Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4197d5920008107315
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Localité 3] Chambre 1-4 N° RG 22/13846 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFVZ Ordonnance n° 2024/M S.A. AXA FRANCE IARD La SA AXA FRANCE IARD Recherchée en qualité d'assureur de la société ACTION ETANCHE Représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE IARD La SA AXA FRANCE IARD, Recherchée en qualité d'assureur de la société [B] Représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE Appelantes S.C.I. BARS Représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE SARL ACTION ETANCHE Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. AXYME Syndic. de copro. ALEXANDRA PALACE Le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 7] Représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE Société EUROMAF Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. GAN ASSURANCES IARD Représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE Représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées M. [H] [W]-[G] en qualité de légataire universel de Madame [N] [Z] [E], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [P] [R] [W], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 6] domiciliée [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS Mme [D] [W]-[G] en qualité de légataire universel de Madame [N] [Z] [E], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [P] [R] [W], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 6] domiciliée [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/01/2024, l'ordonnance suivante : Par déclaration au greffe en date du 18/10/2022, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de monsieur [B] et de la SARL ACTION ETANCHE a interjeté appel d'un jugement rendu 14/09/2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il : CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société [B] (SIGMA GROUPE [B]), la société SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ACTION ETANCHE dans la limite de sa franchise contractuelle et de son plafond de garantie, la SARL ACTION ETANCHE à verser à la SCI BARS la somme de 3.500 euros CONDAMNE in solidum la société SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société [B] (SIGMA GROUPE [B]),la société SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ACTION ETANCHE dans la limite de sa franchise contractuelle et de son plafond de garantie, à relever et garantir la SCI BARS de toutes les condamnations prononcées en faveur de Madame [N]-[Z] [W]. CONDAMNE in solidum la société SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société [B] (SIGMA GROUPE [B]), la société SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ACTION ETANCHE et la SARL ACTION ETANCHE dans la limite de sa franchise contractuelle et de son plafond de garantie, à verser la somme de 100.945,47 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse à la SCI BARS. CONDAMNE in solidum la société SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société [B] (SIGMA GROUPE [B]), la société SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ACTION ETANCHE dans la limite de sa franchise contractuelle et de son plafond de garantie et la SARL ACTION ETANCHE, à verser la somme de 2.000 euros à la SCI BARS au titre de son préjudice de jouissance, - CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ACTION ETANCHE dans les limites de son plafond et sa franchise contractuelle à relever la SARL ACTION ETANCHE. CONDAMNE in solidum la SARL ACTION ETANCHE et son assureur la SA AXA France IARD dans les limites de son plafond et sa franchise contractuelle à relever et garantir la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société [B] (SIGMA GROUPE [B]), à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre. CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société [B] (SIGMA GROUPE [B]) à relever et garantir, la SARL ACTION ETANCHE et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre - DEBOUTE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société [B] (SIGMA GROUPE [B]) du surplus de ses appels en garantie. DEBOUTE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ACTION ETANCHE du surplus de ses appels en garantie REJETTE toute autre ou plus ample demande CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD assureur de l'entreprise [B] (SIGMA GROUPE [B]), la SA AXA France IARD assureur la SARL ACTION ETANCHE, la SARL ACTION ETANCHE à verser à la SCI BARS une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD assureur de l'entreprise [B] (SIGMA GROUPE [B]), la SA AXA France IARD assureur la SARL ACTION ETANCHE, la SARL ACTION ETANCHE à verser à la SA GAN ASSURANCES une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD assureur de l'entreprise [B] (SIGMA GROUPE [B]), la SA AXA France IARD assureur la SARL ACTION ETANCHE, la SARL ACTION ETANCHE à verser à la société EUROMAF une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD assureur de l'entreprise [B] (SIGMA GROUPE [B]), la SA AXA France IARD assureur la SARL ACTION ETANCHE, la SARL ACTION ETANCHE aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 21.628,98 € pour Madame [N]-[Z] [W] et à hauteur de 1.000 euros pour la SCI BARS DIT qu'entre la SARL ACTION ETANCHE, la SA AXA France IARD assureur de l'entreprise [B] (SIGMA GROUPE [B]), la SA AXA France IARD assureur de la SARL ACTION ETANCHE la charge finale des sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera ainsi répartie : - 1/3 pour la SARL ACTION ETANCHE, - 1/3 pour la SA AXA France IARD assureur de l'entreprise [B] (SIGMA GROUPE [B]), - 1/3 pour la SA AXA France IARD assureur de la SARL ACTION ETANCHE. ORDONNE l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées au RPVA le 14/04/2023, la SCI BARS a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD et de la société ACTION ETANCHE au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident. Par conclusions notifiées au RPVA le 23/10/2023 et le 01/12/2023, la société EUROMAF demande au conseiller de la mise en Etat : Vu les articles 524 et suivants du CPC Juger que la concluante s'en rapporte à justice sur les mérites de l'incident, Condamner la Cie AXA France IARD, la société ACTION ETANCHE la somme de 1.500 € au fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Par conclusions notifiées au RPVA le 25/10/2023 la société ACTION ETANCHE demande au conseiller de la mise en Etat : Vu l'article 524 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat ; Vu le rapport d'expertise de M. [X]. JUGER que le présent incident est sans objet en l'état de l'exécution des condamnations par la société AXA France IARD ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ACTION ETANCHE; Par conclusions notifiées au RPVA le 30/11/2023, mademoiselle [D] [N]-[Z], [O] [W]-[G] née le [Date naissance 2] 2006 et monsieur [H] [J], [P] [W]-[G] né le [Date naissance 1] 2010 légataires universels de madame [N] [Z] [E], représentés par leur représentant légal, monsieur [F] [P] [R] [W] de mandent au conseiller de la mise en Etat : Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 14 septembre 2022, Vu la déclaration d'appel du 18 octobre 2022, Vu les articles 524 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que mademoiselle [D] [W]-[G] et monsieur [H] [W]-[G], pris en la personne de leur représentant légal, monsieur [F] [P] [R] [W] s'en rapportent à justice sur la demande d'incident de la SCI BARS aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à mademoiselle [D] [W]-[G] et monsieur [H] [W]-[G], pris en la personne de leur représentant légal, monsieur [F] [P] [R] [W], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société AXA France IARD aux dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit. Par conclusions notifiées par RPVA le 06/12/2013, la SA AXA FRANCE IARD demande au conseiller de la mise en Etat : A titre principal, JUGER que la SCI BARS ne sollicitant plus du Conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, celle-ci est réputée avoir abandonné cette prétention JUGER qu'aucune autre partie à l'instance ne sollicite la radiation du rôle de l'appel interjeté. JUGER que le Conseiller de la mise en état n'est plus saisi d'une quelconque demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté. A titre subsidiaire, JUGER que la SA AXA FRANCE IARD a parfaitement satisfait à l'exécution provisoire ordonnée par le Jugement rendu le 14 septembre 2022 en ce qu'elle a versé les sommes suivantes: - 121.798,49 € par virements CARPA à la SCI BARS - 1.666,67 € par chèque CARPA à la SA GAN ASSURANCES IARD - 1.666,67 € par chèque CARPA à la SA EUROMAF JUGER que la SA AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer aux requis et notamment aux ayants droits de feu Madame [W] les montants de ses plafond et franchises contractuelles, pour un montant total de 20.870,80 €. JUGER qu'aucune somme ne reste due par la SA AXA FRANCE IARD au titre du Jugement intervenu. A titre infiniment subsidiaire, JUGER que ce n'est que par voie de conclusions au fond notifiées le 30 novembre 2023 que madame [D] [W] -[G] et monsieur [H] [W] -[G], pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [F] [W], sont intervenus volontairement à la procédure en qualité de légataires universel de madame [N]-[Z] [W] de sorte que la présente instance était interrompue du 14 avril 2023 au 30 novembre 2023. JUGER que la SCI BARS n'a jamais justifié auprès de la SA AXA FRANCE IARD d'un quelconque règlement au bénéfice de madame [W]. JUGER que la SA AXA FRANCE IARD ne pouvait procéder à un règlement au bénéfice de madame [W] en l'absence de justification par la SCI BARS des sommes versées au bénéfice de celle-ci et ce d'autant en l'absence de connaissance des montants dus notamment au titre des dépens. En tout état de cause, JUGER que la SA AXA FRANCE IARD n'a pas fait preuve de résistance abusive dans le cadre de l'exécution amiable des condamnations mises à sa charge et assorties de l'exécution provisoire par le jugement querellé. DEBOUTER toutes autres parties qui le solliciteraient de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD. CONDAMNER la SCI BARS et ou tous succombants à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 07/12/2023 pour présenter leurs observations. MOTIVATION L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Elle est susceptible d'un déféré nullité et d'un contrôle de proportionnalité par la Cour européenne des droits de l'homme. En l'espèce, il ressort du jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Grasse du 14/09/2022 que l'exécution provisoire a été prononcée. La société AXA est condamnée à verser à la SCI BARS in solidum avec ses assurés les sommes de 3500€, de 100 945,47€ , de 2000€ , de 8000€ au titre de l'article 700 du C.P.C. Elle est condamnée à relever et garantir ses assurés des condamnations prononcées au bénéfice des autres parties dont 8000€ au profit de madame [W]. Elle est condamnée à verser in solidum avec ses assurés la somme de 2500e à la société GAN ASSURANCES et à la société EUROMAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ensuite, l'acte de décès de madame [N], [Z] [E] le 05/02/2023 a été communiqué aux parties par RPVA le 14/04/2023. Ont également été produit une attestation notariée en date du 22/06/2023 mentionnant la qualité de légataires universel de [N] [Z] [E] décédée à [Localité 8] le 05/02/2023 de [N] et [H] [W] et un acte de notoriété après décès de madame [N] [Z] [E] en date du 22/06/2023 . Il ressort d'un courrier en date du 28/11/2023, que la société AXA a exécuté le jugement objet de la procédure d'appel à l'égard de la SCI BARS suite à la délivrance d'un commandement le 30/06/2023. La société ACTION ETANCHE indique dans ses écritures que l'assureur AXA a exécuté les condamnations la concernant. Les héritiers de madame [N] [Z] [E] s'en rapportent sur l'incident de radiation. Par voie de conséquence, la requête en radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile est devenue sans objet. Compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe Dit n'y avoir lieu à la radiation de l'affaire n°RG22/13846 en application de l'article 524 du code de procédure. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal. Fait à Aix-en-Provence, le 25/01/2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et de conarticle 524 du code de procédure civile est devenarticle 524 du code de procédure.article 700 du C.P.C.article 524 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba4197d5920008107315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel