Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3997d5920008107271
- Date
- 9 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2024
N°2024/3
Rôle N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXUI
[B] [Z]
C/
MDPH DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 9/01/2024
à :
- Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
- MDPH DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/50.
APPELANT
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Patrice REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
MDPH DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 septembre 2017, M. [B] [Z] a demandé à la MDPH des Alpes-de-Haute Provence la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Suite au rejet de sa demande, le 2 février 2018, au motif que le taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 %, M. [Z] a formé un recours préalable obligatoire qui s'est soldé par un avis défavorable.
Le 7 novembre 2019, M. [B] [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne Les Bains a rejeté la demande de M. [Z], rappelé que les frais d'expertise restent à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance maladie, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que M. [Z] présentait un taux d'incapacité de 40 %, en se fondant sur le rapport de consultation médicale.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 janvier 2022, M. [Z] a relevé appel du jugement.
La MDPH des Alpes-de-Haute Provence a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023. La décision rendue est qualifié d'arrêt réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident devant le conseiller chargé de la mise en état remises par voie électronique le 29 avril 2022, M. [Z] demande la nullité de la mesure d'instruction réalisée par le Dr [V] et sollicite que soit ordonnée une mesure d'instruction confiée à un neurologue afin qu'il détermine son taux d'incapacité.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2022, auxquelles il s'est expressément référé, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
in limine litis, ordonner la nullité de la mesure d'instruction réalisée par le Dr [V],
juger qu'il présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle justifiant un taux d'au moins 80 %,
ordonner la délivrance de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
A titre subsidiaire, il demande une mesure d'instruction confiée à un neurologue avec la mission de déterminer son taux d'IPP.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le Dr [V] ne s'est pas prononcé sur les lésions dont il est atteint, ce qui lui cause un grief.
Il expose ensuite qu'il est atteint du syndrome de Wallenberg, maladie invalidante qui lui cause des vertiges permanents, des paresthésies, des douleurs oculaires, une fatigue générale, des difficultés de déglutition ' Il insiste sur ses difficultés de déplacement et à la position debout, outre l'amoindrissement de son autonomie.
MOTIVATION
Sur les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état :
Devant la chambre de la protection sociale, la procédure est orale et ne comporte pas de mise en état confiée à un conseiller dédié.
Dès lors, les conclusions d'incident de M. [Z] sont irrecevables.
Sur la demande de nullité de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal :
Selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il résulte de ce texte que celui qui a discuté l'avis de l'expert en première instance n'est pas recevable à se prévaloir, en appel, des irrégularités de procédure.
En l'espèce, M. [Z] n'a pas excipé de la nullité de l'expertise devant le pôle social mais a critiqué les conclusions du médecin commis, estimant le taux retenu insuffisant au regard de son état de santé.
Dès lors, il n'est plus recevable à se prévaloir de la nullité du rapport d'expertise en cause d'appel.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles, « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (')
V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. (') »
Selon les dispositions de l'article R 241-12-1 du même code, « I- la demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
II.- Pour l'attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées ' ou de la mention 'invalidité' :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. (')
V- Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée. »
Aux termes du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, « Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. »
M. [Z] estime avoir fait l'objet d'une évaluation sommaire alors qu'il ressort du dossier de première instance transmis à la cour que sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité a fait l'objet d'un examen médical approfondi qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport détaillé.
Ensuite, il est certain que la maladie dont M. [Z] est atteint est invalidante puisqu'elle lui occasionne de très fréquents vertiges, des paresthésies, des douleurs oculaires, une fatigue générale, des difficultés à la marche '. L'ensemble de ces symptômes est largement documenté par les pièces médicales produites par l'appelant.
Il lui a été reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % par la MDPH, ce qui correspond selon le guide-barème à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
Selon ce même guide-barème, un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Or, comme relevé par le médecin expert désigné par le tribunal, M. [Z] est encore capable de se déplacer seul et conduire son véhicule. Ces éléments ont amené le médecin à considérer que le taux d'incapacité pouvait être fixé à 40 %. Il n'est pas discuté que M. [Z] reste autonome dans les actes essentiels tels que, assurer son hygiène corporelle, manger des aliments préparés, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée. Plus encore, il est capable de gérer la constitution de son dossier devant la commission des droits et de l'autonomie ou devant le tribunal (en témoigne la quantité de courriels échangés avec le greffe). Les seules difficultés à se déplacer telles que décrites dans ses écritures ne sont donc pas suffisantes à constituer une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dans ces conditions, il est démontré que le taux d'incapacité permanente de M. [Z] est inférieur à 80 %. Il ne peut donc voir sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité prospérer.
L'ensemble de ces éléments suffisent à la cour pour statuer, sans qu'une nouvelle expertise ne soit utile à la solution du litige.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [B] [Z] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état par M. [B] [Z] irrecevables,
Déclare la demande de M. [B] [Z] tendant à la nullité de l'expertise médicale irrecevable,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [Z] aux dépens.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article 175 du code de procédure civilearticle L 241-3 du code de larticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba3997d5920008107271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel