'avoir oublié ses clés et devoir récupérer ses papiers personnels'. M. [S] explique avoir remis les moyens d'accès à Mme [T] à 12h30 et les avoir récupérés à la demande de Mme [T] vers 14h30. - l'historique de l'alarme de la bijouterie qui démontre que l'alarme a été désactivée le 23 janvier 2019 à 12h48 et réactivée à 14h46. Ce faisant, la société Time Sud rapporte la preuve que Mme [T] s'est introduite dans la bijouterie, en obtenant l'ouverture de la boutique par un agent de la société Securitas, sur la base d'un motif fallacieux, alors que la veille, le gérant M. [C] lui avait notifié une dispense d'activité rémunérée et lui avait demandé la restitution des clés du magasin. En conséquence, le grief développé est caractérisé. * Sur le grief lié aux anomalies dans les inventaires La lettre de licenciement mentionne des discordances entre l'inventaire auquel il a été procédé le 22 janvier 2019 et le nouvel inventaire du 6 février 2019, ainsi que la disparition de deux montres du stock de la société Time Sud. L'employeur verse au soutien de ses allégations les deux constats d'huissier établis par Me [E] aux dates mentionnées, ainsi que l'historique de l'alarme de la boutique qui révèle qu'hormis le 23 janvier 2019, l'alarme n'a pas été désactivée entre le 22 janvier 2019 et le 6 février 2019 à 12h23. Il ressort en effet de l'examen des constats d'huissier des différences entre les deux inventaires, effectués pourtant par le même huissier de justice. Il note ainsi : 'Je relève que sur un même plateau sont présentes à la fois des montres figurant dans l'inventaire déjà pointé le 22 janvier 2019 représentant le stock de l'entreprise Time Sud et des montres figurant dans la liste des montres confiées. Lors de l'inventaire effectué le 22 janvier 2019, aucune des montres confiées ne m'a été présentée. Les plateaux n'étaient composés que des montres de stock de Time Sud'. Si le lien est fait par la société Time Sud entre ces anomalies et l'intrusion frauduleuse de la salariée dans les locaux le 23 janvier 2019 durant une durée de deux heures, Mme [T] réplique ne pas avoir eu en sa possession les clés du coffre, l'unique clé ayant été remise à M. [C] le 22 janvier 2019. Elle précise que la plainte déposée par la société Time Sud à son encontre pour vol de deux montres a été classée sans suite par le procureur de la République de Grasse le 2 septembre 2019. Il ressort des pièces produites que les anomalies constatées et la disparition de deux montres, qui supposent l'ouverture du coffre, ne peuvent être imputées avec certitude à Mme [T]. Or le doute doit profiter au salarié, de telle sorte que ce grief n'est pas suffisamment caractérisé. * Sur le grief lié aux agissements abusifs de Mme [T] aux fins de s'octroyer des avantages personnels La société Time Sud liste dans sa lettre de licenciement quatre agissements de Mme [T], qu'elle qualifie de frauduleux et abusifs. S'agissant en premier lieu de la dissimulation par Mme [T] de neuf jours de congés payés (du 27 juin au 30 juin 2018, du 4 au 5 septembre 2018 et du 11 au 13 septembre 2018) qu'elle aurait pris sans les déclarer à son employeur, la société Time Sud verse l'historique de l'activation de l'alarme de la boutique entre le 23 juin 2018 et le 18 juillet 2018 et entre le 28 août 2018 et le 27 septembre 2018, ainsi que les bulletins de paie des mois de juin 2018 et septembre 2018. Il ressort de ces pièces que l'alarme n'a effectivement pas été activée aux dates mentionnées, sans que ces congés soient comptabilisés sur les fiches de salaire. S'agissant ensuite de la somme de 6400 euros, qui demeurait manquante pour la finalisation d'une vente intervenue en décembre 2018, Mme [T] affirme l'avoir reçue en espèces le 19 février 2019 et l'avoir alors déposée sous séquestre, comme il ressort de son courrier du 21 février 2019 et du procès-verbal de constat d'huissier de justice de la même date. Or, à la date du 19 février 2019, Mme [T] s'était vue notifier une dispense d'activité et n'était plus habilitée à recevoir, hors cadre, le versement d'une somme d'argent d'un client de la société. Concernant en troisième lieu la souscription par Mme [T], au nom de la société Time Sud, d'un plan épargne retraite à son profit, l'employeur verse l'exemplaire du bulletin de souscription signé le 26 mai 2016 avec la société Swisslife, ainsi que les échanges entre le gérant de la société Time Sud, M. [C], et la société Swisslife pour obtenir le remboursement des sommes versées. S'agissant enfin de la commande auprès de la société PHI conseils et assurances d'une 'évaluation des pensions de retraite, calcul des différents régimes et projection en fonction de l'âge de départ en retraite de Mme [X] [T]', d'un montant de 1 440 euros, la société Time Sud verse la facture d'honoraires du 20 novembre 2018. Sur ces deux agissements de Mme [T], le conseil de prud'hommes a considéré que la salariée, qui ne conteste pas avoir signé ces contrats avec la société Swisslife et la société PHI conseils et assurances, bénéficiait d'une délégation de pouvoir professionnel qui lui autorisait toutes actions au nom de la société Time Sud. Or, il ressort des statuts de la société Time Sud que 'les gérants engagent la société'. S'ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un directeur, aucun élément versé au dossier ne permet de conclure que Mme [T] disposait en l'espèce d'une délégation de pouvoir, qui plus est pour engager des frais pesant sur la société et à son seul profit. En conséquence, le grief lié aux agissements abusifs de Mme [T] est caractérisé. En définitive, la cour n'a retenu qu'une partie des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement. Analysés dans leur ensemble, ces griefs précis et objectifs constituent un excès de pouvoir au détriment de la société Time Sud, s'analysant en une violation par Mme [T] des obligations résultant de son contrat de travail. Toutefois, la société Time Sud ne démontre pas que les fautes commises traduisent une volonté délibérée de Mme [T] de porter préjudice à l'employeur en entravant le bon fonctionnement de l'entreprise avec la volonté de lui nuire. La faute lourde retenue par la société Time Sud pour fonder le licenciement n'est dès lors pas prouvée. En revanche, les agissements de Mme [T], une fois connus, entravaient durablement le lien de confiance avec l'employeur, indispensable à la poursuite de la relation de travail, de telle sorte que les griefs caractérisés constituent une faute grave de la salariée, rendant impossible son maintien dans l'entreprise durant la période d'exécution du préavis. La décision entreprise sera en conséquence infirmée, en ce qu'elle a jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a condamné la société Time Sud au versement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités conventionnelles de préavis et congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article L1234-9 du code du travail l'exclut en cas de faute grave, tout comme l'article 23 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987 qui dispose : ' En cas de faute grave, telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, le licenciement intervient sans préavis ni indemnité'. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Time Sud au versement d'une indemnité de licenciement. Sur les autres demandes 1- Sur les demandes de Mme [T] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice matériel La société Time Sud a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 11 847 euros en réparation du préjudice moral et la même somme en réparation du préjudice matériel. Mme [T] verse au soutien de ses demandes un tableau récapitulatif de son préjudice financier et des pièces médicales pour justifier de son préjudice moral. Elle sollicite une réévaluation des sommes allouées, toutefois ses demandes ont été déclarées irrecevables par la cour en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Nonobstant le fait que le licenciement soit justifié, la salariée ne caractérise aucune faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail, de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts, que ce soit pour son préjudice financier ou pour un préjudice moral. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a octoyé à Mme [T] une indemnisation. 2- Sur la demande de la société Time Sud au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel Il est de jurisprudence constante que la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde. En l'espèce, la cour ayant retenu une faute grave de Mme [T], la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement querellé. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à l'égard de la société employeur Time Sud et d'une indemnité de 1 500 euros à l'égard de la société Delisle qu'elle a attrait en procédure. Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Ordonne la jonction de l'instance nº 21/08382 avec l'instance nº 21/07957 et dit que le dossier ne sera plus appelé que sous ce dernier numéro, Rejette la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 23 avril 2021, Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] tendant à voir condamner la société Time Sud et la société Delisle à régler la somme de 90 043 euros supplémentaires à Mme [T] sous forme de dommages et intérêts visant à réparer son préjudice financier et à ordonner l'exécution provisoire du jugement à l'encontre de la société Delisle unique associé de Time Sud, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la société Time Sud de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de Mme [T] est fondé non pour faute lourde mais pour faute grave, Déboute Mme [T] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, Déboute Mme [T] de ses demandes indemnitaires au titre de la réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel, Y ajoutant, Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-provence avocats aux offres de droit, Condamne Mme [T] à payer à la société Time Sud une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] à payer à la société Delisle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [T] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 23 de la convention collective nationalearticle 455 du code de procédure civile. A défautarticle 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travail et sous réserve dearticle 455 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile pour défaarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L1234-9 du code du travail larticle 700 du code de procédure civile. Elle raparticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 367 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba3097d59200081071b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel