Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3d97d59200081072b1
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 88 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2024 N°2024/14 Rôle N° RG 22/06188 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJXL [G] [I] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 9/01/2024 à : - Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02371. APPELANT Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5] représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Mme [B] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [I] est régulièrement affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er mai 1991. Le 11 août 2016, la caisse de RSI Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient désormais l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie Provence-Alpes-Côte d'Azur(URSSAF), a mis en demeure M.[G] [I] de lui payer la somme de 20.554 euros correspondant aux cotisations personnelles dues pour les mois de juin et juillet 2016. Le 8 septembre 2016, la caisse de RSI Côte d'Azur a mis en demeure M. [G] [I] de lui payer la somme de 8.017 euros correspondant aux cotisations personnelles dues pour le mois d'août 2016. Le 10 octobre 2016, la caisse de RSI Côte d'Azur a mis en demeure M. [G] [I] de lui payer la somme de 8.017 euros correspondant aux cotisations personnelles dues pour le mois de septembre 2016. Le 9 novembre 2016, la caisse de RSI a mis en demeure M. [G] [I] de lui payer la somme de 4.672 euros correspondant aux cotisations personnelles dues pour le mois d'octobre 2016. Par exploit d'huissier du 30 novembre 2017, la caisse de RSI Côte d'Azur a fait signifier à M. [G] [I] une contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant de 10.412 euros, soit 27.079 euros en principal, 1.492 euros de majorations de retard, 3.271 euros de versements, 14.888 euros de déduction, correspondant aux cotisations personnelles dues pour les mois de juin, juillet et août 2016. Par exploit d'huissier du 30 novembre 2017, la caisse de RSI Côte d'Azur a fait signifier à M.[G] [I] une contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant de 7.246 euros, soit 12.040 euros en principal, 649 euros de majorations de retard, déduction faite de 5.443 euros, correspondant aux cotisations personnelles dues pour les mois de septembre et octobre 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2017, M. [G] [I] a formé opposition aux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var. Le 1er janvier 2019, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Toulon. Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : déclaré irrecevable l'opposition de M. [G] [I] à l'encontre de la contrainte du 19 septembre 2017 émise par la caisse de RSI Côte d'Azur pour un montant de 10.412 euros ; déclaré irrecevable l'opposition de M. [G] [I] à l'encontre de la contrainte du 19 septembre 2017 émise par la caisse de RSI Côte d'Azur pour un montant de 7.246 euros; condamné Monsieur [G] [I] aux frais de signification des contraintes et aux dépens ; Par déclaration électronique du 27 avril 2022, M. [G] [I] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M.[G] [I] demande l'infirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF, et sa condamnation à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : preuve n'est pas rapportée de la réception des mises en demeure qui lui ont été adressées; la contrainte n'a pas été signifiée à sa personne alors même que les recherches de l'huissier étaient insuffisantes pour justifier la forclusion de son recours ; preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une créance au bénéfice de l'URSSAF dans la mesure où les mises en demeure et les contraintes ne permettent pas d'identifier avec clarté les sommes qui lui sont réclamées ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF sollicite que l'appel de M.[G] [I] soit déclaré irrecevable, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. L'URSSAF expose que : l'appel interjeté par M. [G] [I] est irrecevable car tardif ; l'opposition de M.[G] [I] était irrecevable ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel de M. [G] [I] En vertu de l'article 538 du code de procédure civile : 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.' La notification régulière d'un jugement constitue le point de départ des délais prévus pour exercer les recours. Il résulte de la procédure que le jugement rendu le 25 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a été notifié aux parties le jour-même. L'URSSAF a signé l'accusé de réception de la notification du jugement le 26 avril 2022. En revanche, l'exemplaire à destination de M.[G] [I] est revenu porteur de la mention « destinataire inconnu à l'adresse » de telle manière que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a invité l'URSSAF d'avoir à procéder par voie de signification selon les dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile. Faute pour l'URSSAF de démontrer que le jugement a bien été signifié à M.[G] [I], le délai ouvert à ce dernier pour interjeter appel n'a pas commencé à courir de telle manière que l'appel de M.[G] [I] doit être reçu. Sur la recevabilité des oppositions à contrainte de M. [G] [I] Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Pour contester la forclusion de ses oppositions à contrainte, M. [G] [I] fait valoir, en premier lieu, qu'il n'a pas reçu les mises en demeure qui lui étaient destinées. Il ressort de la copie des mises en demeure adressées par le créancier que M. [G] [I] a signé : le 16 août 2016, l'accusé de réception de la mise en demeure du 11 août 2016 ; le 15 septembre 2016, l'accusé de réception de la mise en demeure du 8 septembre 2016 ; le 13 octobre 2016, l'accusé de réception de la mise en demeure du 10 octobre 2016 ; le 14 novembre 2016, l'accusé de réception de la mise en demeure du 9 novembre 2016 ; Le moyen n'est donc pas pertinent, étant rappelé que le défaut de réception, par son destinataire, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. M. [G] [I] soutient, en second lieu, que les contraintes n'ont pas été signifiées à sa personne et que les recherches de l'huissier ont été insuffisantes. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de signification des deux contraintes versées aux débats par l'URSSAF que l'huissier s'est d'abord déplacé au dernier domicile connu de M.[G] [I], soit « [Adresse 8], [Localité 6] », adresse d'ailleurs visée dans son recours, et qu'il n'a rencontré personne pour confirmer la réalité du domicile, le nom du destinataire n'apparaissant sur aucune des boîtes aux lettres des villas présentes dans le chemin. L'huissier a ensuite recherché dans les pages blanches l'adresse de Monsieur [G] [I] et a téléphoné, sans succès, à plusieurs reprises, au numéro référencé à l'identité de M.[G] [I] à l'adresse « [Adresse 2]. » L'huissier a enfin accompli des recherches sur le site « Dirigeant.com. » Il y a constaté que M.[G] [I] était gérant de la SNC [9] dont le siège social se situait « [Adresse 4] à [Adresse 10] ». L'huissier s'est rendu sur place et le nouveau gérant lui a indiqué que M.[G] [I] avait quitté les lieux depuis plusieurs mois, sans laisser son adresse. Le service des PTT a opposé le secret professionnel à l'huissier. Il ressort ainsi des actes de signification que l'huissier a bien effectué des recherches exhaustives. Les procès-verbaux de signification des deux contraintes en litige précisent bien la référence des contraintes, leur montant, le délai d'opposition de 15 jours, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ainsi que les formes requises pour sa saisine. En l'état de ces éléments, M.[G] [I] échoue à remettre en question la régularité de la signification des deux contraintes du 19 septembre 2017. Les contraintes ayant été régulièrement signifiées le 30 novembre 2017, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'opposition formée le 24 décembre 2017 par M.[G] [I] était irrecevable puisque le délai de 15 jours qui lui était ouvert avait expiré. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [G] [I] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. L'équité commande de condamner M. [G] [I] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit l'appel de M.[G] [I], Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, Y ajoutant, Condamne M. [G] [I] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [I] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 670-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba3d97d59200081072b1
Données disponibles
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