Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3997d592000810726b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 240 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV2E Ordonnance n° 2024/M S.A.S. DOMASUD EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE VILLAS PRISME Représentée et assistée par Me Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE. Appelante Mme [X] [S] Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Aurélien SARRACO de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de NICE. M. [N] [W] Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Aurélien SARRACO de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de NICE. Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, greffier lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffier lors du prononcé, Après débats à l'audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement réputé contradictoire en date du 21 octobre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Draguignan : Vu l'appel relevé le 14 janvier 2022 par la SAS Domasud exerçant sous l'enseigne Villas Prisme ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, par lesquelles Mme [X] [S] et M. [N] [W] demandent au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, - radier l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision par Domasud ; - condamner la société Domasud à payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel distraits ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, par lesquelles la SAS Domasud Villas Prisme demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, - juger qu'elle a exécuté la décision dont appel ; - rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions des consorts [W]-[S] ; - condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [N] [W] à régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens de l'instance ; SUR CE En vertu de l'article 524 du code de procédure civile : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelante soutient avoir régler la somme de 18'686,87 euros et avoir fait intervenir ses équipes au titre des travaux à effectuer. Elle se prévaut du manque de disponibilité de M. [W], du quitus qu'il a donné avant de se rétracter et elle fait valoir que l'éternelle insatisfaction de l'intimé ne peut manifestement pas être purgée. Les intimés ne contestent pas que la société Domasud a réglé la totalité des condamnations financières et qu'elle a procédé au remplacement du système de chauffe eau. Ils font valoir que cette exécution partielle est insuffisante au regard de l'ampleur des travaux de reprise auxquels l'appelante a été condamnée. Ils exposent se heurter à l'absence de suivi de M. [D], conducteur de travaux, et récapitulent sous forme de tableaux les travaux non exécutés. En l'espèce, les condamnations financières assorties de l'exécution provisoire ont été réglées. Les parties produisent de part et d'autre de nombreux courriels qui corroborent leurs échanges au sujet des interventions réalisées à la demande de la société Domasud dans le cadre des travaux ordonnés par le juge de première instance, notamment celles du maçon et du plombier. À défaut de constatations objectives, la liste de travaux qui resteraient à effectuer, établie par les soins des consorts [W]-[S], est insuffisante pour justifier la radiation de l'affaire, de sorte que la demande des intimés est rejetée. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déboutons Mme [X] [S] et M. [N] [W] de leur demande de radiation de l'affaire ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2024 La greffière, La magistrate de la mise en état, Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba3997d592000810726b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel