Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3b97d592000810728f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 2-4 N° RG 22/03986 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCEX Ordonnance n° 2024/M M. [H] [U] Représenté par Me Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE M. [N] [U] Représenté par Me Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE demandeurs à l'incident Mme [D] [L] Représentée par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE défenderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 08 décembre 2021 dans le litige opposant Mme [D] [L] à Messieurs [N] et [H] [U], qui bien qu'assignés à personne n'ont pas constitué avocat, Vu la signification de ce jugement par actes d'huissier des 17 février 2022 ( à M. [H] [U] ) et 07 mars 2022 ( à M. [N] [U] ) à la demande de Mme [L], Vu la déclaration d'appel des consorts [H] et [N] [U] reçue le 17 mars 2022, portant sur 6 chefs de disposition du jugement, Vu les conclusions sur incident devant le conseiller de la mise en état déposées le 17 mai 2022 par les consorts [U] sollicitant : Vu l'article 907 du Code de procédure civile, Vu les articles 780 et suivants du même Code, Vu l'article 2224 du Code civil, Dire et Juger que l'action engagée par Madame [L] à l'encontre de Messieurs [N] et [H] [U] est prescrite et par conséquent irrecevable, Par conséquent, Débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, La condamner à verser à Messieurs [N] et [H] [U] une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, Vu l'avis du magistrat de la mise en état du 03 juin 2022 fixant l'incident à plaider à l'audience du 10 janvier 2023, et rappelant en caractères gras les dispositions des articles 912 et 381 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident réitérées le 14 décembre 2022 par les consorts [U] maintenant leurs demandes initiales, Vu les conclusions sur incident notifiées le 15 décembre 2022 par Mme [L] sollicitant du conseiller de la mise en état de : Dire et juger recevable et non prescrite l'action engagée par Mme [D] [L]. Débouter les consorts [U] de leur demande formulée par voie de conclusions d'incident. Les condamner à verser à Madame [L] [D] une somme de 2.000 € au visa de l'article 700 du CPC. Vu l'ordonnance d'incident rendue le 10 janvier 2023 radiant l'incident pour défaut de diligences des parties, Vu le soit-transmis du 02 février 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions des parties sur la nullité de la déclaration d'appel ( vise un jugement de 2006 ) et sur la caducité de la déclaration d'appel ( pas de conclusions au fond des appelants dans le délai de 3 mois, Vu les conclusions sur incident n°2 notifiées le 02 février 2023 par les consorts [U] maintenant leurs demandes précédentes, Vu les conclusions sur incident n°2 transmises le 06 mars 2023 par Mme [L] réitérant ses prétentions précédentes et y ajoutant : Constater la caducité de la déclaration d'appel de Messieurs [H] et [N] [U]. L'incident a été mis en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état. Sur les mentions de la déclaration d'appel L'article 901 du code civil dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 2° L'indication de la décision attaquée ; L'article 54 du code de procédure civile précise : A peine de nullité, la demande initiale précise: 2° L'objet de la demande ; En l'espèce, si le cadre de la déclaration d'appel mentionne que le jugement attaqué est celui du juge aux affaires familiales de Draguignan du 08/12/2021, l'objet de l'appel tend à la réformation de la décision déférée rendu le 5 janvier 2006 par le Juge aux Affaires Familiales de DRAGUIGNAN enregistré sous le n°RG : 20/07552. Le numéro RG du jugement dont appel révèle que la date du '5 janvier 2006" constitue une coquille, étant précisé que c'est bien le jugement du 08 décembre 2021 qui a été joint à la déclaration d'appel des consorts [U] et que Mme [L], qui a fait signifier cette décision le 17 février 2022, a pu se constituer et conclure régulièrement dans la procédure d'appel, sans subir un quelconque grief. Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peune de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Contrairement à ce qui est affirmé par Mme [L], les appelants ont déposé au greffe, par la voie électronique, le 17 mai 2022, en même temps que leurs conclusions d'incident, des conclusions au fond adressées à la cour. Il s'ensuit qu'ayant conclu dans le délai de trois mois suivant leur appel interjeté le 17 mars 2022, la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité. Sur la prescription et l'irrecevabilité de l'action de Mme [L] L'article 542 du code de procédure civile dispose : ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître de prétentions formulées devant la cour. Les consorts [U] ont demandé à la cour, dans leurs conclusions au fond du 17 mai 2022, de juger prescrite l'action de Madame [L] à leur encontre. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur cette prétention. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboutons Mme [L] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de prescription formée par les consorts [U] devant la cour d'appel, Laissons à chaque partie la charge de ses dépens d'incident, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Patricia Carthieux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle 901 du code civil dispose que la déclaratarticle 54 du code de procédure civile précisearticle 542 du code de procédure civile disposearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
665aba3b97d592000810728f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel