Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba5397d5920008107491
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 21 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 9 JANVIER 2024 N° 2024/ 010 Rôle N° RG 23/09534 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUTV S.A.R.L. FONCIÈRE EUROPE C/ S.C.I. LUFR PROPERTY HOLDING Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne KESSLER Me Frédéric DE BAETS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 23 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02164. APPELANTE S.A.R.L. FONCIÈRE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 1] représentée t plaidant par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE S.C.I. LUFR PROPERTY HOLDING , agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Madame [H] [C], domiciliée es-qualité audit siège, situé [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, conseillère, ca fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, conseillère Madame Fabienne ALLARD, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 3 mai 2012, la société à responsabilité limitée (SARL) Foncière Europe a consenti à la société civile immobilière (SCI) LUFR Property Holding une promesse de vente concernant un bien immobilier sis à Mougins. Des difficultés ont eu lieu pour la réitération de la vente par acte authentique, de sorte que par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 22 juillet 2014, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 avril 2015, la vente a été déclarée parfaite. Aux termes de cet arrêt, la SCI LUFR Property Holding a été condamnée à payer à la SARL Foncière Europe la somme de 216 000 € au titre du solde du prix de vente, outre 38 334 € au titre des droits de mutation et 24 000 € à titre d'indemnité d'occupation. Le 14 janvier 2016, la SCI LUFR Property Holding s'est pourvue en cassation contre cet arrêt et, parallèlement à ce pourvoi, a, par acte du 14 novembre 2016, assigné la SARL Foncière Europe devant la cour d'appel d'Aix en Provence en révision de l'arrêt du 23 avril 2015, au motif que cette dernière avait commis une fraude en dissimulant un paiement de 182 000 € susceptible de s'imputer sur les sommes dues. Par arrêt du 7 juin 2018, la Cour de cassation a constaté la péremption de l'instance. Le recours en révision a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 septembre 2018. Les parties se sont ensuite opposées devant le juge de l'exécution, saisi aux fins de vente aux enchères du bien immobilier. Par acte du 27 avril 2022, la SCI LUFR Property Holding a assigné la SARL Foncière Europe devant le tribunal judiciaire de Grasse en répétition d'un indu de 182 000 €. Par conclusions d'incident signifiées le 12 octobre 2022, la SARL Foncière Europe a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir, débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL Foncière Europe aux entiers dépens de l'incident. Pour statuer ainsi, il a considéré que le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu a commencé à courir le jour où la victime a connu les faits lui permettant d'exercer l'action, soit en l'espèce, au jour où l'arrêt du 23 avril 2015 a été rendu, mais que le recours en révision a interrompu le délai de prescription, peu important qu'il ait ensuite été déclaré irrecevable, de sorte que, compte tenu de cette interruption, un nouveau délai a commencé à courir à compter du 4 septembre 2018. Par acte du 18 juillet 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Foncière Europe a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui ont rejeté la fin de non-recevoir, l'ont déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de l'incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Foncière Europe demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224, 2241, 2242 et 2243 du code civil de : ' infirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 23 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' juger l'action irrecevable comme prescrite ; ' condamner la SCI LUFR Property Holding à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; ' condamner la SCI LUFR Property Holding aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de son avocat. Au soutien de son appel et de ses prétentions, après avoir rappelé que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, elle fait valoir que : - la SCI LUFR Property Holding a nécessairement eu connaissance, lors du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 avril 2015, du paiement indu allégué, de sorte que l'action est prescrite depuis le 23 avril 2020 ; - la prescription n'a jamais cessé de courir, puisque si SCI LUFR Property Holding a exercé des recours, à savoir un pourvoi en cassation et un recours en révision, la suspension de la prescription est réputée non avenue, en l'état des décisions rendues sur ces recours, à savoir irrecevabilité du recours en révision et péremption d'instance, s'agissant du pourvoi en cassation. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 2 août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SCI LUFR Property Holding demande à la cour, au visa des articles 2224 et 2241 et suivants du code civil, de : ' confirmer l'ordonnance de mise en état du 23 Juin 2023 ; ' débouter la SARL Foncière Europe de toutes ses demandes ; ' condamner la SARL Foncière Europe à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la SARL Foncière Europe aux dépens. Elle fait valoir que : - l'arrêt du 23 avril 2015 ne peut être retenu comme point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu, puisqu'à cette date, la SARL Foncière Europe ne lui avait pas encore réclamé le paiement de sommes qu'elle avait déjà reçues et qu'elle- même ne disposait pas des pièces justificatives des sommes qu'elle avait déjà versées, de sorte que la connaissance de l'existence d'un indu doit être fixée au 4 septembre 2018, date de l'arrêt ayant rejeté son recours en révision ; - subsidiairement, le point de départ doit être fixé à la date à laquelle l'arrêt du 23 avril 2015 est devenu définitif, à savoir le 7 juin 2018, puisque c'est seulement à cette date que le caractère indu des versements a été consacré. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel porte sur la prescription de l'action en répétition de l'indu initiée le 27 avril 2022 par la SCI LUFR Property Holding. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en répétition de l'indu est une action personnelle soumise à ce texte. Dès lors que cette action tend au paiement d'une somme correspondant au montant de l'enrichissement considéré comme indu, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date où la partie qui invoque l'enrichissement indu a eu connaissance de celui-ci. En l'espèce, lors de la procédure ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel du 23 avril 2015, qui a condamné la SCI LUFR Property Holding à payer à la SARL Foncière Europe les sommes de 216 000 € au titre du solde du prix de vente, 38 334 € au titre des droits de mutation et 24 000 € à titre d'indemnité d'occupation, la SCI LUFR Property Holding Property Holding prétendait déjà à l'imputation sur la créance d'une somme de 182 000 €. Dans son arrêt du 23 avril 2015, la cour a rejeté la demande au motif que la SCI LUFR Property Holding ne justifiait pas du paiement de cette somme. Celle-ci a donc su à cette date que les sommes qu'elle prétendait avoir déjà versées à la SARL Foncière Europe ne seraient pas comptabilisées. L'existence de l'indu, qu'elle a ensuite tenté de répéter contre la SARL Foncière Europe, a ainsi été connu à cette date et non, comme elle le soutient, au jour où la décision est devenue définitive et l'indu définitivement consacré. Le délai a donc commencé à courir le 23 avril 2015. Les recours exercés contre cette décision le 14 janvier 2016 (pourvoi en cassation) et le 14 novembre 2016 (recours en révision), en ce qu'ils s'analysent en une action en justice, ont interrompu le délai en cours puisqu'aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion. Cependant, par ordonnance du 15 février 2016, le premier président de la Cour de cassation a constaté la péremption de l'instance par ordonnance du 7 juin 2018. Par ailleurs, le recours en révision a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 4 septembre 2018. Or, en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption du délai de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. La disposition aux termes de laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action. En conséquence, l'interruption de la prescription par l'effet du pourvoi en cassation et du recours en révision doit être considérée comme non avenue. L'assignation par laquelle la SCI LUFR Property Holding a initié l'action en répétition de l'indu a été délivrée le 27 avril 2022, soit plus de cinq ans après le 23 avril 2015, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir. L'action est donc prescrite. Sur les demandes annexes Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées. La SCI LUFR Property Holding, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à la SARL Foncière Europe une indemnité de 4 500 €, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action en répétition de l'indu irrecevable ; Déboute la SCI LUFR Property Holding de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Condamne la SCI LUFR Property Holding à payer à la SARL Foncière Europe une indemnité de 4 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel ; Condamne la SCI LUFR Property Holding aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 2243 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 2241 du code civil
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665aba5397d5920008107491
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