Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4b97d59200081073e7
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 23/04107 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7OJ Ordonnance n° 2023/M007 S.C.I. MECHALY Représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.R.L. ALTIUS FITNESS Représentée par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 18 Juillet 2023, assistée de Josiane BOMEA, Greffière, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Faits, procédure et prétentions des parties : Le juge des référés de Marseille a condamné la société Mechaly, bailleur, à réaliser sous astreinte des travaux de réfection et de remise en état permettant de justifier de la mise en conformité des installations électriques et de l'accès aux personnes à mobilité réduite, dans un local pris en location par la société Altius Fitness, [Adresse 3] à [Localité 4]. Le juge de l'exécution de Marseille par décision du 2 mars 2023 a : - liquidé l'astreinte prononcée à 60 000 euros pour la période du 21 décembre 2019 au 2 février 2023, en tenant compte de la période de suspension liée à la pandémie de covid 19, - condamné la SCI Mechaly à payer cette somme à la SARL Altius Fitness outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Cette décision a été notifiée par voie postale à la SCI Mechaly, le 8 mars 2023, laquelle a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 20 mars 2023. La société Altius Fitness a constitué avocat le 4 avril 2023. L'appelante a déposé ses conclusions de fond le 2 juin 2023 et après l'acquittement de son droit de timbre a été destinataire le 5 juin 2023 de l'avis de fixation du dossier en procédure à bref délai avec obligation pour elle de s'assurer de la signification de la déclaration d'appel et du dépôt de ses conclusions dans le mois de l'avis. L'intimée a déposé ses conclusions sur le réseau RPVA le 30 juin 2023. Elle indique qu'elle a été concernée par une procédure collective, laquelle est à présent clôturée depuis le 18 janvier 2023. Elle a également délivré assignation en référé le 30 juin 2023, devant le premier président de la cour d'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile dont elle s'est par la suite désistée, ce dont elle a justifié puisqu'une décision est intervenue le 27 novembre 2023 (RG23-6053). Informée de l'existence d'une délégation du premier président au président de chaque chambre concernée, cette demande a été reprise par voie de conclusions le 5 juillet 2023 devant le président de la chambre saisie de l'appel pour : - Constater le défaut d'exécution par la SCI Mechaly du jugement rendu par le Juge de I'exécution du Tribunal judiciaire de Marseille le 2 mars 2023; - constater que la SCI Mechaly ne justifie pas que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; - Prononcer en conséquence la radiation du rôle de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 23/04107 pendante devant chambre 1-9 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - Condamner la SCI Mechaly au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SCI Mechaly aux entiers dépens. La SCI Mechaly n'a pas pris de conclusions sur l'incident de radiation afin de justifier éventuellement de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter. La société Altius Fitness a justifié à la demande du président de chambre 1-9 du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Marseille le 18 janvier 2023 qui arrête un plan de sauvegarde sur 8 années. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la SCI Mechaly, appelante, ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance et n'invoque pas davantage, n'ayant pas conclu, l'impossibilité d'exécuter ou que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. En conséquence de quoi, il sera procédé à la radiation de l'affaire. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'incident. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, E. Thomassin, président de la chambre 1-9, après en avoir délibéré, statuant sur délégation de monsieur le Premier président, ORDONNONS la radiation de l'affaire, DISONS qu'elle sera rétablie sur justification de l'exécution du jugement rendu le 2 mars 2023 par le juge de l'exécution de Marseille, DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles, DISONS que la SCI Mechaly supportera les dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 La Greffière La Présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La Greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dont ellearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
665aba4b97d59200081073e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel