Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4f97d592000810743b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 1-4 N° RG 23/06588 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJAS Ordonnance n° 2024/M Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante S.C.I. SCI IRIS Représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE S.A.S. JLMC prise en la personne de son mandataire, Maître [O] [T] S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE BCP prise en la personne de son liquidateur Madame [G] [P] Société Anonyme COMPAGNIE GENERALI IARD Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS Intimées ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier, greffier. Par déclaration au greffe du 12 mai 2023, la société Mutuelle des Architectes Français -LA MAF- a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 13 avril 2023 en ce que le tribunal a : Déclaré la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BPC et la SAS JLMC responsables des désordres sur le fondement de la responsabilité décennale, Dit sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la MAF tirée de l'absence de saisine préalable du CROA par la SCI IRIS, Fixé le partage des responsabilités comme suit 50 % pour la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BPC 50 % pour la SAS JLMC Condamné la MAF et la compagnie GENERALI IARD à indemniser la SCI IRIS de ses préjudices dans la limite de leurs garanties contractuelles, Dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum de la MAF et de la SA COMPAGNIE GENERALI IARD, DIT que les recours entre la MAF et la SA GENERALI s'effectueront à proportion des parts ainsi fixées, Alloué à la SCI IRIS la somme de 1 500 000 euros (un million cinq cent mille euros) en ce compris le coût de réfection de la toiture réalisée par la SAS JLMC évalué à la somme de 200 000 euros (deux cent mille euros) en réparation de son préjudice matériel, Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 en vigueur au jour du prononcé de la présente décision outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Alloué à la SCI IRIS la somme de 747 673,60 euros (sept cent quarante-sept mille six cent soixante-treize euros et soixante centimes) au titre de la perte locative, Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Ordonné la capitalisation des intérêts échus de ces sommes pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2, Dit que la MAF doit sa garantie à la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE au titre des dispositions de l'article 2-121 s'agissant des dommages matériels de nature décennale dans la limite du plafond de garantie de 300 0000 euros et s'agissant des dommages immatériels dans la limite de son plafond de garantie de 1750000 euros, Dit que la SA GENERALI doit sa garantie responsabilité décennale à la SAS JLMC s'agissant des dommages matériels de nature décennale dans la limite de 6 000 000 euros, Dit que la SA GENERALI IARD doit sa garantie à la SAS JLMC au titre des dommages causés aux existants dans le cadre de sa garantie responsabilité décennale dans la limite de à 85 000 euros avec application d'une franchise de 1700 euros, Dit que la SA GENERALI IARD doit sa garantie à la SAS JLMC au titre des garanties complémentaires au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction dans la limite du plafond de garantie de 350000 euros avec application d'une franchise de 1700 euros. Ordonné l'exécution provisoire, Condamné in solidum la MAF et la SA GENERALI à verser à la SCI IRIS la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum la MAF et la SA GENERALI aux dépens en ce compris les frais d'expertise distraits au profit de Maître Arnaud PAULUS Et débouté la MAF de toutes ses demandes. Par avis en date du 15 novembre 2023, il a été demandé à la MAF au visa de l'article 911 du code de procédure civile de justifier de la signification des conclusions de l'appelante aux parties défaillantes soit la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BPC et la SAS JLMC à peine de caducité de la déclaration d'appel et de faire parvenir ses observations sur ce point sous quinzaine. Par acte déposé au greffe et notifié par RPVA le 16/11/2023, la SCI IRIS a fait parvenir ses observations écrites. Par acte déposé au greffe et notifié par RPVA le 30/11/2023, LA MAF a fait parvenir ses observations écrites. Par courrier transmis par RPVA le 08/01/2024, la société GENERALI a indiqué s'en rapporter à justice sur la question de la caducité objet de l'avis en date du 16/11/2023 A cette même date, ont été transmises les pièces relatives à une procédure de référé en cours devant la chambre dédiée à cette juridiction. MOTIVATION Il ressort de la consultation de winci-ca qu'un avis de caducité au visa de l'article 911 du code de procédure civile a été adressé le 15/11/2023 au Conseil de la MAF, appelante à défaut de significations de ses conclusions à la SAS JLMC représentée par maître [O] [T] et à la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE, représentée par son liquidateur, madame [P]. La MAF expose que la déclaration d'appel et ses conclusions n'ont effectivement pas été signifiées à ces deux intimées n'ayant pas constitué avocat et qu'elle ne s'oppose pas au prononcé de la caducité partielle. Elle ajoute que ces sociétés n'ont jamais été valablement assignées pour avoir été dissoutes liquidées et radiées à la date de l'introduction de l'instance. La SCI IRIS fait valoir que la caducité de l'appel de la MAF est totale en raison de l'indivisibilité du litige et que par voie de conséquence l'appel incident de la société GENERALI est également frappé de caducité. Elle conclut à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI IRIS se réfère à l'article 553 du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Toutefois, il n'existe pas d'indivisibilité des actions diligentées contre les constructeurs (la SAS JLMC et la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE) d'une part et leurs assureurs (LA MAF et la société GENERALI) d'autre part, et l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions tant du jugement de première instance que de l'arrêt à intervenir n'est pas caractérisée. Par voie de conséquence, l'indivisibilité du litige dont se prévaut la SCI IRIS n'étant pas établie, la caducité de l'appel sera prononcée uniquement s'agissant des appels dirigés contre la SAS JLMC et la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE. Compte tenue de la nature de la décision et à ce stade du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en Etat statuant après observations écrites des parties : Déclare caduques les seuls appels de la Mutuelle des Architectes français dirigés contre la SAS JLMC et la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE. Déboute la SCI IRIS de sa demande de caducité totale de l'appel principal de la Mutuelle des Architectes Français du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 13/04/2023. Dit que l'instance au fond se poursuit entre les autres parties. Fait à Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba4f97d592000810743b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel