Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3a97d5920008107281
- Date
- 9 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2024 N°2024/5 Rôle N° RG 22/02201 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3OE [K] [L] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 9/01/2024 à : - Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1963. APPELANT Monsieur [K] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001482 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] non comparante, non représentée CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 29 octobre 2019, M. [K] [L] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (dite ensuite la MDPH des Bouches-du-Rhône). Suite au refus d'octroi et après un recours amiable obligatoire ayant abouti à un avis défavorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône qui lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), M. [L] a, le 27 juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation. Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2022, le pôle social a, au visa du rapport du Dr [M] désigné par la juridiction pour consultation : dit que M. [K] [L], qui présente, à la date impartie pour statuer, un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans RSDAE, ne peut prétendre au bénéfice de l'AAH, confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2020, débouté M. [L] de sa demande d'attribution de l'AAH, condamné le même aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2020, M. [K] [L] a relevé appel du jugement. A l'audience du 6 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2023, la MDPH et la CAF n'ayant pas été régulièrement convoquées. Suivant acte d'huissier de justice des 19 et 21 juillet 2023, M. [L] a fait citer la MDPH et la CAF des Bouches-du-Rhône devant la cour pour l'audience du 21 novembre 2023. Les deux citations ont été délivrées à personnes habilitées. Les parties intimées n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées par le greffe à l'audience, auxquelles il s'est expressément référé, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : juger que son taux d'incapacité est fixé à une valeur supérieure à 80 %, subsidiairement entre 50 et 79 % avec RSDAE, juger qu'il peut prétendre au bénéfice de l'AAH à compter du 29 octobre 2019, laisser les dépens à la charge de la MDPH et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle. En tout état de cause, et spécialement au cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée, il sollicite de la juridiction qu'elle ordonne une expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que, depuis 2013, il présente de graves difficultés auditives et que, depuis une date antérieure à celle de sa demande d'allocation, il souffre de vertiges qui le restreignent substantiellement et durablement dans l'accès à l'emploi. Il affirme que l'incapacité s'étend désormais aux gestes simples de la vie. Il souligne également présenter un diabète de type II et une hypertension, outre une intoxication éthylo-tabagique. MOTIVATION Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. - Sur la contestation du taux d'incapacité : M. [L] prétend subir un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. A la date de la demande d'allocation, et ainsi qu'il résulte des pièces médicales contemporaines au 29 octobre 2019, il présente une surdité bilatérale sévère lui occasionnant des acouphènes et des vertiges décrits comme très invalidants et incapacitants, et de multiples pathologies cardio-vasculaires : diabète, hypertension et obésité. Ces affections physiques sont majorées par un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel et des troubles du comportement (type évitement social). Au regard des indications du guide-barème, il n'est pas contesté que les multiples pathologies dont souffre M. [L] n'ont pas pour conséquence d'entraîner une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de l'autonomie individuelle. Le médecin consultant désigné par le pôle social a ainsi noté que l'examen locomoteur et neurologique de M. [L] est dans les limites de la normale. Pour autant, au jour de sa demande d'allocation, l'appelant présente des troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale. Le taux d'incapacité supérieur à 50 %, tel qu'évalué par le médecin consultant désigné par le pôle social, est, dès lors, adapté à l'état de santé de l'appelant. Sur l'existence de la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi : Seule l'existence d'une RSDAE permettrait donc à M. [L] de prétendre au versement d'une AAH. La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d'accès à l'emploi du fait du handicap à la date de la demande d'allocation. Elle exige de s'appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne. M. [L] présente une déficience majeure du fait de sa surdité bilatérale sévère qui lui interdit certaines activités professionnelles : tout travail nécessitant une écoute de sécurité, travail en hauteur, travail de nuit, travail dans des ambiances sonores et vibratoires, postes de sécurité (ainsi qu'il ressort de l'une des pièces produites aux débats). Il est évident qu'une personne de son âge et de même qualification, mais non porteuse du handicap affectant M. [L], a une plus grande facilité d'accès à l'emploi. Cependant, M. [L] ne justifie pas de son incapacité à accéder à un emploi comportant des aménagements justifiés par son handicap sans pour autant entraîner des charges disproportionnées pour l'employeur. Le médecin consultant l'a même estimé apte à l'exercice d'un tel emploi. Dans ces conditions, la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi n'est pas démontrée. Au regard du taux d'incapacité fixé entre 50 et 79 % et l'absence de RSDAE, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'attribution de l'AAH. La demande d'expertise médicale sollicitée par l'appelant est rejetée, la cour disposant de suffisamment d'éléments pour statuer et M. [L] ne démontrant pas l'utilité d'une telle mesure. M. [L] est condamné aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés en application des textes relatifs à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [K] [L] aux entiers dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.243-4 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba3a97d5920008107281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel