Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4f97d5920008107441
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 684 462 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 23/06719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJPZ Ordonnance n° 2024/M017 M. [F] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003545 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Mme [P] [M] épouse [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003544 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Représentée par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE Appelants Mme [T] [K] épouse [X] Représentée par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL BOULAN - CHERFILS - IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Sabine MATHIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 06719, Attendu que M. [F] [G] et Mme [P] [M] épouse [G] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 11 avril 2023 qui a déclaré valable le congé pour motif légitime et sérieux signifié le 20 mai 2021, les a condamnés à payer à Mme [T] [X] [K] la somme de 6 844,62 € au titre des loyers et charges impayés, la somme de 3 836,80 € au titre du préjudice matériel subi, a condamné Mme [T] [X] [K] à payer aux époux [G] la somme de 1 000 € au titre du préjudice matériel subi, a condamné les époux [G] à payer à Mme [T] [X] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, Mme [T] [X] [K], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation des époux [G] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que les époux [G] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d'apurer leur dette; Qu'ils n'ont pas effectué le moindre règlement; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les époux [G] seront condamnés aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [F] [G] et Mme [P] [M] épouse [G] à Mme [T] [X] [K], enrôlée sous le numéro 23 / 06719, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS M. [F] [G] et Mme [P] [M] épouse [G] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 24 janvier 2024 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba4f97d5920008107441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel