Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3697d5920008107235
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 242 600 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 16 JANVIER 2024 N°2024/024 Rôle N° RG 21/13793 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIETL [N] [C] C/ [B] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Régis DURAND Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me Régis DURAND rendue le 07 Septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]. DEMANDEUR Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1], non comparant, non représenté; DEFENDEUR Maître [B] [V], demeurant [Adresse 2], non comparant, non représenté; *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 7 septembre 2021, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3] a: - fixé à la somme de 2 000 euros HT, soit 2 426 euros TTC, le montant des honoraires pour les diligences accomplies par Me [B] [V] à la requête de M. [N] [I]; - constaté qu'une provision de 1 200 euros avait déjà été versée par M. [N] [I]; - dit que M. [N] [I] reste devoir à Me [B] [V] la somme de 1 226 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision; - débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire. Par courrier recommandé reçu au greffe le 29 septembre 2021, M. [N] [I] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours contre la décision susvisée. Par lettres recommandées avec accusés de réception signés respectivement les 3 mars 2023 et 2 mars 2023, M. [N] [I] et Me [B] [V] ont été convoqués à l'audience du 16 novembre 2023. Aucune des parties n'a toutefois comparu, ni était représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS 1) Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.' Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.' En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 7 septembre 2021. Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel le 29 septembre 2021, M. [N] [I] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de contester la décision du Bâtonnier, soit dans le délai visé à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la caducité du recours Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' En l'espèce, ni M. [N] [I], ni Me [B] [V] n'ont comparu à l'audience, bien qu'ils aient été tous deux touchés par la convocation. Si, dans son courriel du 14 août 2023 adressé au greffe de la cour, M. [I] invoque le désistement d'instance et d'action de Me [V] au regard d'un mail de celui-ci daté du 12 janvier 2022, qu'il produit d'ailleurs, aux termes duquel l'intéressé indique renoncer à ses honoraires, aucun écrit de désistement de Me [V] n'est parvenu à la juridiction. Par conséquent, M. [I] n'ayant pas comparu et Me [V] n'ayant pas demandé une décision sur le fond, il y a lieu de prononcer la caducité du recours du premier, qui supportera au demeurant les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable le recours formé par M. [N] [I] contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3] en date du 7 septembre 2021, Prononçons la caducité du recours formé par M. [N] [I], Condamnons M. [N] [I] aux dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba3697d5920008107235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel