Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4097d59200081072f7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 22/11868 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ54Y Ordonnance n° 2024/M M. [Z] [H] Représenté par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE S.A.S. FJ CONSTRUCTION Représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE Appelants S.A.R.L. RIVIERA CONSTRUCTIONS Chez SELFBURO JUAN LES PINS Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/01/2024, l'ordonnance suivante : Par déclaration au greffe en date du 25/08/2022, monsieur [Z] [H] et la S.A.S. FJ CONSTRUCTION ont interjeté appel d'une ordonnance du 13/06/2022 du tribunal de commerce d'ANTIBES en ce qu'elle : DECLARE l'intervention volontaire de monsieur [Z] [H] irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, DEBOUTE monsieur [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONSTATE que la SARL RIVIERA CONSTRUCTIONS est incontestablement créancière de la Sté FJ CONSTRUCTION de la somme de 14.009,96 €, CONDAMNE la Sté FJ CONSTRUCTION à payer à la SARL RIVIERA CONSTRUCTIONS une indemnité provisionnelle d'un montant de 14.009,96 € assortie d'intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, date de la mise en demeure, CONDAMNE la Sté FJ CONSTRUCTION à payer à la SARL RIVIERA CONSTRUCTION une indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l'article L 441-6 du Code de commerce d'un montant de 40%, CONDAMNE solidairement la Sté FJ CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [H] à payer à la SARL RIVIERA CONSTRUCTIONS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65€ dont TVA. Par conclusions notifiées au RPVA le 19/12/2022, La S.A.R.L. RIVIERA CONSTRUCTIONS a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 01/06/2023 pour présenter leurs observations. Par ordonnance du 07/09/2023, le conseiller de la mise en Etat a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 07/12/2023 aux fins d'observations des parties sur la saisine du conseiller de la mise en Etat alors que celui-ci n'a pas été désigné s'agissant d'un appel dirigé contre une ordonnance de référé. Les parties ont été avisées de l'appel de l'affaire à l'audience du 07 décembre 2023. Par conclusions notifiées par RPVA le 07/09/2023 la S.A.R.L. RIVIERA CONSTRUCTIONS a saisi le président de chambre d'une nouvelle demande sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, les délais de l'article 905-2 du CPC ayant été valablement interrompus par les premières conclusions du 19/12/2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 07/12/2023 et mise en délibéré au 25/01/2024. MOTIVATION L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Elle est susceptible d'un déféré nullité et d'un contrôle de proportionnalité par la Cour européenne des droits de l'homme. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que la Cour est saisie d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Antibes du 13/06/2022 signifiée le 12/08/2022 par déclaration au greffe du 25/08/2022. L'article 905 du C.P.C dans sa version applicable au litige, prévoit que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à est relatif à une ordonnance de référé ; Il n'est pas désigné de conseiller de la mise en Etat. Par voie de conséquence, le conseiller de la mise en Etat est incompétent pour connaître de la demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. La déclaration d'appel est en date du 25/08/2022. Les conclusions de l'appelant ont été signifiées par RPVA le 18/11/2022. Les conclusions d'incident ont été signifiées par RPVA le 19/12/2022. Le 18/12/2022 étant un dimanche, elles sont recevables pour avoir été signifiées dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du C.P.C. En application de l'article 2241 du C.P.C., ce délai a été suspendu jusqu'à la date de l'ordonnance du 07/09/2023 qui est également celle des nouvelles conclusions saisissant le président de chambre de l'incident au visa de l'article 524 du C.P.C. Par voie de conséquence, l'intimé peut valablement s'en prévaloir et sa requête sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est bien fondée, les appelants ne démontrant pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la radiation de l'affaire n°RG22/11868 en application de l'article 524 du code de procédure. Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 25/01/2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 905-2 du C.P.C.article L 441-6 du Code de commerce darticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure.article 905-2 du CPC ayant été valablement interarticle 524 du code de procédure civile est bienarticle 905 du C.P.C dans sa version applicable
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba4097d59200081072f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel