Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4597d592000810736d
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 140 802 200 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Adresse 2] Chambre 2-4 N° RG 23/01126 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU6M Ordonnance n° 2024/M Mme [U] [R] invalide, domiciliée à [Localité 1], assistée de Madame [N] [O] [I] es qualité de curatrice désignée, elle même Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me François-Marie POSTIC, avocatt au barreau de GRASSE défenderesse àl'incident M. [F] [B] Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE M. [L] [B] Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE demandeurs à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 décembre 2022 ( RG 19/03504 ) dans l'affaire opposant : - M. [F] [B], à - Mme [U] [R], - M. [L] [B], Vu la déclaration d'appel de Mme [R], assistée de sa curatrice Mme [N] [O] [I], reçue au greffe le 17 janvier 2023 et enrôlée sous le n°RG 23/01116, dirigée contre M. [F] [B] et M. [L] [B], Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2023 par M. [F] [B] devant le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 ( ancien 526 ) du code de procédure civile, aux fins de voir : PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par Madame [U] [R] le 17 janvier 2023 CONDAMNER Madame [U] [R] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident. Vu le soit-transmis du 14 juin 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse sur incident des autres parties, Vu l'avis du 14 juin 2023 fixant l'incident à l'audience du 12 décembre 2023, mentionnant que les dernières conclusions et pièces devaient être communiquées avant le 14 novembre 2023, Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2022 par M. [F] [B] maintenant ses demandes initiales sauf à y ajouter le débouté de Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la distraction des dépens par son conseil, Vu les conclusions d'incident adressées le 30 juin 2023 par M.[L] [B] sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa des article 521 et 524 du code de procédure civile et de la jurisprudence en vigueur, de : PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par Madame [U] [R] le 17 janvier 2023 ; CONDAMNER Madame [U] [R] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1.000 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident déposées le 03 juillet 2023 par Mme [R] demandant au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, DEBOUTER M. [F] [B] et Monsieur [L] [B] de toutes leurs fins demandes et prétentions. CONDAMNER M. [F] [B] et Monsieur [L] [B] à verser à Madame [R] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. [F] [B] et Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN SCP JOURDAN WATTECAMPS et ASSOCIES avocat postulant aux offres de droit. Vu les conclusions en réponse notifiées le 19 octobre 2023 par M. [F] [B], réitérant ses prétentions précédentes, Vu les conclusions d'incident récapitulatives adressées le 11 décembre 2023 à 18h56 par Mme [R] réitérant ses demandes précédentes mais communiquant de nouvelles pièces ( 14 à 17 ), Vu la re-notification le 11 décembre 2023 par M. [L] [B] de son bordereau de pièces déjà communiqué le 30 juin 2023, L'incident a été mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe de la contradiction Aux termes des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction et la loyauté des débats. Par avis du 14 juin 2023, les parties ont été informées que leurs dernières conclusions et pièces devant être déposées avant le 14 novembre 2023. En concluant et en communiquant de nouvelles pièces ( 14 à 17 ) postérieurement à cette date, Mme [R] n'a pas permis aux autres parties d'en prendre connaissance utilement et d'y répliquer. Elles seront donc écartées des débats. En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état avant le 14 novembre 2023. Sur la demande de radiation L'article 526 ( applicable en l'espèce ) du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' M. [F] [B] expose qu'il a avancé en 2016 et 2017 divers fonds à sa qui ne l'a jamais remboursé ; que sa mère, Mme [R], qui possède un patrimoine immobilier important, en indivision avec son ex-époux ( un terrain [Localité 4] de 1.327 m2, deux appartements de 4 pièces avec garages situés à [Localité 5], une maison individuelle à [Localité 5] et un local commercial dans cette même commune, un appartement de 2 pièces à [Localité 3] ( patrimoine évalué à 1 408 022 € dans l'arrêt rendu par cette cour le 9 septembre 2021 ) et en nom propre ( moitié de la nue-propriété d'une maison et d'un appartement séparé situés à [Localité 6], quote-part évaluée à 73.333 € ), n'est pas dénuée de ressources ( revenus imposables de 44.178 € déclarés en 2021). Il ajoute qu'elle se prévalait, en septembre 2022, de valeurs vénales supérieures à la somme de 2. 000 000 € annoncée par elle le 07 mars 2022. Mme [R] soutient que le paiement du solde dû à M. [F] [B] ne peut être réalisé en l'absence de fonds disponibles que par la vente des biens et droits immobiliers, et ce au surplus en vertu de condamnations des 18 août et 20 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Grasse. M. [L] [B] fait observer que rien, pas même sa mesure de curatelle, ne s'oppose à l'exécution provisoire, Mme [R] semblant tout faire pour nuire à ses enfants depuis plus de dix ans. Aux termes du jugement rendu le 20 décembre 2022, Mme [R] a, notamment, été condamnée à payer à M. [F] [B] la somme de 39 732,75 euros, assortie de l'intérêt légal à compter du jugement. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié à Mme [U] [R] par acte du 03 janvier 2023 de maître [E] [K], huissier de justice au [Localité 4], à la demande de M. [F] [B]. Mme [R] n'indique pas avoir saisi le premier président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Mme [R], qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre à l'occasion de décisions précédentes, ne justifie d'aucune volonté d'exécuter le jugement dont appel, sa mesure de curatelle n'y faisant pas obstacle. Elle ne démontre pas plus être dans l'impossibilité de réaliser une partie de son patrimoine immobilier de sorte qu'elle n'établit pas de conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Mme [R] n'ayant pas exécuté cette décision, il convient de prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01126 du rôle. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [R], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par Me Françoise BOULAN. Les intimés ont exposé des frais de défense à l'occasion de cette procédure. Mme [R] doit être condamnée à verser : - une somme de 1.500 euros à M. [F] [B], - une somme de 1.000 euros à M. [L] [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecartons des débats les conclusions et pièces communiquées par Mme [U] [R] le 11 décembre 2023, Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01126 du rôle de notre greffe, Condamnons Mme [U] [R] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, Condamnons Mme [U] [R] à payer à M. [F] [B] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [U] [R] à payer à M. [L] [B] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Patricia Carthieux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure CivileArticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
665aba4597d592000810736d
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