Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4997d59200081073c5
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 40 500 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 23/02650 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2FE Ordonnance n° 2024/ M027 M. [X] [V] Mme [G] [I] épouse [V] tous deux représentés par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants - défendeurs à l'incident E.U.R.L. IMMOFINO Représentée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée - demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE RADIATION Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier, Après débats à l'audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 10 novembre 2022, par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant L'EURL Immofino à M. [X] [V] et Mme [G] [I] épouse [V] qui a : - condamné conjointement M. [V] et Mme [I] à verser à l'EURL Immofino la somme de 30 000 euros au titre du défaut de paiement de son mandat, - dit que la somme ci-dessus produira intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020, - débouté l'EURL Immofino de sa prétention tendant à se voir allouer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, - condamné conjointement M. [V] et Mme [I] aux entiers dépens, - condamné conjointement M. [V] et Mme [I] à verser à l'EURL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, - rejeté les prétentions pour le surplus. Vu la déclaration d'appel du 16 février 2023, par M. [V] et Mme [I]. Vu les conclusions d'incident transmises le 17 avril 2023 et le 20 novembre 2023 par L'EURL Immofino qui demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02650, - débouter M. [V] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [V] et Mme [I] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions en réponse transmises le 18 novembre 2023, par M [V] et Mme [I] qui sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il : - rejette la demande de radiation du rôle de L'EURL Immofino, - rejette la demande de condamnation de L'EURL Immofino présente au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne L'EURL Immofino au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - condamne L'EURL Immofino au paiement des entiers dépens de l'incident. SUR CE L'article 524 du Code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient également de prendre considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. Les appelants ne contestent pas ne pas avoir réglé la condamnation figurant au jugement déféré. Les époux [V] ne peuvent valablement invoquer les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, relatif à la demande de suspension de l'exécution provisoire devant le premier président qui n'est pas applicable à la demande de radiation prévue par le texte susvisé. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question del'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation de la décision déférée, lié à la signification de l'assignation à une adresse obsolète, alors que celle de la signification du jugement est intervenue à leur nouveau domicile. Il doit être constaté que les appelants n'ont pas saisi le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Mme [G] [I], née le 14 avril 1958 se déclare retraitée, mais ne précise pas quel est son revenu et M. [X] [V] percevait une pension d'invalidité de 633,99 €, selon un document établi en 2014, mais le montant actuel de sa retraite n'est pas connu. Il ne produisent cependant aucun avis d'imposition récent, ni aucun justificatifs de leurs avoirs et placements. Ils ont vendu leur bien immobilier par acte du 8 août 2019, au prix de 405 000 €; il n'est pas établi qu'ils ne disposent pas des liquidités nécessaires. Les appelants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'impossibilité de payer, ni de l'existence de circonstances manifestement excessives liées à l'exacition du jugement. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de radiation de la procédure d'appel en cours. Il est équitable de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile Les appelants doivent assumer les dépens de la présente procédure PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré, Ordonnons la radiation de l'affaire, Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires, Condamnons Mme [G] [I] et M. [X] [V] à payer à l'EURL Immofino, la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [G] [I] et M. [X] [V] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile permet auarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba4997d59200081073c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel