Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3d97d59200081072b5
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2024
N°2024/8
Rôle N° RG 22/06366 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKL5
[Y] [C]-[E]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 9/01/2024
à :
- Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07086.
APPELANT
Monsieur [Y] [C]-[E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2728 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 août 2009, M. [Y] [C]-[E] a été victime d'un accident reconnu accident du travail par la CPAM des Bouches-du-Rhône, le 21 août 2009, s'agissant d'une agression dans le cadre de son emploi.
Il a subi un deuxième accident du travail, déclaré au 21 décembre 2012, au titre d'une autre agression sur le lieu du travail.
Enfin, l'employeur de M. [C]-[E] a déclaré à la CPAM des Bouches-du-Rhône un troisièmeaccident du travail, daté du 1er juillet 2014, en ces termes « en soulevant un carton, douleur au bas ventre gauche », le certificat médical initial faisant état d'une tuméfaction inguinale gauche.
Par requêtes des 3 juin 2016 et 1er mars 2017, M. [Y] [C]-[E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône d'un recours contre différentes décisions de la CPAM des Bouches du Rhône relatives aux accidents du travail ci-dessus énumérés.
Par requête du 17 novembre 2017, il a également contesté la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône du 19 septembre 2017 confirmant la date de guérison de ses accidents du travail du 13 août 2009, 21 décembre 2012, 1er juillet 2014 et la décision de la même commission de refus de prise en charge de l'arrêt du 6 février 2016 au titre d'une rechute de l'accident de 2012.
Par jugement contradictoire du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré le recours de M. [C]-[E] recevable,
rejeté ce recours,
entériné le rapport d'expertise du Dr [G] du 10 septembre 2016 relatif à l'état de l'assuré,
confirmé la décision de la commission de recours amiable confirmant les dates de guérison retenues par la Caisse,
débouté M. [C]-[E] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [C]-[E] aux dépens.
Par déclaration électronique du 29 avril 2022, M. [Y] [C]-[E] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 13 décembre 2022, la présente cour a déclaré l'appel formé par M. [C]-[E] recevable et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 5 septembre 2023 à 9 heures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique à la cour et par courriel à la CPAM le 4 septembre 2023, auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
-ordonner la remise sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de son dossier médical, des documents démontrant que la Caisse s'est conformée à l'article 433-17 du code de la sécurité sociale pour considérer comme guéries les lésions des accidents du 13 août 2009, 21 décembre 2012 et 1er juillet 2014,
- déclarer irrecevables et irrégulières les décisions de guérison et de consolidation des mêmes accidents,
- déclarer irrecevables et irréguliers les avis des médecins conseil, les expertises en rechute du 10 septembre 2016 concernant le lien de causalité avec l'accident du 21 décembre 2012, les expertises en rechute du 27 janvier 2017 concernant la reprise d'activité professionnelle du 20 mars 2016,
- statuer sur la période de prise en charge de l'arrêt de travail du 6 février 2016 au titre de l'accident du 21 décembre 2012 dans le cadre de la prolongation ou d'une rechute de son précédent accident,
- déclarer irrecevables et irréguliers les avis du médecin conseil relatifs aux arrêts de travail consécutifs à son accident du 1er juillet 2014,
- condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que, s'agissant de l'accident de travail du 13 août 2009, alors qu'il a adressé un certificat médical initial pour la période du 15 au 18 août 2009, il n'a pas été indemnisé pour cet arrêt et n'a pas reçu la décision du 13 octobre 2019 de la CPAM fixant la guérison des lésions consécutives à l'accident au 17 août 2019. Il n'a donc pu contester cette décision.
S'agissant de l'accident de travail du 21 décembre 2012, il indique avoir été indemnisé pour la période du 22 décembre 2012 au 30 avril 2013. Il conteste la réception de la décision de la caisse, du 18 février 2016, fixant la date de consolidation au 30 avril 2013. Il indique l'avoir reçue le 8 décembre 2016. Il soutient que la caisse a reçu un certificat médical final du 5 avril 2016.
S'agissant de l'accident du travail du 1er juillet 2014, il expose que la caisse a notifié la prise en charge, le 10 juillet 2014, qu'il a été indemnisé pour la période du 2 juillet 2014 au 6 novembre 2014 et que la caisse a notifié le 29 novembre 2017, la fixation de date de guérison au 7 novembre 2014. Or, il indique que la hernie était toujours présente à cette date et que le médecin du travail avait formulé des restrictions supplémentaires.
S'agissant de l'arrêt de travail du 6 février 2016, il expose qu'à cette date, il a été placé en rechute de l'accident du travail du 21 décembre 2012 par son médecin traitant. Il souligne qu'il ne pouvait être en rechute, puisque non consolidé. Il affirme être resté sans indemnisation du 20 mars 2016 au 27 janvier 2017, date de l'expertise.
Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2023, visées à nouveau à l'audience et auxquelles elle s'est référée tout en les développant par oral, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que la demande de M. [C]-[E] tendant à sa condamnation à la remise de pièces médicales relatives aux dates de guérison ne repose sur aucun texte.
