Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4997d59200081073b9
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 23/01985 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX7O Ordonnance n° 2024/M041 Association GRANDE LOGE TRADITIONNELLE & MODERNE DE FRANCE (L. G.T.M.F.) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE Appelante M. [U] [E] M. [C], [N], [O] [J] Tous deux représentés par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI,greffier, Après débats à l'audience du 28 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17/01/2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 20 décembre 2022, par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant Ms [U] [E] et [C] [J] à l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France (GLTMF) qui a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir, - rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une erreur de fondement, - déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par M. [E] et M. [J] à l'encontre de l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France, - prononcé la nullité de la résolution n° 5 du conseil de l'ordre du 4 juillet 2020 en ce qu'elle a prononcé la réintégration de M. [R] en qualité de membre et secrétaire du conseil de l'ordre, - prononcé la nullité de la résolution du conseil de l'ordre du 20 novembre 2021 refusant la proposition de l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France, - prononcé la nullité de la résolution du conseil de l'ordre du 20 novembre 2021 prononçant la suspension temporaire de M. [E] en sa qualité de grand maître, - prononcé la nullité de la décision adoptée lors de la consultation électronique du 20 décembre 2021 approuvée par la 2ème résolution du conseil de l'ordre du 8 janvier 2022 en ce qu'elle a décidé la modification de l'article 2 des règlements généraux de l'association grande loge traditionnelle & moderne de France, - prononcé la nullité de l'intégralité des décisions votées lors du conseil de l'ordre du 8 janvier 2022, - condamné l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France à réintégrer M. [E] en ses qualités de membre de l'association, de membre du conseil de l'ordre et en ses fonctions de grand maître pour la durée de mandat qui restait à courir à la date de sa destitution, - débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté M. [E] et M. [J] de leur demande visant à ce que soit ordonnée sous astreinte la communication par l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France de l'intégralité du présent jugement à l'ensemble de ses membres, - débouté l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [J] pour abus de procédure, - débouté l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [J] et de M. [E], - condamné l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France à payer ensemble à M. [E] et M. [J] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France aux entiers dépens, distraits au profit de M. Jean-Yves Lepaul, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Vu la déclaration d'appel du 2 février 2023, par l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France ; Vu les conclusions d'incident transmises le 5 juillet 2023, le 16 novembre 2023 et le 23 novembre 2023 par M. [U] [E] et M. [C] [J] qui demandent au conseiller de la mise en état de : - juger que l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France, appelante d'un jugement n° 2022/033 du 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre par la décision frappée d'appel de réintégrer M. [E] en ses qualités de membre de l'association, de membre du conseil de l'ordre et en ses fonctions de grand maître pour la durée de mandat qui restait à courir à la date de sa destitution, - ordonner la radiation de l'appel interjeté par l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France à l'encontre du jugement n° 2022/033 prononcé le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, - juger que M. [J] a qualité et intérêt pour agir, - juger recevable M. [J] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France de son exception d'irrecevabilité, - débouter l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France à payer à M. [E] et M. [J] la somme de 2 500 euros à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de Me Lepaul ; Vu les conclusions en réponse transmises le 7 septembre 2023 par l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il : - juge irrecevables la totalité des demandes présentées par M. [J], - déboute M. [E] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées par voie d'incident, - condamne in solidum M. [E] et M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. MOTIFS Sur la demande de radiation du rôle Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au cas d'espèce, le tribunal, par son jugement déféré à la cour, a condamné l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France à réintégrer M. [E] en ses qualités de membre de l'association, de membre du conseil de l'ordre et en ses fonctions de grand maître pour la durée de mandat qui restait à courir à la date de sa destitution sans conditionner cette réintégration à une quelconque exécution de sa part. L'association ne peut donc valablement soumettre la réintégration de M. [E] à la communication par ce dernier de justificatifs de ce qu'il en remplit les conditions, ni le paiement des cotisations ni l'attestation sur l'honneur demandée n'ayant été remis en question par le tribunal lorsqu'il a rendu sa décision. L'association Gltmf ne démontre pas, par ses développements, que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de la procédure. En raison de cette radiation, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de M. [C] [J], le conseiller de la mise en état observant néanmoins que s'agissant d'une fin de non recevoir tranchée par le tribunal et faisant objet d'un appel, celle-ci est soumise à la réformation de la cour. L'article 700 du code de procédure civile n'est pas applicable aux mesures d'administration judiciaire. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Ordonne la radiation de l'affaire, Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de M. [C] [J], Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Grande loge traditionnelle & moderne de France aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 17/01/2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
665aba4997d59200081073b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel