Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4497d5920008107347
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 118 450 613 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N°2024/26 N° RG 22/15066 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJZN Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES C/ [R] [R] [Z] Organisme CPAM DE L'INDRE Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL TGE -SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/07545. APPELANT FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, dont le siège social est [Adresse 5], élisant domicile en sa délégation de [Localité 9], [Adresse 4], où est géré le dossier, demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. INTIMES Monsieur [R] [Z], Assuré [Numéro identifiant 1] auprès de la CPAM DU CHER. né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] représenté Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant. Organisme CPAM DE L'INDRE, Signification DA en date du 27/12/2022 à personne habilitée. Signification conclusions le 26/04/2023, à personne habilitée, demeurant [Adresse 2] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport. Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [Z] a été victime d'un accident de la circulation le 2 avril 2013 alors qu'il conduisait, dans le cadre de son travail, un ensemble routier (camion et remorque ) Mercédes de 44 tonnes, appartenant à son employeur la SA Cluzel, assuré auprès de la société d'assurances AXA. Saisi par M. [Z], le juge des référés de Toulon par ordonnance de référés du 28 janvier 2014 confirmée par un arrêt du 22 janvier 2015, a condamné la compagnie AXA au paiement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et enfin, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T]. Par ordonnance du 22 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [O] ergothérapeute afin d'évaluer les besoins techniques de M. [Z] en matière d'aménagement de son domicile et de son véhicule et l'a débouté de sa demande de provision. Sur pourvoi en cassation formé par la SA AXA assurances, la Cour de cassation, par arrêt du 24 mars 2016 a cassé l'arrêt du 22 janvier 2015 pour violation de l'article 455-1-1 du code de la sécurité sociale (régime de la provision complémentaire en matière d'accident du travail). Suite à l'arrêt de cassation, la compagnie AXA a saisi la cour d'Appel d'Aix en Provence afin d'obtenir le remboursement de la provision de 50 000 euros à laquelle elle avait été condamnée. Par arrêt du 2 février 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé l'ordonnance de référés du 28 janvier 2014 sauf sur l'action de M. [Z] à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui a été déclaré irrecevable et a condamné M. [Z] à rembourser à la compagie AXA la provision de 50 000 euros. Par ordonnance en date du 8 novembre 2016, le juge des référés a condamné le FGAO à régler une provision de 50 000 euros à M. [Z]. L'expert judiciaire [W] a déposé son rapport définitif le 2 mars 2015 et M. [O] a déposé le sien le 24 novembre 2016. Le juge des référés par une ordonnance en date du 25 juillet 2017 a condamné le FGAO au paiement d'une nouvelle provision de 25 000 euros. Par courrier recommandé du 2 octobre 2017, M. [Z] a demandé au Fonds de garantie de l'indemniser à hauteur de la somme totale de 1 184 506,14 euros, demande à laquelle le FGAO n'a pas répondu. M. [Z], son épouse et ses enfants ont alors assigné au fond le FGAO par acte du 30 octobre 2017. Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a dit que M. [Z] n'avait commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation et a notamment liquidé le préjudice corporel de M.[Z] à hauteur de 815 900,22 euros, hors poste d'acquisition du logement et de ses frais d'adaptation au handicap, et hors frais d'aides techniques de loisir qu'il a réservés. Par courrier du 5 mars 2020 M. [Z] a sollicité le FGAO aux fins d'obtenir le paiement des frais d'acquisition de son logement et de ses adaptations et à défaut de réponse, a par actes des 12 et 14 août 2020, assigné le FGAO et la CPAM de l'Indre, aux fins d'obtenir condamnation du FGAO à lui verser à ce titre la somme de 661 404 euros, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a : -dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; -condamner le FGAO à payer à M. [R] [Z] la somme de 658 883, 32 euros au titre des frais de logement adapté ; -condamner le FGAO à payer à M.[R] [Z] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit le présent jugement commun à la CPAM de l'Indre ; -dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ; -dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 14 novembre 2022 le FGAO a interjeté appel de la décision rendu. La clôture de l'instruction est en date du 7 novembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023, le FGAO demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : -réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [Z] au titre des frais de logement adapté qui doivent correspondre strictement aux seuls frais rendus nécessaires par son état séquellaire, à l'exclusion de tous frais exposés pour convenance personnelle ; -prononcer une indemnisation sur la base des préconisations de l'expert [O], soit une indemnité correspondant au coût d'un appartement de 100 m² à [Localité 12] avec un garage ; -débouter M. [Z] de sa demande telle qu'elle a été satisfaite par le premier juge et qui correspond à l'acquisition d'un appartement à [Localité 8] de 118 m² avec trois garages et une place de stationnement, plus un potager, outre deux balcons de 100 m² et 12 m² à jouissance exclusive ; -déclarer satisfactoire son offre à hauteur d'une somme totale de 237 120 euros correspondant à l'acquisition d'un appartement à [Localité 12] sur la base des préconisations de l'expert [O] ; -débouter M.[Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 code de procédure civile, l'indemnité allouée à ce titre ne faisant pas partie de celles pouvant être mises à la charge du Fonds par application des articles L.421-1 et R.421-1 du Code des assurances ; -confirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'Etat. A l'appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le choix d'un appartement dans la ville de [Localité 8] est un choix strictement personnel de M. [Z] et n'est pas la conséquence directe de l'accident , de sorte que son coût financier ne doit pas être prix en charge par lui. Il ajoute que l'appartement acquis par M. [Z] n'est pas du tout en rapport avec la consistance de l'ancien appartement dont il était locataire (78 m2) et que seule les préconisations de M. [O] sont à prendre en compte. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2023, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il doit être indemnisé des frais d'acquisition d'un logement et des frais d'adaptation conformément au jugement rendu le 27 novembre 2018 et en ce qu'il condamne le FGAO à lui payer la somme de 658 883,32 euros au titre des frais de logement adapté et à la somme de 1 300,0 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande ainsi à la cour de débouter le FGAO de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; enfin, de confirmer le jugement déféré et juger que les dépens de première instance et d'appel, resteront à la charge du Trésor public. Il soutient en substance que le choix de s'installer à [Localité 8] n'est pas exclusivement un choix personnel mais est surtout lié à l'obligation de soins que son handicap nécessite et à ses difficultés de déplacement. Il rappelle qu'il est paraplégique, se déplace en fauteuil roulant et que les offres immobilières d'appartements ou de maisons compatibles avec son handicap ne sont pas nombreuses. Il estime ainsi que le Fonds ne peut lui reprocher ce choix d'appartement vendu sur plan et directement adapté à son handicap, et qui correspond aux critères et besoins nécessités par celui-ci. Il ajoute que son indemnisation ne saurait faire l'objet d'une quelconque réduction par comparaison à sa situation antérieure. Enfin, il soutient que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont parfaitement applicables au FGAO. La CPAM de L'Indre n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur l'indemnisation du poste de logement adapté L'appel porte uniquement sur la question de l'acquisition du logement et sur celle de savoir si, en cas d'achat d'un nouveau logement, l'indemnisation du poste de logement adapté doit être limitée au surcoût engendré par cette acquisition en référence au logement antérieur ou si elle peut correspondre au prix d'achat du logement fut-il d'un type différent. Il ressort de l'expertise médicale et de l'expertise Ménardergothérapeute que M. [Z] a présenté consécutivement à l'accident de la circulation dont il a été victime le 2 avril 2013 un traumatisme de la moëlle épinière dont il a conservé les séquelles neurologiques sévères (paraplégie flasco spasmodique avec troubles sphincteriens, sexuels, douleurs neuropathiques et déficit moteur complet de niveau L1). Le déficit fonctionnel permanent a été retenu à 65%. A la date de l'accident, M. [Z] habitait à [Localité 6] dans un appartement en location de 78 m2 à étage sans ascenseur. Il effectura sa réeducation à l'Hôpital Sabra de [Localité 7] dans le Var et pour ce faire louera un appartement à [Localité 12] d'une superficie de 58 m2. Afin de permettre un rapprochement avec sa fille demeurant à [Localité 8], il a fait le choix d'une installation dans cette ville et a acquis un appartement sur plan dans une résidence en copropriété, d'une surface de 118 m2 avec terrasses et 3 garages couverts. Selon le rapport établi par M.[O] ergothérapeute le logement à [Localité 12] n'était pas adapté notamment pour le déplacement du fauteuil roulant et l'accès aux toilettes. Le garage en sous sol également loué était d'une superfice trop étroite. Aussi dans ses conclusions il préconise la mise en place d'un logement adapté d'environ 100 m2 si possible au rez-de-chaussée ou accessible avec ascenseur, avec une grande chambre de 20 m2 avec salle de bain et WC intégré et un stationnement couvert. Il convient de retenir d'une part, que le logement de [Localité 12] était une solution temporaire ne permettant pas de satisfaire à long terme les besoins de logement adapté de la victime et induit par le souhait tout à fait légitime de M. [Z] et de son épouse de se rapprocher de leur fille guidée par le soucis d'une entre-aide familiale au regard de l'accompagnement nécessaire à M. [Z] lourdement handicapé. Dans ces conditions et compte tenu de l'importance des travaux nécessaires pour adapter le domicile de la victime à son handicap en termes de surfaces, de circulation en fauteuil roulant et d'équipements spécifiques, incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, l'accession à la propriété constitue pour M. [Z] la seule solution pour lui permettre de disposer de manière pérenne d'un lieu de vie adapté. Il existe ainsi un lien de causalité direct et certain entre l'accident dont il a été victime et l'achat d'un logement adapté à son handicap, de sorte que les frais d'acquisition d'un appartement adapté, à proximité du domicile de sa fille à [Localité 8] doivent être pris en charge par le Fonds de garantie, sans que ce dernier, tenu d'indemniser intégralement les conséquences dommageables de l'accident, ne soit fondé à opposer l'existence d'un enrichissement sans cause résultant de la constitution d'un patrimoine immobilier. La cour relève cependant que les frais de logement adapté que le fonds doit prendre en charge doivent correpondre aux préconisations de l'expert ergothérapeute en tenant compte totefois de l'offre sur le marché immobilier du lieu de recherche. M. [Z] justifie avoir fait l'acquisition d'un appartement de 118 m2 sur plan présentant un stationnement extérieur, 3 garages en sous-sol , deux salles d'eau avec WC et deux balcons dont l'un de 100 m2 pour un 651 000 euros, outre les frais de notaire pour 10 832 euros. Si la superficie de cet appartement n'apparaît nullement excessive au regard de ses besoins, de même que l'aquisition du garage et de la place de stationnement extérieur enfin d' une terrasse suffisamment grande pour permettre le déplacement du fauteuil, l'acquisition de 2 autres garages couverts de même que la présence de deux salles de bain + WC supplémentaires, constituent des aménagement de conforts dits somptuaires que n'a pas à prendre en charge le fonds de garantie. Contrairement à ce que soutient la victime, elle ne démontre pas que le marché immobilier de la ville de [Localité 8] ne permet pas l'acquisition, qui plus est sur plan, d'un logement mieux adapté aux préconisations de M. [O]. Ainsi après déduction : -du coût en plus du garage préconisé en sous-sol, prix moyen d'un garage dans une résidence à [Localité 8] en sous sol (25 000 euros x 2) soit 50 000 euros, des deux autres garages en couvert ; -du prix de la salle de bain -WC supplémentaire plus de la salle de bain supplémentaire soit au total un surface moyenne de 11 m2 (prix du m2 de l'appartement 5 516,95 euros TTC) soit 60 886,45 euros TTC ; qui constituent des aménagements de confort somptuaires non dictés par le handicap, il convient d'allouer à M.[Z] (651 000 -50 000 -60 886,45) = 540 313,55 euros. Il convient de chiffrer, conformément au rapport d'expertise, le coût des équipements spécifiques d'adaptation au handicap de la salle de bains prise en compte à la somme de 7 148,92 euros TTC tel que retenu par le tribunal. Il y a lieu également d'inclure dans le poste de préjudice des frais de logement adapté les frais annexes de déménagements qui ne font pas l'objet d'une contestation à hauteur de 734,40 euros. Au vu de ces éléments, le poste de préjudice lié aux frais de logement adapté s'établit à la somme totale de 548 196,87 euros que devra prendre en charge le Fonds de garantie. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. 2- Sur les autres demandes -sur les frais irrépétibles Le FGAO soutient qu'en application des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances, il n'est pas tenu de prendre en charge ce type indemnités. Or s'il est certain que les dépens ne sont pas supportés par le FGAO mais demeure à la charge de l'Etat, rien n'empêche aux juridictions de considérer que pour une victime le fait d'avoir dû se défendre en justice pour faire valoir ses droits, permet de condamner le fonds qui n'a pas proposé une indemnisation suffisante à prendre en charge les frais et honoraires engagés par la victime au cours de l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné le FGAO à la somme de 1300 euros sur ce fondement. Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'Etat. Enfin, le FGAO ayant pour partie obtenu satisfaction quant à la réduction de l'indemnisation du poste de logement adapté, aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une demande complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M.[Z] sera débouté de sa demande en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné le FGAO à lui payer la somme de 658 883,32 euros au titre des frais de logement adapté ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne le FGAO à payer à M. [R] [Z] la somme totale de 548 196,87 euros au titre des frais de logement adapté ; Déboute M. [R] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'Etat ; Déclare l'arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Indre. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
665aba4497d5920008107347
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