Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3b97d5920008107291
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2024 N°2024/13 Rôle N° RG 22/04200 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC4X URSSAF PACA C/ S.A.S. [13] Copie exécutoire délivrée le : 9/01/2024 à : - URSSAF PACA - Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 29 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00210. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 18] représenté par Mme [M] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [13], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [13] exerce une activité de location de camions grue avec chauffeurs. Elle a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [3] par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. La SAS [13] a reçu une lettre d'observations du 8 août 2016 comportant treize chefs de redressement, pour trois établissements situés à [Localité 15], [Localité 11], et [Localité 4], décomposés de la manière suivante : point numéro 1 : modulation des taux d'assurance-chômage : embauche en CDD ' assiette, taux et majorations : 80 euros ; point numéro 2 : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'accès aux entreprises de transport routier : 53.518 euros outre 3.756 euros pour défaut de mise en conformité ; point numéro 3 : frais professionnels ' limites d'exonération et justification ' chauffeurs routiers ' petits déplacements : 10.881 euros; point numéro 4 : CSG-CRDS ' indemnités transactionnelles suite licenciement pour cause réelle et sérieuse :173 euros ; point numéro 5-observations pour l'avenir : réduction générale des cotisations : rémunération brute ' heures d'équivalence ' absence de neutralisation ' transport ; point numéro 6 ' observations pour l'avenir : prise en charge par l'employeur de contraventions ; point numéro 7 ' observations pour l'avenir : participation : affectations obligatoires à compter du 1er janvier 2013 ; point numéro 8 : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'accès aux entreprises de transport routier : 49.614 euros outre 3.019 euros pour défaut de mise en conformité ; point numéro 9 : frais professionnels ' limites d'exonération et justification : chauffeurs routiers ' petits déplacements : 9.590 euros ; point numéro 10 : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'accès aux entreprises de transport routier : 51.132 euros outre 3.272 euros pour défaut de mise en conformité ; point numéro 11 : frais professionnels ' limites exonération justification : chauffeurs routiers ' petits déplacements :11.498 euros ; point numéro 12 : CSG-CRDS indemnités transactionnelles : 130 euros ; point numéro 13 : indemnité transactionnelle suite licenciement pour faute grave : assiette minimum sur préavis conventionnel : 13.686 euros ; La SAS [13] a également fait l'objet d'un contrôle selon des modalités identiques pour son établissement situé à [Localité 17]. La SAS [13] a reçu une lettre d'observations du 8 août 2016 comportant deux chefs de redressement : point numéro 1 : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'accès aux entreprises de transport routier ; point numéro 2 : frais professionnels ' limites d'exonération et justification : chauffeurs routiers ' petits déplacements ; Le 12 septembre 2016, la SAS [13] a présenté ses observations pour contester le redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique. L'URSSAF y a répliqué les 12, 13 et 18 octobre 2016 et a maintenu le redressement dans son intégralité. Le 4 novembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [13] de payer les sommes de : 76.831 euros dont 64.652 euros de cotisations pour l'établissement de [Localité 15] ; 70.218 euros dont 59.204 euros de cotisations pour l'établissement du [Localité 11] ; 89.666 euros dont 76.445 euros de cotisations pour l'établissement d'[Localité 4] ; Le 21 novembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [13] de payer la somme de 12.668 euros pour l'établissement de [Localité 17]. Le 1er décembre 2016, la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 27 février 2017 par décision notifiée le 13 avril 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2017, la SAS [13] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 19 juillet 2017, la SAS [13] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var consécutivement à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 1er janvier 2019, les procédures ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Toulon en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : fait droit à l'exception d'incompétence concernant le redressement relatif à l'établissement de [Localité 17] ; déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon incompétent pour examiner le recours relatif à l'établissement de Nîmes ; ordonné le renvoi du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ; reçu la SAS [13] en son recours contre la procédure de redressement mise en 'uvre par l'URSSAF pour les établissements de [Localité 15], du [Localité 11] et d'[Localité 4] ; débouté la SAS [13] de son moyen de nullité du contrôle et du redressement ; déclaré non fondé le redressement concernant le point numéro 2 : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'accès aux entreprises de transport routier ; déclaré non fondé le redressement concernant le point numéro 4 : CSG CRDS indemnités transactionnelles suite licenciement pour cause réelle et sérieuse ; débouté la SAS [13] pour le surplus de son recours concernant son établissement à [Localité 15] ; condamné la SAS [13] à payer à l'URSSAF la somme de 10.961 euros outre les majorations de retard au titre de la mise en demeure du 4 novembre 2016 pour son établissement de [Localité 15] ; déclaré non fondé le redressement concernant le point numéro 8 : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'accès aux entreprises de transport routier ; débouté la SAS [13] pour le surplus de son recours concernant son établissement du [Localité 11] ; condamné la SAS [13] à payer à l'URSSAF la somme de 9.590 euros outre les majorations de retard au titre de la mise en demeure du 4 novembre 2016 pour son établissement du [Localité 11] ; déclaré non fondé le redressement concernant le point numéro 10 : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'accès aux entreprises de transport routier ; déclaré non fondé le redressement concernant le point numéro 12 : CSG CRDS ' indemnités transactionnelles ; débouté la SAS [13] pour le surplus de son recours concernant son établissement d'[Localité 4] ; condamné la SAS [13] à payer à l'URSSAF la somme de 25.184 euros outre les majorations de retard au titre de la mise en demeure du 4 novembre 2016 pour son établissement d'[Localité 4] ; débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de chacune des parties ; Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2020, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. L'affaire a été radiée le 10 mars 2021 faute pour l'URSSAF d'avoir conclu. L'affaire a été remise au rôle le 22 mars 2022. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF sollicite : l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les points portant sur le cumul frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique et la réintégration des sommes versées au-delà de l'indemnité de licenciement ; la confirmation du jugement en ce qu'il a validé les chefs de redressement portant sur les autres points du contrôle ; la validation du redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique à hauteur des sommes de 53.518 euros (établissement de [Localité 15]), 49.614 euros (établissement du [Localité 11]), et 51.132 euros (établissement d'[Localité 4]) ; la validation des majorations pour absence de mise en conformité à hauteur de 3.756 euros, 3.019 euros et 3.272 euros ; la validation du redressement portant sur la CSG-CRDS due sur les indemnités transactionnelles à hauteur de 173 et 130 euros ; la condamnation de la SAS [13] à lui payer les sommes de 63.900,35 euros, 60.348,39 euros et 64.482 euros ; la condamnation de la SAS [13] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : le contrôle a été effectué par M. [B] seul, sans l'assistance d'autres inspecteurs dans la mesure où l'emploi du pronom « nous » est une simple formule de style ; il n'a pas été recouru à la méthode de l'échantillonnage ; les conditions d'application du droit à l'erreur ne sont pas réunies, les dispositions afférentes à ce dernier n'étant pas applicables au litige ; le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise ; les salariés n'ont pas pour activité essentielle le transport rapide routier mais pour activité prépondérante le chargement et le déchargement de matériaux de construction ; en l'absence de mise en conformité, elle est bien fondée à appliquer une majoration à ce titre ; dans l'hypothèse du versement d'une indemnité de licenciement puis d'une indemnité transactionnelle, il convient d'additionner les deux sommes perçues et d'exonérer le montant global dans les limites applicables à l'indemnité de licenciement ; la majoration relative à M. [S] n'a pas été appliquée correctement ; il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié est en situation de déplacement professionnel et qu'il est dans l'impossibilité de regagner son domicile ou son lieu de travail pendant la pause déjeuner ; l'accord évoqué en point n°5 de la lettre d'observations n'a pas été appliqué pour les années 2014 et 2015 ; Dans ses conclusions portant appel incident, soutenues oralement à l'audience du 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SAS [13] demande, à titre principal, l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrôle. Par voie de conséquence, elle sollicite l'annulation du contrôle. A titre subsidiaire, elle conclut à : la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré infondé le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique ; l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes visées dans la mise en demeure du 4 novembre 2016 et, statuant à nouveau, l'annulation du redressement s'y rapportant ; En tout état de cause, la SAS [13] sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle expose que : le contrôle a été réalisé par plusieurs inspecteurs alors que la lettre d'observations a été signée par un seul d'entre eux ; elle n'a pas été associée aux différentes étapes de la procédure de contrôle par échantillonnage ; il y a lieu de la faire bénéficier du droit à l'erreur ; elle dispose d'un logiciel de paye qui est mis à jour ; ses chauffeurs peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique dans la mesure où ils effectuent une prestation de transport routier ; ses chauffeurs effectuent ses livraisons tout au long de la journée et n'ont pas la possibilité de regagner leur domicile pour se restaurer le midi ; l'indemnité transactionnelle versée à ses salariés a une nature indemnitaire ; MOTIFS Sur la régularité de la procédure de contrôle Sur le défaut de signature de la lettre d'observations par l'ensemble des inspecteurs ayant procédé au contrôle Selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l'issue du contrôle, les inspecteurs de recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Ces mentions et signatures sont prescrites à peine de nullité du contrôle et des opérations de redressement. En l'espèce, il résulte de l'en-tête de la lettre d'observations que le contrôle a été exclusivement assuré par M. [P] [B] dont seul le nom figure dans le cartouche « affaire suivie par : » Ainsi, comme le soutient à juste titre l'URSSAF, l'emploi du « nous » de majesté est une simple clause de style qui ne suffit pas à démontrer que le contrôle a bien été réalisé par plusieurs inspecteurs. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen. Sur l'irrespect de la procédure d'échantillonnage Selon l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en 'uvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article. Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte. Lorsque ces méthodes sont mises en 'uvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en 'uvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé. Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article. Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R. 243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés. Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. Lorsque l'employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, ce dernier adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par l'employeur et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement. » Pour conclure à l'annulation du redressement, la SAS [13] relève qu'elle n'a pas été associée à toutes les étapes de la procédure d'échantillonnage s'agissant des chefs de redressement relatifs à la modulation du taux d'assurance chômage et aux frais professionnels. En ce qui concerne le chef de redressement afférent à la modulation du taux d'assurance chômage, la lettre d'observations du 8 août 2016 ne fait nullement mention du recours à cette méthode de telle manière que le grief n'est pas fondé. S'agissant des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels, il résulte de la lettre d'observations du 8 août 2016, en ses points 3, 9 et 11, que l'inspecteur du recouvrement a demandé à l'employeur de préparer « un échantillon aléatoire sur quelques salariés de [13] et le suivi sur le mois d'avril 2016 » en raison de l'impossibilité pour la SAS [13] de produire l'intégralité des données se rapportant à ces chefs de redressement faute d'outils de suivi dédiés et adaptés. L'exploitation des données a amené l'inspecteur du recouvrement à constater, en accord avec l'employeur, que « dans 10% des situations, les conditions de travail ne permettaient pas l'attribution d'une indemnité de repas aux conducteurs dans les conditions permettant leur exonération de cotisations. » L'inspecteur du recouvrement a utilisé ce taux de 10% comme base du redressement pour procéder à une évaluation forfaitaire, faute pour l'employeur d'être en mesure de mettre à disposition de l'URSSAF les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé. La mise en 'uvre de la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation est distincte des investigations que peut mener l'agent de contrôle sur la base de documents partiels étant précisé que le cotisant n'est pas fondé à contester les bases de calcul du redressement lorsque celles-ci ont été calculées à partir d'informations obtenues par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle, ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi, le seul fait que l'URSSAF ait employé