Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4c97d59200081073f5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 23/04812 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBYR Ordonnance n° 2024/M S.A.S. AB PROJECT SAS AB PROJECT Représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE Appelante M. [X] [Z] Représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représenté par Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Par déclaration au greffe en date du 31/03/2023, la S.A.S. AB PROJECT a interjeté appel d'un jugement rendu 06/02/2023 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il : CONDAMNE la SAS AB PROJECT à verser à monsieur [X] [Z] la somme de 96.750,92 euros avec intérêts de droit à compter du 21 juin 2021, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la SAS AB PROJECT à payer à monsieur [X] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts, DEBOUTE la SAS AB PROJECT de toutes ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la SAS AB PROJECT au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS AB PROJECT aux entiers dépens. Par conclusions notifiées au RPVA le 24/04/2023, monsieur [X] [Z] a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Par courrier transmis par RPVA le 29/11/2023, la S.A.S. AB PROJECT s'en est rapportée à justice sur la demande de radiation. Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 07/12/2023 pour présenter leurs observations. MOTIVATION L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Elle est susceptible d'un déféré nullité et d'un contrôle de proportionnalité par la Cour européenne des droits de l'homme. En l'espèce, il ressort du jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Grasse que l'exécution provisoire n'a pas été écartée. Par voie de conséquence, l'intimé peut valablement s'en prévaloir et sa requête sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est bien fondée, l'appelante ne démontrant pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la radiation de l'affaire n°RG23/4812 en application de l'article 524 du code de procédure. Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 25 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du code civilarticle 524 du code de procédure.article 524 du code de procédure civile est bienarticle 524 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba4c97d59200081073f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel