Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3a97d5920008107283
- Date
- 9 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2024 N°2024/6 Rôle N° RG 22/02277 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3UK [U] [I] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 9/01/2024 à : - Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Véronique BENTOLILA, avcate au barreau de MARSEILLE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1370. APPELANT Monsieur [U] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/196 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] ayant pour avocats Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Véronique BENTOLILA, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par M. [U] [I], suite au rejet du recours amiable préalable ayant abouti au rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), présentée le 23 avril 2029, par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (désignée ensuite la MDPH des Bouches-du-Rhône) a : rejeté la demande de réouverture des débats, débouté M. [I] de son recours, rejeté la demande d'AAH, condamné M. [I] aux dépens. Le tribunal a, en effet, pris en considération les éléments du dossier et particulièrement le rapport de consultation du Dr [N] pour considérer que le taux d'IPP de M. [I] était inférieur à 50 %. Par déclaration au greffe du 16 février 2022, suite à octroi de l'aide juridictionnelle totale, M. [I] a relevé appel du jugement. La MDPH des Bouches-du-Rhône et la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquées à l'audience du 21 novembre 2023, n'ont pas comparu. La cour statue par un arrêt réputé contradictoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions reçues le 5 juin 2023 (et visées à nouveau le 21 novembre 2023) dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : déclarer recevable son recours formé contre la décision de rejet de la MDPH des Bouches-du-Rhône du 19 novembre 2019, lui accorder le bénéfice de l'AAH au jour de la demande, le 23 avril 2019, condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que ses troubles psychiatriques importants auraient dû être pris en compte puisqu'il bénéficiait déjà d'un traitement relatif à ces problèmes avant la demande d'allocation. Il expose ensuite qu'il souffre également d'une cyphoscoliose dorso-lombaire et d'une rachialgie des lombaires et du bassin particulièrement gênantes. Il se fonde sur le certificat médical du Dr [P], du 20 octobre 2022, pour expliquer que ses douleurs sont aggravées par sa dépression, elle-même majorée par sa sotiation socio-professionnelle et ses douleurs chroniques. MOTIVATION Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit: 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, le taux d'incapacité inférieur à 50 %, tel que retenu par la MDPH et le médecin consulté par le tribunal, est contesté par l'appelant. Ce dernier considère que ses troubles psychiatriques n'ont pas été pris en compte dans la fixation du taux d'incapacité. Pourtant, il ressort du mémoire du 4 novembre 2020, établi lors de l'examen du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre la décision du 19 novembre 2019 que « pour mieux statuer sur le dossier de M. [I], une liaison médicale psychiatrique a été réalisée, le 14 novembre 2019 ». Il est donc faux de prétendre que le volet psychiatrique ou psychologique de l'affection dont souffre l'appelant a été oublié lors de l'examen de sa demande d'attribution de l'AAH. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles auquel il convient de se référer pour déterminer le taux d'IPP de M. [I], souligne que le diagnostic psychiatrique ne permet pas de mesurer les capacités d'une personne ou ses incapacités dans la vie familiale, sociale ou professionnelle. Aussi, il recommande à l'expert de s'attacher à compléter l'examen clinique qui le conduit au diagnostic par une évaluation psychosociale. Il souligne que ce n'est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité mais les limites qu'elle suscite dans la vie quotidienne. Aux termes de ce barème, il est considéré que les fourchettes ne commencent qu'à 20 % afin de tenir compte des variations de la normale. Il explique ainsi : « soit la personne présente des troubles psychiatriques repérés par un médecin et peut alors justifier un taux d'au moins 20 %, soit elle présente des troubles mineurs qui ne peuvent s'intégrer dans un ensemble psychiatrique et ces troubles, considérés comme des variations de la normale, ne justifient pas alors l'attribution d'un taux. Ainsi, l'expert déterminera-t-il si la personne présente des troubles psychiques justifiant un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 % : comme c'est le cas si la personne présente des troubles psychiatriques mais qui restent compensés, avec ou sans traitement chimiothérapique ou psychothérapique, qui permettent une vie familiale et professionnelle assumée seule. Lorsque l'affection psychiatrique nécessite un aménagement de la vie familiale ou/et de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l'entourage, le taux attribué sera compris entre 50 et 75 %. Enfin, lorsque la personne ne peut vivre ou travailler en milieu ordinaire que grâce à une sollicitation importante de l'entourage ou qu'une faible et peu durable activité spontanée est constatée, le taux attribué sera compris entre 80 et 95 %. » Le mémoire du 4 novembre 2020 expose ainsi que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [I] des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activités mais qu'elles ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Il est encore souligné que l'intéressé conserve son autonomie pour réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne et que la commission lui a, par ailleurs, reconnu la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 janvier 2025, afin de lui faciliter une démarche d'insertion professionnelle auprès des opérateurs de l'emploi. La consultation médicale ordonnée par le tribunal a abouti à la même conclusion d'un taux d'IPP inférieur à 50 %, au regard des lombalgies (socliose et discopathies lombaires) et du suivi psychiatrique. Certes, le Dr [N] a, par erreur, indiqué la prise de abiefy, à une date postérieure à la demande d'allocation mais cela ne signifie pas que l'affection psychiatrique ait été minorée, voire omise, dans l'analyse de la situation de M. [I] pour la fixation du taux d'IPP. L'appelant ne fournit, en cause d'appel, aucun élément nouveau permettant de considérer qu'à la date de la demande d'attribution de l'AAH, le taux d'IPP était supérieur à 50 %. Au demeurant, il ne fait état d'aucune restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, au cas où la juridiction aurait considéré que le taux d'IPP devait se situer entre 50 et 79 %. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. M. [I] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Condamne M. [U] [I] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.243-4 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba3a97d5920008107283
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