de façon maladroite le terme « échantillon » ne suffit pas à démontrer que l'URSSAF ait effectivement recouru à la procédure d'échantillonnage alors même qu'aucun élément du dossier et de la lettre d'observations ne met en évidence la déclinaison des quatre étapes de la procédure, à savoir la constitution d'une base de sondage, le tirage aléatoire d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon au regard du point de législation contrôlé et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen. **** Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [13] de sa demande de nullité du contrôle et du redressement. Sur le fond du redressement Sans rattacher le moyen à aucun chef de redressement en particulier, la SAS [13] se prévaut du droit à l'erreur, faisant grief aux services de l'URSSAF de ne pas « rechercher » le droit à l'erreur. Le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent être dispensées de certaines sanctions en cas de simple retard, d'omission ou d'inexactitude dans les déclarations sociales comme dans les paiements de cotisations, voire à l'issue d'un contrôle. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur dès le 1er janvier 2020. S'agissant des nouvelles modalités se rapportant aux contrôles et aux redressements Urssaf, leur application intervient pour les contrôles engagés ou les mises en demeure émises à compter de cette date. Cependant, s'agissant de l'exonération des majorations de retard attachées aux mises en demeure, il convient de noter que cette mesure de faveur ne pourra concerner que les mises en demeure émises à compter du 1er avril 2020. Le contrôle étant antérieur à ces dates, la SAS [13] ne saurait utilement se prévaloir du droit à l'erreur pour voir infirmer le jugement entrepris. Point n° 1 : modulation des taux d'assurance-chômage : embauche en CDD ' assiette, taux et majorations En vertu de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, la part des contributions patronales au taux de 4 % est majorée pour les CDD conclus par surcroît d'activité et portée à 5,5 % pour les CDD d'une durée supérieure à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Il résulte de la lettre d'observations du 8 août 2016 que la majoration du taux d'assurance chômage n'a pas été appliquée s'agissant de la situation de M. [H] [S], embauché pour surcroît d'activité du 18 septembre 2015 au 14 novembre 2015. Il en ressort un redressement d'un montant de 80 €. Si la SAS [13] soutient qu'un logiciel ne peut pas commettre d'erreur, l'URSSAF a souligné, dans la lettre d'observations du 8 août 2016, que cette erreur provenait d'un défaut de paramétrage du logiciel de paye. De plus, si la SAS [13] soutient que d'autres salariés se trouvent dans la situation de M. [H] [S], elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la contestation de la SAS [13] concernant ce chef de redressement, ce qui engendre un redressement de 80 euros pour l'établissement de [Localité 15]. 2.2.Points n° 2, 8, 10 : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'accès aux entreprises de transport routier En vertu de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. En outre, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, prévoit que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique dans la limite de 7.600 euros par année civile. Aux termes de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, 'Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau. DESIGNATION DES PROFESSIONS : POURCENTAGE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE. (...) Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles : 20 %. (...). » Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise. Il résulte de la lettre d'observations du 8 août 2016 que, pour l'URSSAF, l'activité des chauffeurs de la SAS [13] est celle de préparation, chargement et livraison de matériaux de telle manière qu'elle n'entre pas dans le champ d'activité de la déduction forfaitaire spécifique ouverte aux transporteurs routiers. Or, l'inspecteur du recouvrement a constaté, lors de ce contrôle, à l'instar des contrôles précédents, que la SAS [13] continuait à appliquer, sur la rémunération des chauffeurs, un abattement forfaitaire de 20 % représentatif de frais professionnels. Il en ressort un redressement de : 53. 518 euros auxquels il convient d'adjoindre une majoration pour absence de mise en conformité de 3.756 euros pour l'établissement de [Localité 15] ; 49.614 euros auxquels il convient d'adjoindre 3.019 euros de majoration pour absence de mise en conformité pour l'établissement du [Localité 11] ; 51.132 euros auxquels il convient d'adjoindre 3.272 euros de majoration pour absence de mise en conformité pour l'établissement d'[Localité 4] ; Les premiers juges ont annulé ces chefs de redressement en considérant que les chauffeurs de la SAS [13] avaient une activité de transporteur routier. En l'espèce, il résulte des copies d'écran du site Internet de la SAS [13] que l'entreprise est spécialiste de la location de camion grue avec conducteur, que les chauffeurs prennent leur service chez le client et se rendent sur le chantier où ils exercent pour la journée leur mission et que parmi les clients auxquels l'employeur fait référence sur le site Internet se trouvent : [7], [16], [8], [L] [X], [6] et [12] qui effectuent du négoce de matériaux. Il est également précisé que la qualité première des chauffeurs employés par la société [13] est la dextérité à manipuler les grues, les grappins... et donc de pouvoir charger et décharger les matériaux même sur terrains accidentés ou difficiles d'accès. Contrairement à ce que les premiers juges ont relevé, les exemplaires des contrats de location produits par la SAS [13] mettent en évidence que les opérations de chargement et déchargement de la cargaison des camions sont à la charge du loueur, soit la SAS [13], lorsqu'elles sont effectuées à l'aide des équipements spéciaux du véhicule, à savoir la grue, ce qui est précisément le cas des camions loués par la SAS [13]. C'est en vain que la SAS [13] fait valoir que l'URSSAF aurait admis de faire bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique une autre société ayant la même activité de location de véhicule industriel avec chauffeur. En effet, aucune des pièces relatives à la société [5] ne permet de vérifier que l'activité de ses chauffeurs est strictement identique à celle des chauffeurs de la SAS [13]. De plus, la production d'un seul bulletin de salaire d'un unique salarié ne permet pas à la cour d'en tirer de quelconques conclusions puisque ce document est isolé et ne saurait refléter la politique de cette entreprise au titre de l'attribution de la déduction forfaitaire spécifique. Si la SAS [13] se prévaut de l'analyse de l'URSSAF des Alpes-Maritimes dans son courrier du 21 février 2012, ce dernier ne saurait emporter la conviction de la cour puisqu'il est rédigé en des termes particulièrement généraux qui visent « les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers. » Or, ces termes sont vagues et ne permettent pas à la cour de vérifier l'activité desdits chauffeurs pour déterminer si elle est transposable ou non à la présente procédure. La même analyse peut être faite du courrier du 23 septembre 2010 émanant de la Fédération des entreprises de transport logistique de France qui n'a qu'une portée générale. La SAS [13] ne peut davantage se référer à la doctrine fiscale dès lors que les circulaires sont dépourvues de valeur réglementaire. Contrairement à ce qu'énonce la SAS [13], la lettre du 12 septembre 2016 n'est pas une attestation de ses clients pour démontrer que l'activité de ses salariés est le transport routier. En effet, ce document émane du directeur de la société à l'occasion de sa réponse à la lettre d'observations du 8 août 2016 et non des clients de la SAS [13]. La SAS [13] produit aux débats des attestations de ses clients, à savoir [L] [X], [14], [2], [8] pour démontrer que ses chauffeurs sont obligés d'effectuer des trajets compris dans un rayon de 60 à 100km. Si les premiers juges ont noté que la SAS [13] apportait des éléments pour démontrer que ses chauffeurs effectuaient un kilométrage journalier d'une moyenne de 180 km en 2015, il est à souligner que l'extrait du logiciel Tims du 1er janvier au 31 décembre 2015 n'a pas date certaine et comporte seulement deux mentions, à savoir les jours travaillés et le nombre de kilomètres, établissement par établissement, sans, pour autant, permettre à la cour de déterminer si ce document concerne bien les salariés concernés par le présent litige et non l'ensemble du personnel de l'entreprise amené à faire des déplacements. Ainsi que le fait observer l'URSSAF, la présente cour, par trois arrêts des 15 mai 2012 (pourvoi déclaré non-admis par la Cour de cassation le 10 octobre 2013), 10 février 2017 (pourvoi rejeté le 4 avril 2018 par la Cour de cassation) et 15 janvier 2021 a jugé que les chauffeurs de la société ne pouvaient pas bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique à défaut d'exercer une activité de transporteur routier, les premiers juges n'ayant pas expliqué en quoi ces jurisprudences ne pouvaient pas être prises en considération et n'étaient pas pertinentes pour trancher le présent litige. C'est en vain que la SAS [13] se fonde sur le jugement rendu le 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour considérer que ses salariés exercent bien l'activité de transporteurs routiers dès lors que cette décision a été frappée d'appel par l'URSSAF et n'est pas définitive. Aucune conséquence ne peut être tirée de la lettre d'observations du 20 octobre 2022 selon laquelle l'URSSAF ne redresserait plus l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux chauffeurs de la SAS [13] dès lors qu'il n'est pas démontré que les circonstances de fait soient les mêmes qu'à l'occasion du contrôle dont la présente cour est saisie. Au contraire, l'URSSAF produit une lettre d'observations du 22 octobre 2019 dont il s'évince que la SAS [13] a fait l'objet d'un nouveau redressement, pour le même motif, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Le fait que le secteur du transport routier de marchandise bénéficie de la déduction forfaitaire spécifique, ce qui est d'ailleurs progressivement voué à disparaître, est sans emport sur la solution à apporter au présent litige puisque, comme il l'a été rappelé plus haut, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise. Cette disposition générale ne peut, à elle seule, suffire à démontrer que les chauffeurs de la SAS [13] ont pour activité prépondérante le transport routier et non le chargement et déchargement de matériaux. Pour les mêmes raisons, le fait que le site Internet de l'URSSAF renvoie au bénéfice de ce dispositif sans autre condition n'est pas créateur de droit pour l'appelante. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'activité essentielle des chauffeurs de la SAS [13] est, comme l'a déjà jugé à trois reprises la présente cour, approuvée par la Cour de cassation, la manipulation d'engins pour charger et décharger des matériaux plutôt que le transport routier. La SAS [13] ayant fait l'objet de redressements antérieurs pour le même motif, l'URSSAF est fondée à lui appliquer des pénalités pour défaut de mise en conformité dont le montant n'est pas discuté par la SAS [13]. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il annulé ces chefs de redressement. Statuant à nouveau, il convient de valider ces chefs de redressement de la façon suivante : établissement de [Localité 15] : 53.518 euros auxquels il convient d'adjoindre la somme de 3.756 euros au titre du défaut de mise en conformité ; établissement [Localité 11] : 49.614 euros auxquels il convient d'adjoindre la somme de 3.019 euros au titre du défaut de mise en conformité ; établissement d'[Localité 4] : 51.132 auxquels il convient d'adjoindre la somme de 3.272 euros au titre du défaut de mise en conformité ; 2.3. Points n° 3, 9 et 11 : frais professionnels ' limites d'exonération et justification ' chauffeurs routiers ' petits déplacements Le salarié est en déplacement professionnel lorsqu'il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu'il est contraint de prendre ses repas hors des locaux de l'entreprise. Dans cette situation, l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit des forfaits qui permettent de déduire de l'assiette des cotisations les indemnités versées par l'employeur couvrant les dépenses supplémentaires de nourriture exposées par le salarié. Ces frais de nourriture sont des frais professionnels définis comme les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner par des salariés qui se trouvent en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence. Il résulte de la lettre d'observations du 8 août 2016 que la SAS [13] attribue automatiquement une indemnité de repas par jour travaillé sans tenir compte de la réalité des tâches accomplies ou non durant la période comprise entre 11h45 et 14h15. Il en ressort : un redressement de 10.881 euros pour l'établissement de [Localité 15] ; un redressement de 9.590 euros pour l'établissement du [Localité 11] ; un redressement de 11.498 euros pour l'établissement d'[Localité 4] ; Pour contester ce chef de redressement, la SAS [13] se prévaut, d'abord, d'une note du 18 septembre 2013 de la fédération des transporteurs logistiques de France, d'une circulaire du 27 novembre 2007, d'une lettre-circulaire du 26 janvier 2011 et d'une instruction du 23 octobre 2013 émanant de l'ACOSS qui énonce, pour cette dernière, « il ne peut être exigé de l'employeur la production systématique de factures de restauration en cas de versement d'allocations forfaitaires. L'indemnité de repas allouée au chauffeur routier est réputée allouée conformément à son objet si un temps de pause pour le repas est avéré. » Néanmoins, aucun de ces documents n'a de valeur normative et ne saurait donc faire, à lui seul, échec au redressement. La SAS [13] soutient ensuite qu'elle démontre la réalité du déplacement professionnel de ses chauffeurs et que le montant des allocations forfaitaires de repas versées est inférieur à la limite d'exonération prévue par l'arrêté du 20 décembre 2002. Effectivement, si la société n'a pas à justifier de la réalité des dépenses engagées par les salariés bénéficiaires de l'indemnité de repas, en revanche, elle doit être en mesure de justifier que l'indemnité versée est utilisée conformément à son objet en rapportant la preuve que le service du salarié bénéficiaire de l'indemnité de repas couvre entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15 de sorte qu'il est obligé de prendre son repas en dehors de son lieu de travail. Ainsi que le souligne la lettre d'observations, seulement « 65 à 90% des indemnités de repas sont utilisées conformément à leur objet et peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales », l'employeur ayant admis, devant l'inspecteur du recouvrement, qu'il lui était toutefois impossible de procéder, à l'occasion du contrôle, à une vérification exhaustive de l'ensemble des salariés sur plusieurs mois de telle manière que la SAS [13] a admis que, « dans 10% des situations, les conditions de travail ne permettaient pas l'attribution d'une indemnité de repas aux conducteurs dans les conditions permettant leur exonération de cotisations », ce que les attestations émanant de savoir [L] [X], [14], [2], [8] analysées plus haut ne remettent d'ailleurs pas en question. Enfin, si la SAS [13] souligne que la lettre d'observations du 20 octobre 2022 ne comporte aucun redressement sur ce point, les circonstances de fait d'un contrôle ultérieur sont dépourvues de conséquences sur l'espèce soumise à la cour. En l'état de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SAS [13] de sa contestation sur ces chefs de redressement. Ces derniers sont donc de : 10.881 euros pour l'établissement de [Localité 15] ; 9.590 euros pour l'établissement du [Localité 11] ; 11.498 euros pour l'établissement d'[Localité 4] ; 2.4. Points n°4 et 12 : CSG CRDS ' indemnités transactionnelles suite licenciement pour cause réelle et sérieuse Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (...) Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. » Il résulte de cet article de loi que l'indemnité transactionnelle peut être exonérée de cotisations dans certaines limites, si elle tend à compenser un préjudice et qu'elle a un caractère indemnitaire. L'employeur doit être en mesure d'apporter la preuve que le montant de l'indemnité transactionnelle non intégré à l'assiette des cotisations est bien versé en contrepartie d'un préjudice subi par le salarié. Si tout ou partie de l'indemnisation transactionnelle vise à réparer un préjudice subi par le salarié, sans lien avec l'absence d'indemnités légales ou conventionnelles liées à la rupture du contrat, alors cette fraction de l'indemnité transactionnelle est intégralement exonérée de charges sociales sous réserve que le protocole transactionnel vienne préciser la nature du préjudice subi. Le juge est tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction et qualifiée par les parties d'indemnité transactionnelle et définitive n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties. Il résulte de la lettre d'observations du 8 août 2016 que, pour l'établissement de [Localité 15], : Monsieur [E] [R] a été licencié le 26 décembre 2012 et a renoncé à effectuer son préavis. Un accord transactionnel a été signé le 24 janvier 2013 prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle de 1.200 euros nets de CSG CRDS ; Monsieur [N] [D] a été licencié le 7 mars 2014. Un accord transactionnel a été signé le 10 mars 2014 avec le versement d'une indemnité transactionnelle de 800 euros nets de CSG CRDS ; Il en ressort un redressement de 173 €. En l'espèce, les protocoles d'accord transactionnel des 24 janvier 2013 et 10 mars 2014 mettent en évidence que l'indemnité versée à M. [E] [R] et [N] [D] a « pour objet de compenser le préjudice ['] subi du fait de la rupture [du] contrat de travail et à mettre un terme définitif à toute contestation sur les conditions de conclusion, d'exécution et de rupture du contrat de travail ['] (heures, heures supplémentaires, heures majorées et indemnités de départ. » Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, les indemnités transactionnelles versées à M. [E] [R] et [N] [D] correspondent, au moins en partie, à des éléments de salaire et, à défaut pour la société de mettre en mesure l'inspecteur du recouvrement d'abord, et la juridiction ensuite, de procéder à la ventilation entre les éléments indemnitaires et les éléments salariaux, les entières indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement. Statuant à nouveau, il convient de valider ce chef de redressement à hauteur de 173 euros. **** S'agissant de l'établissement d'[Localité 4], il ressort de la lettre d'observations du 8 août 2016 que Monsieur [T] [GD] a été licencié le 14 novembre 2013 et qu'un accord transactionnel a été signé le 24 janvier 2014 prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle de 1.500 euros nets de CSG CRDS. Il s'en évince un redressement d'un montant de 130 euros. En l'espèce, l'accord transactionnel concernant M. [T] [GD] n'est pas produit aux débats par la SAS [13] et ne figure pas dans le bordereau de communication de ses pièces. La cour ne peut donc statuer qu'en se fondant sur la lettre d'observations évoquée ci-dessus. Cette lettre d'observations souligne que l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour la fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. En revanche, la fraction des indemnités correspondant à des éléments de salaire soumis à charges sociales ou excédant les limites d'exonération des éléments non-soumis à charges doit être réintégrée dans l'assiette des CSG-CRDS. Faute pour l'employeur de rapporter la preuve de ce que ladite indemnité concourait à l'indemnisation du préjudice de M.[T] [GD], il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement. Statuant à nouveau, ce chef de redressement sera validé à hauteur de 130 euros. 2.5.Point numéro 5-observation pour l'avenir : réduction générale des cotisations : rémunération brute ' heures d'équivalence ' absence de neutralisation ' transport Il ressort de la lettre d'observations du 8 août 2016 que, suite à un précédent contrôle, l'entreprise, en son site de [Localité 15], devait normalement mettre en place le 1er mars 2014 un accord sur la modulation des horaires de travail sur tout ou partie de l'année du personnel de l'entreprise. Or, il n'en a rien été de telle manière qu'aucune régularisation n'a pu être effectuée. La SAS [13] conteste cette observation en faisant valoir que les heures supplémentaires résultant d'une convention de forfait ouvrent intégralement droit à exonération fiscale et sociale en contemplation de la circulaire du 27 novembre 2007 et de la lettre-circulaire du 26 janvier 2011. Cependant, ces documents n'ont aucune valeur normative. Contrairement à ce que précise la SAS [13] dans ses écritures, l'observation sur l'avenir en litige ne porte pas sur le point de savoir si la comptabilisation des heures supplémentaires résultant d'une convention de forfait ouvrant droit aux exonérations instituées par la loi TEPA présentait, ou non, des anomalies, ce qui était l'objet du précédent contrôle, mais repose sur le constat par l'URSSAF selon lequel la SAS [13] n'a mis en place aucun accord d'entreprise au 1er mars 2014 en ce sens. Il n'y a donc pas lieu d'annuler cette observation pour l'avenir puisque l'accord dont l'URSSAF avait sollicité l'instauration n'était pas encore en vigueur au moment du contrôle. Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu'ils ont rejeté la contestation de la SAS [13] concernant cette observation pour l'avenir. 2.6 Point n° 13 - indemnité transactionnelle suite licenciement pour faute grave : assiette minimum sur préavis conventionnel Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; Il ressort de la lettre d'observation du 8 août 2016 que des salariés ont été licenciés pour faute grave au cours de la période contrôlée. Ces licenciements de l'établissement d'[Localité 4] ont donné lieu à des transactions entre les parties. Il s'agit de : M. [K] [IX], licencié le 15 novembre 2013, qui a signé une transaction le 25 novembre 2013 et a bénéficié d'une indemnité transactionnelle nette de 880 euros ; [O] [Y], licencié le 2 juillet 2014, qui a signé une transaction le 15 juillet 2014 et a bénéficié d'une indemnité transactionnelle nette de 500 euros ; [9], licencié le 18 septembre 2014, qui a signé une transaction le 25 septembre 2014 et a bénéficié d'une indemnité transactionnelle nette de 1.090 euros ; [Z] [A], licencié le 2 janvier 2015, qui a signé une transaction le 13 janvier 2015 et a bénéficié d'une indemnité transactionnelle nette de 500 euros ; [W] [U], licencié le 2 janvier 2015, qui a signé une transaction le 13 janvier 2015 et a bénéficié d'une indemnité transactionnelle nette de 2.200 euros ; [KP] [F], licencié le 2 janvier 2015, qui a signé une transaction le 21 janvier 2015 et a bénéficié d'une indemnité transactionnelle nette de 2.200 euros ; [G] [C], licencié le 2 janvier 2015, qui a signé une transaction le 13 janvier 2015 et a bénéficié d'une indemnité transactionnelle nette de 2200 euros ; L'inspecteur du recouvrement observe que les salariés n'ont pas renoncé expressément à l'indemnité de préavis et a réintégré, dans l'assiette des cotisations dues par la SAS [13], pour la fraction représentative des indemnités compensatrices de préavis, les indemnités transactionnelles. Il en ressort un redressement de 13.686 euros. L'exonération de la fraction litigieuse des indemnités versées aux salariés licenciés est subordonnée à leur renonciation expresse et non équivoque à l'indemnité compensatrice de préavis. En l'espèce, les accords transactionnels concernant M. [K] [IX], M. [O] [Y], M. [I] [V] énoncent que l'indemnité versée à ces derniers a « pour objet de compenser le préjudice ['] subi du fait de la rupture [du] contrat de travail et à mettre un terme définitif à toute contestation sur les conditions de conclusion, d'exécution et de rupture du contrat de travail ['] (heures, heures supplémentaires, heures majorées et indemnité
Articles de loi cités
article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.242-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba3b97d5920008107291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel