Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 23 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3c97d59200081072af
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 311 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DESISTEMENT DU 23 JANVIER 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/06104 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJOL [12] C/ LA REGIE [6] Copie exécutoire délivrée le : 23/01/2024 à : - Me Denis PASCAL, avocat au barreau de Marseille - [11] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 23 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00357. APPELANTE [12], demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [J] [U] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE LA REGIE [6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Denis PASCAL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier du 5 mars 2019, l'[Adresse 10] ([11]) a informé la [8] ([7]) qu'il avait appliqué une réduction dégressive des cotisations patronales dans sa déclaration de janvier 2019 alors qu'il n'y était pas éligible compte tenu de sa nature juridique d'administration ou collectivité territoriale. Par courrier du 18 avril 2019, l'URSSAF [4] a mis en demeure le syndicat de lui payer la somme de 47 euros se décomposant comme suit : - cotisations de février 2019 : 100.394 euros, - majorations de retard : 1.212 euros - dont montant à déduire : -101.559 euros. Par courrier du 19 juin 2019, elle l'a mis en demeure de lui payer la somme de 1.350 euros se décomposant comme suit : - cotisations de mai 2019 : 29.799 euros, - majorations de retard : 66 euros - dont montant à déduire :-28.515 euros. Par courriers des 17 juin et 6 août 2019, le [7] a saisi la commission de recours amiable en contestation des deux mises en demeure, puis a saisi le tribunal judiciaire de Digne les Bains de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission. Par décisions du 25 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté les contestations etle [7] a, de nouveau, saisi le tribunal aux fins de contestation des décisions explicites de rejet. Par jugement rendu le 23 mars 2022, le tribunal a : - ordonné la jonction des instances, - rejeté les demandes de l'URSSAF [4], - annulé les mises en demeure des 18 avril 2019 et 19 juin 2019, les décisions de la commission de recours amiable en date des 14 décembre et 25 novembre 2020, - ordonné le rétablissement du compte général de la régie, - ordonné le remboursement au [9] de la somme de 29.113 euros représentant : - abattement Fillon février 2019 : 23.3112 euros, - abattement Fillon mars 2019 : 5.754 euros, - majorations de retard : 47 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné l'URSSAF [4] à régler à la régie [6] prise en con syndicat [3] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné l'URSSAF [4] aux entiers dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par courrier recommandé expédié le 25 avril 2022, l'URSSAF [4] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 7 décembre 2023, l'URSSAF [4] reprend des conclusions de désistement. La régie de [5] indique ne pas s'opposer au désistement de l'appelante. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, - Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante, - Dit que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba3c97d59200081072af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel