Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665aba5197d5920008107475
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 23/08802 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRSY Ordonnance n° 2024/M14 M. [X] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005296 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Représenté par Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE Appelant Mme [C] [E] Représentée par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assité de Natacha BARBE , greffière près ladite cour. Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 30 octobre 2023 et du 6 décembre 2023. Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Suivant jugement contradictoire en date du 25 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *dit que le congé pour reprise délivré le 23 novembre 2020 par Madame [E] à Monsieur [U] pour le 31 octobre 2021 s'agissant du bien d'habitation donné à bail sis à [Localité 3] est régulier en la forme et au fond et en conséquence validé ledit congé. *constaté la résiliation du bail le 31 octobre 2021. *dit que Monsieur [U] est occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués à compter du 1er novembre 2021. *ordonné la libération immédiate des locaux par Monsieur [U] et la remise des clés des locaux loués à Madame [E]. *à défaut, ordonné l'expulsion de Monsieur [U] des locaux situés à [Localité 3] et de toute personne s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. *fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 750 €. *condamné Monsieur [U] à payer chaque mois cette somme à Madame [E] à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à la libération effective des locaux. *condamné Monsieur [U] à payer à Madame [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *rejeté toutes autres demandes. *condamné Monsieur [U] aux dépens à l'exception du coût du congé pour reprise. *dit qu'une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département. Suivant déclaration en date du 3 juillet 2023, Monsieur [U] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: - que le congé pour reprise délivrée le 23 novembre 2020 par Madame [E] à Monsieur [U] pPour le 31 octobre 2021 s'agissant du bien d'habitation donné à bail sis à [Localité 3] est régulier en la forme et au fond et en conséquence validé ledit congé. -constate la résiliation du bail le 31 octobre 2021. *dit que Monsieur [U] est occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués à compter du 1er novembre 2021. -ordonne la libération immédiate des locaux par Monsieur [U] et la remise des clés des locaux loués à Madame [E]. -à défaut, ordonne l'expulsion de Monsieur [U] des locaux situés à [Localité 3] et de toute personne s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. -fixe l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 750 €. -condamne Monsieur [U] à payer chaque mois cette somme à Madame [E] à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à la libération effective des locaux. -condamne Monsieur [U] à payer à Madame [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -que l'exécution provisoire est de droit . -condamne Monsieur [U] aux dépens ****** Par conclusions d'incident déposées le 30 octobre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [U] demande au conseiller de la mise en état de juger qu'il a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant, l'avis de fixation à bref délai le 7 juillet 2023, de juger que Madame [E] ne s'est constituée intimée par l'intermédiaire de son conseil et n'a adressé ses conclusions d'intimée que le 7 septembre 2023 soit plus d'un mois après la signification des conclusions d'appelant, de juger que les conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2023 par Madame [E] sont irrecevables et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Audrey DELAS sous sa due affirmation de droit Par conclusions d'incident déposées le 6 novembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [E] demande à la cour de juger que l'appelante s'en remet à justice sur la recevabilité de ses conclusions, de débouter Monsieur [U] de ses autres demandes et de réserver les dépens de l'incident. ****** L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 16 janvier 2024. ****** Sur ce 1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [U] et de Madame [E] Attendu qu' il convient de relever que Monsieur [U] a adressé le 30 octobre 2023 au conseiller de la mise en état ses conclusions d'incident dans un litige relevant d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître de cet incident . Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident du 30 octobre 2023 de Monsieur [U] portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables. Attendu qu' il convient de relever que Madame [E] a adressé le 6 novembre 2023 à la cour ses conclusions d'incident dans un litige relevant d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître de cet incident . Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident du 6 novembre 2023 de Madame [E] portées devant la cour irrecevables 2°) Sur les dépens . Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais exposés dans la cadre de la présente instance Attendu qu'il convient condamner Monsieur [U] aux dépens de la présente instance . PAR CES MOTIFS PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions d'incident du 30 octobre 2023 de Monsieur [U] PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions d'incident du 6 novembre 2023 de Madame [E] DISONS laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais exposés dans la cadre de la présente instance CONDAMNONS Monsieur [U] aux dépens de la présente instance . Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 Le greffier Le Président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile.article L.412-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba5197d5920008107475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel