Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4097d5920008107301
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 2-4 N° RG 22/12518 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBE4 Ordonnance n° 2024/M Mme [O] [X] invalide, domiciliée à [Localité 1], [Adresse 4], assistée de Madame [N] [Y] [K] curatrice elle-même domiciliée es qualité au Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulan) et plaidant par Me POSTIC François-Marie, avocat au barreau de GRASSE défenderesse à l'incident M. [G] [M] Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE Mme [B] [M] épouse [H] Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE demandeurs à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 août 2022 dans l'affaire opposant Mme [B] [M] épouse [H] à M. [G] [M] et Mme [O] [X], Vu la déclaration d'appel de Mme [X], assistée de sa curatrice Mme [N] [Y] [K] reçue au greffe le 19 septembre 2022, Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 octobre 2022 par Mme [H] devant le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, aux fins de voir: PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par Mme [O] [X] le 19 septembre 2022 ( RG 22/12518), CONDAMNER Madame [O] [X] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC. LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident. Vu le soit-transmis du 29 novembre 2022 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réplique de l'appelante, Vu les conclusions d'incident déposées le 13 décembre 2022 par Mme [X] sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : DEBOUTER Madame [M] [H] de toutes ses fins demandes et prétentions. CONDAMNER Madame [M] [H] à verser à Madame [X] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [M] [H] aux dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident transmises par Mme [H] le 13 janvier 2023 maintenant ses demandes, Vu les conclusions d'incident adressées le 16 février 2023 par M. [G] [M] demandant au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 521 et 524 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence en vigueur, PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par Mme [O] [X] le 19 Septembre 2022 et de celui interjeté le 26 Septembre 2022 ; CONDAMNER Madame [O] [X] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 1.000 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident récapitulatives déposées le 03 avril 2023 par Mme [X] sollicitant de voir : DEBOUTER Madame [B] [M] [H] et Monsieur [G] [M] de toutes leurs fins demandes et prétentions. CONDAMNER Madame [M] [H] et Monsieur [G] [M] à verser à Madame [X] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [M] [H] et Monsieur [G] [M] aux dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident transmises le 05 avril 2023 par M. [G] [M] réitérant ses prétentions, Vu l'avis du 14 juin 2023 fixant l'incident à l'audience du 12 décembre 2023, mentionnant que les dernières conclusions et pièces devaient être déposées avant le 14 novembre 2023, Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 octobre 2023 par Mme [H] sollicitant du conseiller de la mise en état de : PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par Mme [O] [X] le 19 Septembre 2022 et de celui interjeté le 26 Septembre 2022, DEBOUTER Madame [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER Madame [O] [X] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit. Vu les conclusions d'incident transmises le 10 novembre 2023 par M. [M] maintenant ses demandes précédentes, Vu les conclusions d'incident récapitulatives n°3 adressées le 08 décembre 2023 par Mme [X], communiquant de nouvelles pièces ( 12 à 16 ) et sollicitant désormais la condamnation de Mme [H] et de M. [M] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, L'incident a été mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe de la contradiction Aux termes des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction et la loyauté des débats. Par avis du 14 juin 2023, les parties ont été informées que leurs dernières conclusions et pièces devant être déposées avant le 14 novembre 2023. En concluant et en communiquant de nouvelles pièces postérieurement à cette date, Mme [X] n'a pas permis aux autres parties d'en prendre connaissance utilement et d'y répliquer. Elles seront donc écartées des débats. Il en sera de même des conclusions et pièces transmises par M. [G] [M], le vendredi 10 novembre 2023, soit 1 jour ouvrable avant le 14 novembre 2023. En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état, comme indiqué ci-dessus. Sur la demande de radiation L'article 526 ( applicable en l'espèce ) du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Aux termes du jugement rendu le 18 août 2022, Mme [X] a, notamment, été condamnée à payer : - à Mme [B] [M] épouse [H] la somme de 2.000 euros, - à M. [G] [M] celle de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la communauté des ex-époux [M]/[X] à payer à Mme [H] la somme de 249.009,87 euros. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié à Mme [X] par acte du 30 août 2022 de maîtres [J] [I] ET ASSOCIES, huissiers de justice à [Localité 5], à la demande de Mme [H]. Mme [X] n'indique pas avoir sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire auprès du premier président de cette cour. Mme [X], qui dispose d'un patrimoine financier ( ses pièces 1 à 4 ) et immobilier important, a proposé de mettre certains biens en vente ( courrier à M. [G] [M] du 22 septembre 2022 ), démontrant par là qu'elle n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel. Mme [X] n'ayant pas exécuté cette décision, il convient de prononcer la radiation de l'affaire enrêlée sous le n°RG 22/12518 du rôle. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [X], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par Me [W], et déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires à l'occasion de cette procédure. Mme [X] sera condamnée à verser : - la somme de 1.500 euros à Mme [H], - celle de 1.000 euros à M. [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecartons des débats les conclusions et pièces communiquées par M. [G] [M] le 10 novembre 2023 et par Mme [X] le 08 décembre 2023, Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/12518 ( appel du 19 septembre 2022 ) du rôle notre greffe, Condamnons Mme [O] [X] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit. Condamnons Mme [O] [X] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : - Mme [B] [M] épouse [H] la somme de 1.500 euros, - M. [G] [M] la somme de 1.000 euros, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Patricia Carthieux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civileArticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile àarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
665aba4097d5920008107301
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