Sur la fixation des dates de guérison pour les différents accidents, elle rappelle les termes de l'article L 441-6 du code de la sécurité sociale et l'absence de transmission à la caisse des documents utiles par l'appelant.
Sur l'existence d'une rechute à l'accident du travail du 5 avril 2016, elle rappelle qu'il faut un fait pathologique nouveau et non la simple manifestation de séquelles. Elle souligne que M. [C] [E] n'apporte aucun élément nouveau de nature à mettre en cause les conclusions de l'expertise du Dr [G].
Sur l'aptitude à la reprise du travail au 20 mars 2016, elle mentionne les conclusions de l'expertise du Dr [F] lesquelles estiment que l'appelant n'était pas apte à la reprise à cette date mais qu'il l'était à celle de l'expertise, le 27 janvier 2017.
Elle insiste oralement sur le fait que les certificats médicaux lui ont été transmis au-delà du délai légal. Elle souligne que depuis le 6 février 2019, M. [C]-[E] est en invalidité de catégorie 2.
MOTIVATION
Pour la clarté de l'exposé, la cour statuera sur les demandes des parties en analysant successivement la situation résultant des trois accidents de travail.
Rappel des textes applicables :
Les textes applicables sont ceux en vigueur avant le 1er janvier 2022.
Aux termes de l'article L 441-6 du code de la sécurité sociale, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime [de l'accident du travail] et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. (') Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, en double exemplaire. (')
Selon les dispositions de l'article R 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa se l'article L 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. (') Si le certificat médical n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec avis de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention an médecin traitant. Si le certificat ne lui parvient pas dans un délai de 10 jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. (')
Aux termes de l'article L 141-1 du même code, abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime, et notamment à la date de la consolidation en cas d'accident du travail (') donnent lieu à une procédure d'expertise médicale (').
Selon l'article suivant (également abrogé aujourd'hui mais applicable à l'espèce), quand l'avis technique de l'expert a été pris ('), il s'impose à l'intéressé et à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Suivant l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L'article L. 443-2 du même code ajoute que si l'aggravation entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
1- Sur l'accident de travail du 13 août 2009 :
Des pièces produites aux débats par les parties, il s'avère :
qu'à la date du 21 août 2009, la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré le 13 août 2009 ;
que par décision du 13 octobre 2009, la caisse a fixé la date de guérison des lésions au 17 août 2009 ;
que, le 13 novembre 2009, la caisse a informé M.[C]-[E] que faute d'avoir fourni un arrêt de travail, aucune indemnisation ne peut lui être accordée.
Dans le dossier de plaidoirie de l'appelant figure une copie d'un certificat médical illisible ; il est impossible pour la cour de comprendre s'il s'agit du certificat médical initial se rapportant à cet accident du travail.
L'appelant n'apporte aucun élément permettant de contredire la position de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de démontrer que cette dernière n'a pas respecté les dispositions des articles L 441-6 et R 433-17 du code de la sécurité sociale.
Aussi, la demande de remise sous astreinte de documents médicaux est rejetée faute de preuve de l'utilité de leur production aux débats. Comme relevé justement par les premiers juges, cette prétention n'est pas fondée en droit.
De même, l'appelant ne formule aucun moyen, de droit ou de fait, permettant de remettre en cause la recevabilité ou la régularité de la décision fixant la date de guérison.
Certes, la preuve de distribution de la lettre recommandée comportant la décision de guérison du 13 octobre 2009 n'est pas rapportée par la caisse. Mais, en l'absence de tout arrêt de travail transmis à la caisse par l'assuré au titre de cet accident du travail, la contestation de cette décision par M. [C]-[E] n'était d'aucun intérêt pour lui et ne l'a privé d'aucun droit. Faute d'arrêt de travail aucune indemnité journalière n'était due par la caisse.
2- Sur l'accident du travail du 21 décembre 2012 :
S'agissant de cet accident du travail, les données sont les suivantes :
Certificat médical initial du 22 décembre 2012 pour un accident du travail déclaré au 21 décembre 2012, au titre d'une agression sur le lieu de travail et prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 25 janvier 2013 ;
Certificat médical de prolongation du 31 mars 2013 visant un syndrome post-traumatique en lien avec l'accident du travail et prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2013 ; manifestement il semble que ce certificat médical de prolongation a été précédé d'un premier pour couvrir la période du 25 janvier au 31 mars 2013, mais la cour ne dispose pas de cette pièce.
Certificat médical de rechute du 6 février 2016, visant un syndrome dépressif post-traumatique en lien avec l'accident du travail, prévoyant un arrêt du travail jusqu'au 21 février 2016 ;
Décision de la CPAM du 18 février 2016 fixant la date de guérison au 30 avril 2013. Lettre recommandée avec avis de réception contenant cette décision distribuée à M. [C]-[E], le 8 décembre 2016 ;
Courrier de l'appelant à la caisse du 12 décembre 2016 pour souligner que la décision précédente lui a été notifiée après l'envoi d'un certificat médical final du 5 avril 2016.
