Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3e97d59200081072d5
- Date
- 9 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DESISTEMENT DU 09 JANVIER 2024 N°2024/15 Rôle N° RG 22/08702 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSQ4 [7] C/ [V] [L] Copie exécutoire délivrée le : 9/01/2024 à : - Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de Marseille - Me Amandine BAUDRY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01942. APPELANTE [7], demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée ayant pour avocat Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de Marseille INTIMEE Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée ayant pour avocat Me Amandine BAUDRY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er juillet 2020, Mme [V] [L] a sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine et le renouvellement de l'allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 4] ([6]). La [3], dans sa séance du 24 septembre 2020, a rendu un avis défavorable à l'attribution de la prestation de compensation du handicap en l'absence d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour la réalisation d'actes essentiels. En revanche, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. Mme [V] [L] a formé un recours préalable obligatoire qui a été rejeté le 28 janvier 2021. Le 2 mars 2021, Mme [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 27 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : dit que Mme [V] [L] présentait, à la date impartie pour statuer, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour réalisation d'au moins deux activités comme le prévoit la liste de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'entretien personnel ; infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2021 ; fait droit à la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine formée par Mme [V] [L] à hauteur de cinq heures par jour pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2020 ; condamné la [Adresse 4] aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale ; Par déclaration électronique du 16 juin 2022, la [6] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées. Par conclusions déposées le 28 mars 2023, la [6] a indiqué qu'elle souhaitait se désister de son appel. Bien que régulièrement convoquées, la [6] et Mme [V] [L] n'ont pas comparu à l'audience du 28 novembre 2023. MOTIFS Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' Le désistement d'appel de la [6] étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimée, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de la [Adresse 4] formé le 16 juin 2022 contre le jugement rendu le 27 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Déclare, en conséquence, le désistement d'appel de la [5] parfait, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne la [Adresse 4] aux dépens, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba3e97d59200081072d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel