Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4297d592000810731f
- Date
- 16 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 22/14338 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHR6 Ordonnance n° 2024/M12 Mme [B] [N] Représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE Appelante Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET SALMON Représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Mireille CAURIER-LEHOT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : Par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi : - annule l'assemblée générale du 28 janvier 2020, - déboute Mme [B] [N] du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dispense Mme [B] [N] des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, exposés par le syndicat des copropriétaires susvisé. Par déclaration du 27 octobre 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [N] demande de voir ordonner une expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [N] fait essentiellement valoir que son logement situé au 5è étage de l'immeuble concerné ne dispose pas d'élément de chauffage ; qu'une climatisation réversible est installée mais qu'elle paie des charges de chauffage alors que la chaudière collective ne lui ait d'aucune utilité ; qu'à l'instar de tous les propriétaires du 5è étage, elle a dû faire installer un système de chauffage individuel ; qu'il n'existe aucune possibilité technique de raccordement à l'heure actuelle ; que sa demande d'expertise est donc légitime. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] demande de voir débouter Mme [N] de ses conclusions comme étant dépourvues de motif légitime au regard de l'objet du litige et constituant une demande nouvelle. Il demande également que soit statué ce que de droit sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] soutient essentiellement que plusieurs documents produits par l'appelante confirment la possibilité de raccorder son appartement au chauffage collectif et que donc la mesure d'instruction est inutile ; qu'elle connaît depuis la date de l'acte de vente, soit il y a plus de 17 ans, la situation de son appartement. MOTIVATION : Sur la recevabilité de la demande d'expertise de Mme [N] : En vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent. En l'espèce, si l'appelante n'avait pas sollicité devant les premiers juges une expertise aux fins de déterminer si en l'état des installations actuelles de son appartement, celui-ci peut ou non être techniquement raccordé aux installations de chauffage collectif de l'immeuble mais avait demandé de voir désigner un géomètre-expert aux fins notamment de fixer une nouvelle répartition des charges de chauffage, la demande d'expertise en cause d'appel vient également au soutien de sa demande d'être dispensée du paiement des charges de chauffage collectif telle qu'elle l'avait formulée en première instance. Par conséquent, cette prétention n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 précité et doit être déclarée recevable en appel. Sur le bien-fondé de la demande d'expertise : L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, Mme [N] prétend qu' 'en l'état actuel, il semble qu'il n'y ait aucune possibilité technique de raccordement de son lot au chauffage collectif de l'immeuble'. Cependant, il ne résulte pas des documents produits, notamment du justificatif d'intervention d'un technicien en date du 14 mai 2013 selon lequel il n'existe aucun radiateur, ni élément de chauffage dans son appartement à part les tuyaux, ou du procès-verbal de constat établi, le 17 juillet 2023, par Maître [M] [G], commissaire de justice, qui mentionne la présence de tuyaux dans les pièces du logement et l'absence d'appareil de chauffage, hors une climatisation réversible, que lesdits tuyaux ne permettent aucun raccordement au chauffage collectif. L'appelante ne verse, d'ailleurs, aucun autre élément aux débats, même un simple commencement de preuve, pour justifier son allégation. Or, il n'appartient pas à la Cour de suppléer la carence de cette dernière dans l'administration de la preuve de cette prétendue impossiblité technique. Il convient donc de la débouter de sa demande d'expertise judiciaire. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] conservera à sa charge les dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition au greffe : DECLARONS recevable la demande d'expertise judiciaire de Mme [B] [N] comme n'étant pas nouvelle ; Sur le fond, LA REJETTONS ; CONDAMNONS Mme [B] [N] aux dépens du présent incident. Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
665aba4297d592000810731f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel