Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3897d5920008107251
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 JANVIER 2024 N°2024/018 Rôle N° RG 21/16078 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMRO [G] [P] [V] [P] C/ [L] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [L] [J] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [L] [J] rendue le 16 Septembre 2021 par le Bâtonnier du barreau de DIGNE LES BAINS. DEMANDEURS Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [M] [P] (Muni d'un mandat) en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DEFENDEUR Maître [L] [J], demeurant [Adresse 1] comparant en personne *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 16 septembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Alpes de Haute Provence a fixé les honoraires dus par messieurs [G] et [V] [P] (les consorts [P]) à Me [L] [J] à la somme de 3 012, 20 € tous taxes et frais compris et a dit qu'une fois la provision déduite, le montant restant à régler par les consorts [P] à Me [J] s'élevait à 2 052, 20 euros TTC. Par courrier recommandé du 10 novembre 2021 et réceptionné au greffe le 15 novembre 2021, les consorts [P] ont relevé appel de cette décision. Rappelant l'historique des relations entre les parties, ils exposaient que Me [J] avait failli à ses obligations de moyen, à savoir défendre leurs intérêts auprès des juridictions en respectant les délais en vigueur et la procédure, et de résultat en se dispensant de leur adresser le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille et de les informer de leurs droits « jusqu'au bout ». A l'audience du 23 novembre 2023, les consorts [P] sollicitent in fine l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de Me [J] à leur rembourser 1 500 euros qu'ils ont été condamnés à payer à la commune de [Localité 3] au titre de ses frais irrépétibles. S'en remettant à leur acte d'appel, ils soulignent que leurs parents étaient amis de longue date de Me [J] et qu'elle a trompé leur confiance. Ils accusent plus particulièrement l'intimée de : -connivence avec un élu de la commune de [Localité 3] (M. [T] [Y]), -d'avoir manqué à leur égard à son devoir d'information et de conseil, en s'abstenant de les tenir informés de la procédure et de son résultat, -de défaillance professionnelle en omettant de leur transmettre des pièces adverses lisibles, de conclure avant la clôture de la procédure et de communiquer certaines de leurs pièces dans les délais utiles, -d'avoir perdu leur dossier par sa seule faute et de ne pas leur avoir transmis le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille, -d'avoir refusé de reconnaître ses défaillances. Ils indiquent que, compte tenu de toutes les défaillances de l'intéressée, ils trouvent particulièrement scandaleux de sa part de leur réclamer des honoraires d'autant qu'elle connaît parfaitement les graves ennuis de santé de leur père. Me [J] sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation solidaire des consorts [P] aux dépens et à lui payer : -1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, -1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu'elle n'a pas conclu de convention d'honoraires avec les appelants et qu'il convient donc de s'en tenir aux diligences qu'elle a accomplies pour leur compte. Elle conteste avoir eu des relations amicales avec les parents de messieurs [P] et avec un élu de la commune de [Localité 3] (M. [Y]). Elle conteste également toute défaillance professionnelle, soulignant que : -contrairement à ce qui est soutenu, elle a pu faire valoir tous les arguments des consorts [P] devant le tribunal administratif et produire leurs pièces avant la clôture de la procédure, -elle ne peut être tenue pour responsable du fait que le greffe du tribunal administratif ait envoyé le jugement directement aux consorts [P] sans le lui adresser. Relevant que les consorts [P] ont finalement obtenu un permis d'aménager en partie grâce à son travail, elle rappelle les nombreuses diligences qu'elle a accomplies et qui justifient la rémunération qu'elle réclame. Enfin, elle considère que le comportement vexatoire des consorts [P] justifie que lui soient alloués des dommages et intérêts. MOTIFS DE LA DECISION 1)Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 2)Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Comme en conviennent les deux parties, l'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits. De même, le défaut d'information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, s'il est regrettable, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil. 3)Il n'est pas remis en cause qu'en mai 2016, les consorts [P] ont saisi Me [J] de la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant à la commune de [Localité 3] et portant sur un permis d'aménager. Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation ou les manquements allégués par le client à son égard. Dès lors, il convient seulement de vérifier la réalité des prestations de Me [J] puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants. 4)Les consorts [P] ne contestent pas les diligences accomplies par Me [J] entre mai 2016 et mars 2019, soit : -tenue de rendez-vous en cabinet et par téléphone, -recours gracieux déposé devant la commune de [Localité 3], -saisine du tribunal administratif de Marseille, -rédaction et dépôt de deux mémoires, -communications de pièces, -rédaction d'au moins un courrier à l'adresse de la commune de [Localité 3]. Ils s'opposent au paiement de la facture réclamée, à savoir la somme de 3 012, 20 euros TTC, aux motifs que : -elle a été de connivence avec un élu de la commune de [Localité 3] (M. [T] [Y]), -elle a manqué à leur égard à son devoir d'information et de conseil, en s'abstenant de les tenir informés de la procédure et de son résultat, -sa défaillance professionnelle est caractérisée (défaut de transmission de pièces adverses lisibles, dépôt de conclusions et pièces après clôture devant le tribunal administratif de Marseille, absence de transmission du jugement rendu), -du fait des fautes professionnelles qu'elle a commises et qu'elle a refusées de reconnaître, Me [J] est à l'origine de la perte de leur dossier devant le tribunal administratif. Cependant, ainsi que la cour l'a rappelé dans les développements précédents, le juge de l'honoraire ne peut examiner les éventuels manquements commis par l'avocat dans la conduite du dossier de son client, ce qui reviendrait à statuer indirectement sur la responsabilité de l'avocat, ce qui n'est pas possible dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, les allégations des consorts [P] quant aux défaillances professionnelles de Me [J] ne peuvent être examinées et sont inopérantes. Considérant la nature, la difficulté et la durée du litige, la situation de fortune des consorts [P] qui ne font état d'aucune difficulté matérielle personnelle et les frais engagés par Me [J] qui est expérimentée, la cour estime que le bâtonner a fait une exacte appréciation des éléments de cause en arrêtant les honoraires de l'avocat à la somme de 3 012, 20 euros TTC. La décision attaquée sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions. 6)La demande de dommages et intérêts formée par les consorts [P] au titre des préjudices que Me [J] leur aurait causés du fait de son comportement relève d'une procédure en responsabilité. Dès lors, à supposer que les fautes imputées à cette avocate et les préjudices allégués par les appelants soient établis, les consorts [P] doivent être déboutés de leur demande. 7)La méconnaissance qu'une partie peut avoir de ses droits n'est pas fautive en elle-même et Me [J] ne soumet à la cour aucun élément qui soit de nature à démontrer que les consorts [P] ont agi de manière abusive en formant le présent recours. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 8)Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Me [J] l'intégralité des frais qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les consorts [P] qui seront condamnés in solidum aux dépens seront également condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat, DÉCLARONS recevable le recours formé par les consorts [P] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Alpes de Haute Provence en date du 16 septembre 2021 ; CONFIRMONS cette décision en toutes ses dispositions ; DÉBOUTONS les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTONS Me [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNONS in solidum les consorts [P] à payer à Me [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum les consorts [P] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba3897d5920008107251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel