Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 665aba5397d5920008107493
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 1-2 N° RG 23/09546 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUUU Ordonnance n° 2024/M22 M. [J] [L] [R] [Y] représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant COMMUNE DE [Localité 3] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence assistée par Me Guillaume BLANC, avocat au barreau de VALENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier, Après débats à l'audience du 04 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : autorisé la commune de [Localité 3] à faire réaliser par toute entreprise de son choix les travaux prescrits par l'arrêté municipal du 29 avril 2022 sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], à savoir : remise en état antérieur du terrain afin de retrouver les conditions préexistantes, telles qu'elles résultent des photographies annexées au rapport de diagnostic établi par le cabinet MMB Ingénierie le 29 octobre 2021 et des photographies annexées au procès-verbal de constat en date du 3 août 2021 ; contrôle des enrochements présents pour vérifier qu'ils n'ont pas été déstabilisés ; renforcement des semelles des murets en bordure, ainsi que la réalisation d'un suivi du mouvement de la fissure de l'angle (témoin plâtre) ; transmission à la ville du justificatif d'un bureau d'études attestant de la réalisation des travaux de sécurisation et confortement dans les règles de l'art ; condamné M. [J] [L] [R] [Y] à payer à la commune de [Localité 3] une indemnité provisionnelle d'un montant de 25 000 euros ; condamné M. [J] [L] [R] [Y] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [J] [L] [R] [Y] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel transmise le 18 juillet 2023 au greffe par M. [J] [L] [R] [Y] ; Vu la constitution, le 27 juillet 2023, de Me Boulan en défense des intérêts de la commune de [Localité 3] ; Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 6 septembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 9 avril 2024 et une clôture au 26 mars précédant ; Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 2 octobre 2023, par lesquelles la commune de [Localité 3] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel du rôle jusqu'à la justification de l'exécution de la décision attaquée et de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ; Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par M. [Y] ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité. En l'espèce, la commune de [Localité 3] affirme que M. [Y] n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise. Or, M. [Y], qui n'a transmis aucune conclusion d'incident entre le 3 octobre 2023, date de la transmission de l'avis de fixation de l'incident, et le 4 décembre 2023, date de l'audience, après un renvoi de l'affaire lors de l'audience du 6 novembre 2023, n'allègue ni ne démontre une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 23/09546 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel. M. [Y] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. L'équité commande enfin de le condamner à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré, Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/09546 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ; Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ; Condamnons M. [J] [L] [R] [Y] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ; Condamnons M. [J] [L] [R] [Y] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. Fait à Aix-en-Provence, le 18 janvier 2024 La greffière La conseillère statuant sur délégation
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile précité.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
665aba5397d5920008107493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel