Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4297d5920008107323
- Date
- 9 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 09 JANVIER 2024 N°2024/9 Rôle N° RG 22/14381 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHVR [Z] [S] C/ CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : 9/01/2024 à : - Monsieur [Z] [S] - CPAM du Var Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00032. APPELANT Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] comparant en personne INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : déclaré le recours de M. [Z] [S] recevable, déclaré le recours mal fondé, condamné M. [S] à verser à la CPAM du Var la somme de 2 713,45 euros, au titre des prestations CMUC indument servies à compter du 1er avril 2019, condamné le même aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 octobre 2022, M. [S] a relevé appel du jugement. La cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel relevé à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort et les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 21 novembre 2023, ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Comparant en personne, M. [S] a été entendu en ses observations portant sur le bien-fondé de son recours. Dispensée de comparution en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, et par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2023, la CPAM du Var demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable. MOTIVATION Aux termes de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle et mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. L'action intentée par M. [S] relève de l'application des dispositions réglementaires sus rappelées. Le jugement et la lettre recommandée de notification de la décision ont averti M. [S] que, s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort, la voie de recours qui lui était ouverte était le pourvoi en cassation. En effet, la demande a porté sur un indu de prestations CMUC d'un montant de 2 713,45 euros. L'appel relevé par M. [S] à l'encontre du jugement est donc irrecevable. M. [S] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour Déclare l'appel relevé par M. [Z] [S] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort, le 6 septembre 2022, par le pôle social de Toulon, irrecevable, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de l'appel, Condamne M. [Z] [S] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba4297d5920008107323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel