Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3e97d59200081072db
- Date
- 9 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DESSAISISSEMENT DU 09 JANVIER 2024 N°2024/16 Rôle N° RG 22/09199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUJW [Z] [G] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 9/01/2024 à : - [Z] [G] - MDPH DES BOUCHES DU RHONE -CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/644. APPELANT Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 octobre 2020, M.[Z] [G], né le 11 avril 1977, a sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). Le 24 novembre 2020, la commission de l'autonomie et des droits des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M.[Z] [G]. Le 17 décembre 2020, M.[Z] [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 17 février 2021. Le 5 mars 2021, M.[Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 27 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[Z] [G] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé à la date du 9 octobre 2020 et l'a condamné aux dépens. La juridiction a estimé que M.[Z] [G] présentait bien un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais ne souffrait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2022, M.[Z] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Régulièrement convoqué par lettre simple à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, M.[Z] [G] n'a pas comparu à l'audience du 28 novembre 2023 lors de laquelle il n'a pas été représenté. Régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 28 novembre 2023 lors de laquelle elles n'ont pas été représentées. MOTIFS Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' En raison de l'absence de M.[Z] [G] à l'audience du 28 novembre 2023, en dépit d'une convocation régulière à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de M.[Z] [G]. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que l'appel formé par M.[Z] [G] le 24 juin 2022 contre le jugement rendu le 27 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu, Déclare n'être saisie d'aucun moyen, Déclare l'appel de M.[Z] [G] caduc, Constate le dessaisissement de la cour, Condamne M.[Z] [G] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba3e97d59200081072db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel