Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3797d5920008107249
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 JANVIER 2024 N°2024/016 Rôle N° RG 21/15704 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILKN [O] [X] C/ [Y] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Y] [B] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [Y] [B] rendue le 18 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5]. DEMANDEUR Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] comparant en personne DEFENDEUR Maître [Y] [B], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 18 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par M. [O] [X] à la SOCIETE D'AVOCATS [Y] [B] (la société [Y] [B]) à la somme de 500 € TTC et condamné la société [Y] [B] à rembourser à M. [X] un trop perçu de 1 300 euros TTC. Par courrier recommandé du 29 octobre 2021 réceptionné au greffe le 3 novembre 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision. Exposant que le litige l'avait considérablement éprouvé et stressé et lui avait fait perdre beaucoup de temps et soulignant que Me [B] avait abusé de son désespoir après le suicide de son père et n'avait même pas répondu aux demandes du bâtonnier, il indiquait contester la décision rendue et réclamait que la somme de 1 800 euros lui soit restituée. A l'audience du 23 novembre 2023, M. [X] demande in fine à la cour de : - infirmer la décision déférée, - condamner Me [B] à lui rembourser les sommes de : - 1 800 euros au titre de la facture qu'il a réglée, - 500 euros remise en espèces, - condamner Me [B] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts. Rentrant de l'étranger (Afrique), il insiste tout particulièrement sur son état de fatigue et sur le préjudice moral qui lui a été causé par le comportement de son adversaire contre lequel une plainte pour violences serait en cours d'examen. Il affirme que Me [B] n'a rien fait dans la défense de ses intérêts et n'a jamais répondu à ses demandes ni même à celles du bâtonnier. Il reproche plus particulièrement au bâtonnier : - de ne pas avoir pris en considération l'affront qui lui a été fait par le comportement de Me [B] qui est même allé jusqu'à lui retourner sans l'ouvrir un courrier recommandé, - de ne pas avoir tenu compte de la somme de 500 euros qu'il a réglée en espèces et pour laquelle il admet ne pas avoir de reçu, - d'avoir manqué de cohérence en le condamnant à payer 500 euros à Me [B] alors qu'il a admis les manquements commis par l'intéressé. Il estime que l'intervention de Me [B] a été inutile et inefficace puisqu'au final : - il a perdu son temps, - il se retrouve en difficultés avec les impôts, - il n'a pas d'interlocuteur, - il a été contraint de déposer plainte pour coups et blessures, de demander une confrontation avec la police et de réclamer la séquestration des vidéos de l'agression dont il a été victime, - il a été obligé de dépenser beaucoup de temps pour faire toutes les démarches judiciaires dans toutes les procédures initiées contre Me [B]. La société [Y] [B] nous demande de ; - réformer l'ordonnance de taxe du 18 octobre 2021, - taxer les honoraires qui lui sont dus par M. [X] à la somme de 1 500 euros HT, - rejeter toutes demandes formées par M. [X]. Elle évoque une personnalité particulièrement difficile ayant sans doute des problèmes psychiques qui refuse d'accepter le décès de son père et en veut aux autorités policières et judiciaires les accusant d'un déni de justice. Elle souligne plus particulièrement que l'intéressé était agressif et se présentait sans cesse à son cabinet sans rendez-vous, vraisemblablement alcoolisé, criant contre sa secrétaire de sorte qu'elle a été contrainte d'en informer l'ordre des avocats et de déposer une plainte à son encontre. Elle précise que le 29 avril 2019, épiant les allées et venues de Me [B], M. [X] l'a agressé sur la place de la préfecture. Elle souligne que, malgré le comportement de son client, elle a quand même accompli un certain nombre de diligences, soit 12 heures de travail, qu'elle estime justifié de lui régler à hauteur de 1 500 euros HT, Me [B] ayant 20 ans d'expérience et de qualification. MOTIFS DE LA DECISION 1) Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 2) Dans la mesure où ses qualité et intérêt à agir ne sont pas remis en cause, la SOCIETE D'AVOCATS [Y] [B], prise en la personne de Me [B], sera reçue en son intervention volontaire, seul Me [B] ayant été intimé. 3) Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Comme aucune des parties ne le conteste, l'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits. De même, le défaut d'information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, s'il est regrettable, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil. Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'examiner, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Dans le cadre précis de la procédure de contestation d'honoraires, il convient seulement de vérifier la réalité des prestations de l'avocat puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants. 4) Il n'est pas remis en cause qu'en février 2019, M. [X] a saisi Me [B], membre de la société [Y] [B], de la défense de ses intérêts pour prendre la suite d'un conseil précédant dans le contentieux l'opposant à son frère. 5) Même s'il affirme que ce dernier n'a rien fait, M. [X] ne conteste pas formellement les diligences accomplies par Me [B] mais s'oppose au paiement de tout honoraire, aux motifs que : - le contentieux lui a causé de multiples stress, tracas et pertes de temps, - Me [B] ne lui a jamais répondu et n'a plus accepté de le recevoir, - Me [B] n'a pas non plus répondu à la demande du bâtonnier. Cependant, ainsi que la cour l'a rappelé dans les développements précédents, le juge de l'honoraire ne peut examiner les éventuels manquements commis par l'avocat ce qui reviendrait à statuer indirectement sur sa responsabilité , ce qui n'est pas possible dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, les allégations de M. [X] quant au manque de professionnalisme de Me [B], à son mutisme, à son agressivité et au stress susceptible d'en avoir résulté ne peuvent être analysées et sont inopérantes. 6) La société [Y] [B] rapporte la preuve des diligences suivantes qu'elle a accomplies aux intérêts de M. [X], à savoir : - consultation initiale du dossier : 1h (sa pièce 1) - exploitation des documents remis : 3h (ses pièces 6 à 60) - exploitation d'un classeur par la suite repris de force par M. [X] : 3h 30 (pièces 52, 61, 63 et 69) - correspondances confrère et notaire : 1h (ses pièces 2, 3, 4, 5) - échanges par courriels avec le client : 2 heures (pièces 61 à 69) Par contre, aucun échange téléphonique avec le client n'est établi. Il en résulte que la durée des diligences accomplies par l'intimée dans le suivi et la gestion de M. [X] et de son dossier doit être évaluée à 10h 30. Ainsi que le réclame la société [Y] [B], considérant la nature du litige, les difficultés de gestion d'un client atypique (qui ressortent des pièces soumises à la cour), l'expérience de l'avocat et ses frais de gestion, il est légitime de lui allouer la somme de 125 euros de l'heure HT. En conséquence, les honoraires dus par M. [X] à la société [Y] [B] doivent être arrêtés à la somme de 1 312, 50 euros HT, soit de 1 575 euros TTC. 7) Ainsi qu'il le reconnaît, M. [X] ne dispose d'aucun reçu ni d'aucun élément pour démontrer qu'il a déjà payé 500 euros à Me [B] en espèces alors qu'il supporte la charge de la preuve. Par ailleurs, la société [Y] [B] ne reconnaît pas avoir reçu cette somme. Dans ces conditions, c'est bien la somme globale de 1 575 euros TTC qui est due à la société [Y] [B] par M. [X]. 8) La demande de dommages et intérêts formée par M. [X] au titre des préjudices que Me [B] lui aurait causés du fait de son comportement relève d'une procédure en responsabilité. Dès lors, à supposer que les fautes imputées à cet avocat et les préjudices allégués par l'appelant soient établis, M. [X] doit être débouté de sa demande. 9) M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat, Déclarons recevable le recours formé par M. [X] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 18 octobre 2021 ; Recevons en son intervention volontaire la SOCIETE D'AVOCATS [Y] [B], prise en la personne de Me [B] ; Infirmons en toutes ses dispositions la décision frappée d'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboutons M. [X] de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande de dommages et intérêts ; Fixons à la somme de 1 575 euros TTC, soit de 1 312, 50 euros HT, le montant des honoraires dus à la SOCIETE D'AVOCATS [Y] [B] par M. [X] ; Condamnons M. [X] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Contrats
Référence
665aba3797d5920008107249
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