Certificat médical final du 5 avril 2016 indiquant consolidation avec séquelles sans date de consolidation indiquée ;
Courrier de la CPAM à M. [C]-[E] du 31 janvier 2017, par lequel la caisse informe de l'irrecevabilité de ce certificat médical faute d'indiquer la date de consolidation et faute de respecter la prescription de 2 ans ;
Décision de la CPAM du 14 mars 2016 de refus de prise en charge de la rechute du 6 février 2016 faute de relation de cause à effet entre la lésion indiquée et l'accident du travail du 21 décembre 2012. Décision notifiée à M. [C]-[E] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 mars 2016.
Demande d'expertise par M. [C]-[E] au titre de cette rechute ;
Expertise du Dr [G] du 14 octobre 2016 : pas de lien de causalité ;
Décision de la Caisse de refus de prise en charge de la rechute du 17 octobre 2016 ;
Sur recours de l'appelant, décision confirmative du refus de la commission de recours amiable du 3 janvier 2017 ;
Certificat médical reçu par la caisse le 10 mars 2016 rejeté le 20 mars 2016 en spécifiant à M. [C]-[E] qu'il ne percevra pas d'IJ à ce titre ;
Contestation de l'appelant ;
Expertise du 27 janvier 2017 : impossibilité d'une activité professionnelle à la date du 20 mars 2016 mais possible à la date de l'expertise ;
Paiement d'IJ à M. [C]-[E] du 6 février au 8 février 2016, du 9 février au 31 décembre 2016 ; du 1er janvier au 31 janvier 2017, du 15 avril au 31 décembre 2017 ce dernier paiement est manifestement sans lien avec l'accident du travail en cause.
L'appelant ne justifie sa demande de communication de pièces médicales sous astreinte, ni en droit, ni en fait. Il ne démontre pas, en particulier, en quoi elles seraient utiles à la solution du litige.
Le certificat médical final du 5 avril 2016 n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 433-17 du code de la sécurité sociale. Faute d'avoir pu valablement être notifiée plus tôt à l'assuré, ce dernier a reçu la décision de la caisse fixant la date de guérison au 30 avril 2013, le 8 décembre 2016. Le certificat médical final transmis à la caisse n'étant pas recevable, il importe peu que la date de guérison ait été fixée antérieurement par la caisse. Au surplus, à la date d'envoi du certificat, le délai de prescription de l'action de l'assuré était expiré. Dès lors, M. [C]-[E] ne prouve pas en quoi la décision de guérison des lésions en lien avec l'accident du travail du 21 décembre 2012 serait irrecevable ou irrégulière.
L'expertise médicale du 27 janvier 2017 s'impose à la caisse et à M. [C]-[E]. D'ailleurs, au regard de l'avis du médecin d'une impossibilité de reprise d'activité professionnelle au 20 mars 2016, la Caisse a versé des indemnités journalières à l'assuré. Cette expertise est favorable à l'appelant lequel n'a aucun intérêt à en soulever l'irrecevabilité ou l'irrégularité. Au surplus, il ne présente aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa prétention.
S'agissant de la demande de prise en charge de la rechute du 6 février 2016, la procédure a été respectée par la caisse et l'expertise médicale du Dr [G] s'impose aux parties. M. [C]-[E] n'a pas réclamé une nouvelle expertise technique. De plus, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail. En l'occurrence, il n'est pas établi par M. [C]-[E] une aggravation du syndrome post-traumatique ou l'apparition d'une nouvelle lésion. La demande de prise en charge formée par M. [C]-[E] est donc rejetée.
3- Sur l'accident du travail du 1er juillet 2014 :
Les pièces produites à la cour permettant l'analyse de la situation sont les suivantes :
Déclaration d'accident du travail du 1er juillet 2014 « en soulevant un carton, douleur au bas ventre gauche » et certificat médical initial faisant état d'une tuméfaction inguinale gauche et prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2014 ;
Certificats médicaux de prolongation des 7 juillet 2014, 24 juillet 2014, 24 juillet 2014, 28 août 2014, 29 septembre 2014, 27 octobre 2014 portant ainsi l'arrêt de travail au 6 novembre 2014 ;
Décision de la CPAM du 29 novembre 2017 fixant la date de guérison au 6 novembre 2014. Décision notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 1er décembre 2017 ;
Comme précédemment, la demande d'injonction à la CPAM de production de pièces médicales ne repose sur aucun moyen de droit ou de fait. Son utilité quant à la solution du litige n'est pas démontrée.
Il en est de même de la demande tendant à ce que la décision de la caisse relative à la date de guérison se rapportant à cet accident du travail soit déclarée irrecevable ou irrégulière.
Enfin, M. [C]-[E] n'explique pas en quoi les avis du médecin conseil relatifs aux arrêts de travail consécutif à l'accident du travail du 1er juillet 2014 seraient irrecevables ou irréguliers.
La confirmation du jugement s'impose donc.
M. [C]-[E] est condamné aux entiers dépens et à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [C]-[E] aux dépens,
Condamne M. [Y] [C]-[E] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 441-6 du code de la sécurité socialearticle 433-17 du code de la sécurité sociale pour carticle L 441-6 du code de la sécurité sociale et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba3d97d59200081072b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel