Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4697d5920008107375
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 23/01215 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVFD Ordonnance n° 2024/M040 M. [P] [F] Représenté par Me Angélique SERAFINI BRIGNON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Association [Adresse 5] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Christian MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier, Après débats à l'audience du 28 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17/01/2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 26 septembre 2022, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant M. [P] [F] à l'association Centre de dressage de la Côte Bleue ayant : - rejeté la demande de M. [F] en condamnation de l'association [Adresse 4] à des dommages et intérêts pour préjudice moral, - rejeté la demande de M. [F] en condamnation de l'association Centre de dressage de la Côte Bleue à des dommages et intérêts pour perte de chance, - rejeté la demande de l'association [Adresse 4] en condamnation de M. [F] à des dommages et intérêts; - rejeté le surplus des demandes, - rejeté les demandes de M. [F] en condamnation de l'association Centre de dressage de la Côte Bleue sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] à payer à l'association [Adresse 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est droit ; Vu la déclaration d'appel du 18 janvier 2023, par M. [P] [F] ; Vu les conclusions d'incident transmises le 13 juillet 2023 et le 27 novembre 2023 par l'association Centre de dressage de la Côte Bleue qui demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 18 janvier 2023, - condamner M. [F] à la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens distraits au profit de son avocat. Vu les conclusions en réponse transmises le 27 novembre 2023, par M. [P] [F] qui demande au conseiller de la mise en état de : - juger que l'association [Adresse 4] n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucune prétention dans le cadre du présent incident hormis sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'association Centre de dressage de la Côte Bleue de sa demande d'article 700 du code de procédure civile comme non fondée, - condamner l'association [Adresse 4] aux entiers dépens. MOTIFS Sur l'absence de prétention formulée par la demanderesse à l'incident Les dernières conclusions récapitulatives de l'association Le centre de dressage de la Côte bleue sollicitent le prononcé de la caducité de la declaration d'appel. Il s'agit bien d'une prétention comme exigé par les dispositions de l'article 954 du code de procedure civile, de sorte qu'il convient de constater qu'une prétention est formulée et d'écarter le moyen soulevé par M. [P] [F]. Sur la caducité de la declaration d'appel En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l'article 954 du code civil, les conclusions comprennent, notamment, un énoncé des chefs de jugement critiqués ainsi que les prétentions des parties. Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Elles doivent comporter non seulement les prétentions de l'appelant mais également une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision de première instance. En effet, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. En l'espèce, dans ses conclusions déposées au greffe dans le délai prévu par l'article 908, soit le 17 avril 2023, M. [P] [F] demande à la cour de condamner l'association [Adresse 4] à lui payer, une somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral, une somme de 10 000 € au titre de sa perte de chance et une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ce dispositif ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, de la décision déférée. Il importe peu que les chefs du dispositif de la décision de première instance soient expressément mentionnés dans la déclaration d'appel, et que les conclusions litigieuses contiennent une critique du judgement déféré, cette circonstance étant insuffisante en l'absence, dans le dispositif des premières conclusions d'appel, de demande d'infirmation de cette décision. Ces constatations et énonciations, qui font ressortir que les conclusions de l'appelant ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, justifient de constater la caducité de la déclaration d'appel. Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [P] [F] et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, Constate la presence de prétentions au dispositif des conclusions d'incident déposées par l'association Centre de dressage de la Côte Bleue ; Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] [F] ; Condamne M. [P] [F] aux dépens d'appel. Fait à [Localité 3], le 17/01/2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile comme nonarticle 700 du code de procedure civile.article 954 du code civilarticle 908 du code de procédure civile sont toutarticle 954 du code de procedure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
665aba4697d5920008107375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel