Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 23 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3b97d5920008107299
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 98 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DESSAISISSEMENT DU 23 JANVIER 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/04924 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFLS [8] C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : 23/01/2024 à : - [8] - Me Béatrice CHAINE-FILIPPI, avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 13 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21803105. APPELANTE [8], demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [V] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société [4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SCP LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société par actions simplifiée (SAS) [4] a fait l'objet d'un contrôle par l'[Adresse 6] ([8]) de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires [3] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel, les inspecteurs du recouvrement lui ont adressé une lettre d'observations datée du 25 octobre 2016, comprenant cinq chefs de redressement pour un rappel de cotisations et contributions global de 8.478 euros. Par lettre du 16 décembre 2016, l'URSSAF [5] a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 9.520 euros dont 8.478 euros de cotisations et contributions et 1.042 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié le 27 octobre 2016. La société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, par décision du 6 décembre 2017 a maintenu les seuls chefs de redressement critiqués, relatifs à l'indemnité de salissure et la réduction générale des cotisations, dans leur principe et leur montant. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission saisie le 6 décembre précédent, puis de la décision rendue explicitement par la commission. Par jugement rendu le 13 décembre 2018, le tribunal a : - fait droit à la contestation de la société [4], - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé expédié le 21 janvier 2019, l'URSSAF [5] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG19 01421. Par ordonnance du 11 décembre 2019, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a radié l'affaire pour défaut de diligences des parties. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 29 mars 2022, la société [4] a sollicité le réenrôlement de l'affaire en soulevant dans ses conclusions écrites la péremption de l'instance. L'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 22 04924. A l'audience du 7 décembre 2023, la société intimée soulève in limine litis la péremption de l'instance. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que l'URSSAF a formé appel par déclaration du 21 janvier 2019, qu'elle-même a constitué avocat le 26 février 2019, et que l'URSSAF n'a pas fait diligence avant le 21 juin 2021, date à laquelle elle a communiqué ses conclusions d'appelante par mail à la partie intimée. Elle en conclut que le délai biennal de péremption de l'instance avait expiré lorsque l'appelante a communiqué ses conclusions de sorte que l'instance est éteinte et que le jugement dont appel a force de chose jugée. L'URSSAF [5] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - écarter le moyen de la péremption d'instance soulevé par l'intimée, - infirmer le jugement, - confirmer le redressement notifié par lettre d'observations du 25 octobre 2016 et mise en demeure du 16 décembre 2016, dont le chef de redressement relatif à la prime de salissure pour un montant de 2.278 euros hors majorations de retard et le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations sociales pour le montant de 1.989 euros hors majorations de retard, - condamner la société [4] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 9.520 euros dont 8.478 euros de cotisations et 1.042 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 16 décembre 2016, - à titre subsidiaire, rejeter les demandes de la société intimée, - en tout état de cause, condamner la société intimée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur le caractère oral de la procédure, les dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale abrogé par décret du 29 octobre 2018 et celles de l'article R.142-10-10 du même code, pour faire valoir qu'en l'absence d'obligation particulière mise à sa charge par la cour d'appel avant l'ordonannce de radiation prononcée le 11 décembre 2019, le délai de péremption n'a pas couru avant cette date. Elle considère que dès lors qu'elle a communiqué ses conclusions écrites le 21 juin 2021, elle a fait diligence dans le délai de deux ans ayant couru à compter de l'ordonnance qui fixait les obligations mises à sa charge. Elle en conclut que l'instance n'est pas périmée. Sur le fond, elle rappelle que les inspecteurs ont constaté qu'une prime forfaitaire visant à indemniser les frais de nettoyage engagés pour l'entretien de leur tenue de travail était versée à l'ensemble des salariés, sans décompter les temps d'absence des salariés, sans justification des dépenses réellement engagées par les bénéficiaires, alors même que la société n'est pas notoirement connue pour exercer une activité salissante, de sorte qu'il n'est pas démontré que la prime distribuée est utilisée conformément à son objet. Elle en conclut que le redressement opéré est bien-fondé. Elle fait ensuite valoir que l'assiette de la réduction générale des cotisations a été revue pour prendre en compte les sommes qui avaient été exclues à tort par l'employeur. Subsidiairement, elle indiqueque le débat étant limité à la critique de deux chefs de redressement seulement, la société ne peutvalablement pas demander le remboursement d'une somme supérieure à 4.267 euros (2.278 euros de primes de salissures + 1.989 euros de réduction générale des cotisations). La société intimée reprend oralement les conclusions reçue par RPVA le 24 novembre 2022. Elle demande à la cour, outre la péremption de l'instance soulevée in limine litis, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement relatifs à l'indemnité de salissure, la réduction générale de cotisations : paramètre SMIC - horaire légal, et la réduction générale de cotisations : rémunérations brutes à prendre en compte dans la formule, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en frais irrépétibles, - condamner l'[7] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance, - condamner l'[7] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles en appel, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Outre les moyens au soutien de la péremption d'instance soulevée, la société fait valoir que des circulaires s'imposant à l'URSSAF prévoient les conditions pour attribuer une prime de salissure qu'elle remplit (port obligatoire de la tenue, propriété de l'employeur, interdiction de porter la tenue à l'extérieur, et entretien particulier de la tenue). Elle considère qu'il importe peu que l'activité de la société ne soit pas connue comme étant salissante. Elle rappelle que la prime n'est distribuée qu'aux salariés devant obligatoirement porter la tenue, qu'elle est forfaitaire et que son montant à hauteur de 3,03 euros par mois n'est pas abusif, et qu'il ne saurait lui être demandé de justifier des dépenses réelles alors que la prime est forfaitaire. Elle en conclut que les redressements ne sont pas bien-fondés et doivent être annulés. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises à l'audience par les parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Par application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance se périme lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article R. 142-22 ancien du code de la sécurité sociale, dérogeait à ces dernières dispositions en posant la condition que des diligences doivent avoir été expressément mises à la charge des parties par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. Mais ces dispositions ont été abrogées par l'article 2 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, dont l'article 17 dispose que cette suppression entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est immédiatement applicable aux instances en cours. L'article R.142-10-10 nouveau du code de la sécurité sociale est inséré dans la sous section I relative à la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire mais dans le paragraphe 1er relatif à la procédure applicable en première instance, alors que le paragraphe 2 de cette sous section I, relatif à la procédure applicable en appel, ne comporte aucune disposition spécifique pour la péremption d'instance en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale. Il s'ensuit que pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, la péremption d'instance en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, est régie, en l'absence de dispositions spécifiques dérogatoires, par celles de l'article 386 du code de procédure civile lesquelles ne mettent pas spécifiquement d'obligation à la charge des parties. La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence impérative à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire pour interrompre le délai de péremption. En l'espèce, la caisse a formé appel par courrier recommandé expédié le 21 janvier 2019, reçu au greffe de la cour le 23 janvier suivant, point de départ du délai de péremption de deux ans. L'ordonnance de radiation de l'affaire par le magistrat chargé du suivi de l'affaire, datée du 11 décembre 2019, émanant de la juridiction, n'est pas de nature à constituer une diligence des parties, susceptible d'interrompre le délai de péremption. Les conclusions de la caisse communiquées à la cour et la partie adverse le 21 juin 2021, postérieurement à l'expiration du délai de deux ans suivant le début de l'instance d'appel, sans qu'il soit justifié par elle d'une demande de fixation de l'affaire dans ce même délai de deux ans, ont été communiquées alors que la péremption d'instance était acquise depuis le 23 janvier 2021. En conséquence, il convient de constater que la péremption de l'instance a pour effet d'éteindre celle-ci à la date du 23 janvier 2021et que la cour est dessaisie depuis cette date. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF [5], condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la société intimée, ayant engagé des frais pour conclure et se faire représenter à l'audience en appel, la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. Le jugement ayant force de chose jugée, la demande en frais irrépétibles de la société pour la première instance, que les premiers juges ne lui ont pas accordés, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire Constate la péremption de l'instance depuis le 23 janvier 2021, Dit que la cour est dessaisie depuis cette date, Condamne l'URSSAF [5] à payer à la société [4] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Rejette la demande de frais irrépétibles de la société [4] pour la première instance, Met à la charge de la l'URSSAF [5], appelante, les éventuels dépens de l'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de larticle 386 du code de procédure civile que larticle 385 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile lesquelle
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
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- 23 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba3b97d5920008107299
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