Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4a97d59200081073d1
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 23/02976 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3FC Ordonnance n° 2024/M13 S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentée par Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Appelante Mme [E] [X] Représentée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Mireille CAURIER-LEHOT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque a statué ainsi : - déclare la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en sa demande, - prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, - condamne Mme [E] [X] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1752,92 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - rejette le surplus de demandes, - rappelle que la présente décision est exécutoire de droit. Le 22 février 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamné Mme [E] [X] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1752,92 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et rejeté le surplus des demandes. Mme [E] [X] a constitué avocat. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, Mme [X] épouse [V] a demandé la fixation d'une audience d'incident. Selon avis notifié par le RPVA le 25 août 2023, le conseiller de la mise en état a soulevé la question de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en application des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile et a donné un délai de 15 jours pour y répondre. Selon courrier notifié par voie électronique le 7 septembre 2023, Mme [X] soutenait que ses conclusions n'étaient pas irrecevables, ayant déposé des conclusions d'incident le 7 juillet 2023 soit avant l'expiration du délai de trois mois qui avait commencé à courir à compter du 24 mai 2023. Elle soutient que ses conclusions d'incident tendent à mettre fin à l'instance car elles soulèvent la forclusion de la déclaration d'appel de la SAS SOGEFINANCEMENT pour non respect du délai de l'article 538 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Mme [X] demande de voir : - constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, - en conséquence, prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, - débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [X] fait valoir, pour l'essentiel, que le jugement déféré a été notifié aux parties par le tribunal de proximité de Manosque le 8 novembre 2022 ; que le délai d'appel a donc expiré le 8 décembre 2022; que le 20 décembre 2022, la cour d'appel a établi un certificat de non-appel ; qu'elle a exécuté ledit jugement ; qu'elle reprend les moyens invoqués dans son précédent courrier du 7 septembre 2023 concernant la recevabilité de ses conclusions. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT demande de voir : - débouter Mme [X] de ses conclusions, - déclarer son appel regulier, - à titre reconventionnel, déclarer irrecevables les conclusions au fond de Mme [X], - en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'incident. La SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir pour l'essentiel que ses conclusions au fond ont été remises au greffe le 11 avril 2023, soit dans les délais impartis ; que la déclaration d'appel et ses conclusions ont été signifiées à l'intimée par acte du 2 mai 2023 ; qu'en vertu de l'article 675 du code de procédure civile, les jugement sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; qu'en l'absence de preuve de toute signification ayant pu faire courir le délai d'appel, son appel est tout à fait recevable ; que le certificat de non -appel est inopérant en l'espèce ; que l'intimée avait jusqu'au 11 juillet 2023 pour remettre ses conclusions au fond ; que tel n'est pas le cas en l'espèce. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : L'article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 528 du code de procédure civile prévoit que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. Il résulte de cette disposition que le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière. En l'espèce, le jugement déféré devait être notifié par voie de signification par commissaire de justice. Or, Mme [X] ne justifie pas que cette décision ait été signifiée régulièrement et il importe peu que la cour d'appel d'Aix en Provence ait délivré un certificat de non appel le 20 décembre 2022. Par conséquent, la SAS SOGEFINANCEMENT, qui a relevé appel du jugement critiqué du 7 novembre 2022 par déclaration du 22 février 2023, a interjeté appel dans les délais légaux sans excéder le délai de deux ans prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile. Il convient donc de déclarer recevable l'appel de la SAS SOGEFINANCEMENT. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée : L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 909 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et formé le cas échéant appel incident ou appel provoqué. L'article 910-1 du même code dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Il résulte de cette disposition que les conclusions d'incident de nature à mettre fin à l'instance ne sont pas de nature à interrompre les délais impartis à l'appelant, à l'intimé et à l'intervenant pour conclure. En l'espèce, après avoir relevé appel le 22 février 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a remis ses premières conclusions au greffe le 11 avril 2023, soit dans le délai légal de trois mois prévu par l'article 908 précité. L'appelante a fait signifier à Mme [X], dans le délai imparti, sa déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte remis à étude le 2 mai 2023. Cette dernière a constitué avocat le 17 mai 2023. L'appelante a adressé à ce dernier, par voie électronique, ses conclusions le 24 mai 2023. Cependant, les seules conclusions que l'intimée ait remis au greffe avant l'expiration du délai légal de trois mois sont celles du 7 juillet 2023. Or ce sont des conclusions d'incident et non des conclusions au fond. Même si ces conclusions visaient à mettre fin à l'instance, elles n'étaient pas de nature à interrompre le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées. Ainsi, l'intimée a laissé expirer le délai légal de trois mois pour conclure au fond. Par conséquent, Mme [X] n'est plus recevable à conclure au fond. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [X], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens. L'équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe : DECLARONS recevable l'appel de la SAS SOGEFINANCEMENT ; DECLARONS irrecevable Mme [E] [X] épouse [V] à conclure en application des articles 909 à 911 du code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Mme [E] [X] épouse [V] aux dépens du présent incident. Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 675 du code de procédure civilearticle 675 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba4a97d59200081073d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel