Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665aba5597d59200081074c5
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 1-9 N° RG 23/10682 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYIR Ordonnance n° 2023/M009 M. [J] [Y] [A] Mme [D] [M] Tous deux représentés et plaidant par Me Patrice ZOLEKO TSANE de l'AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Appelants Mme [L] [N] [R] Mme [V] [K] [Z] Tous deux représentés et assistés par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 18 Juillet 2023, assistée de Josiane BOMEA, Greffière, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Faits, procédure et prétentions des parties : [T] [C] a été condamné par le juge des référés de Nice à remettre sous astreinte, une copie d'état des lieux de sortie dressé le 21 avril 2017, à monsieur [A] et madame [M]. [T] [C] est décédé en janvier 2022, laissant pour lui succéder madame [L] [N] [R], sa veuve. Le juge de l'exécution de Nice, saisi en liquidation de l'astreinte, a le 31 juillet 2023 : - Ordonné la jonction de la procédure RG 23/873 à la procédure RG 23/854 ; - Déclaré irrecevables les demandes présentées pour [T] [C] ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées à son encontre ; - Débouté M. [J] [A] et Mme [D] [M] de l'intégralité de leurs demandes ; - Condamné M. [A] et Mme [M] à payer à Mme [K] [Z], commissaire de justice et à Mme [L] [N] [R], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [K] [Z] aux dépens de la procédure ; - Rejeté tous autres chefs de demandes. - A rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Il retenait à la suite du décès d'[T] [C] qu'il n'était pas justifié de la signification du titre exécutoire à madame [P] [R], son héritière, au demeurant non concernée par l'astreinte et à défaut de production d'un acte de notoriété. Monsieur [A] [J] et madame [M] ont fait appel de la décision le 8 août 2023. Un avis de fixation à bref délai leur a été adressé le 19 septembre 2023 avec rappel de leurs obligations procédurales, dans le cadre des articles 905 et suivants du code de procédure civile, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et déposer leurs conclusions dans le mois de l'avis. La signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions a été faite le 28 septembre 2023 en application de l'article 659 du code de procédure civile. Me [K] [Z] a constitué avocat le 25 octobre 2023 et par conclusions déposées le même jour, elle a formé incident afin de soutenir la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 910-1 du cpc, les conclusions des appelants ne déterminant pas l'objet du litige car elles ne critiquent pas la décision, et la condamnation in solidum des appelants à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Madame [N] [R], ayant également constitué avocat le 25 octobre 2023 a sollicité la radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, sans autre demande particulière. Les appelants par conclusions en réponse sur l'incident du 24 novembre 2023, sollicitent : - De débouter Mme [K] [Z] de sa demande de radiation pour inexécution ainsi que de sa demande de caducité ; - De débouter Mme [N] [R] de sa demande de radiation ; - De condamner in solidum Mme [N] [R] et Me [K] [Z] à payer à Mme [M] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à monsieur [A], - De condamner in solidum Mme [N] [R] et Mme [K] [Z] aux entiers dépens. Ils exposent que Mme [N] [R] a été condamnée par un arrêt de la Cour de cassation, du 13 avril 2023 à payer aux appelants la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, ce pourquoi ils invoquent compensation. Ils offrent donc de verser le différentiel de 1 723.49 €. Ils développent également qu'ils n'ont aucune information sur l'adresse et les coordonnées bancaires de l'intimée leur permettant de régler les sommes réclamées. A toute fin, ils offrent la consignation de ce différentiel. La caducité de l'appel ne peut prospérer, ils ont sollicité la réformation du jugement y compris sur les frais irrépétibles. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la caducité de l'appel': Dans les conclusions critiquées du 21 septembre 2023, les appelants indiquent que madame [C] s'est présentée devant la Cour de cassation, comme héritière d'[T] [C], que la signification de l'ordonnance de référé a été réalisée depuis, le 9 août 2023. Il y a donc bien, une critique de la décision prononcée. Sur la mise en 'uvre de la radiation': Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La mise en 'uvre de ce texte, ne saurait attribuer au président de chambre la charge d'apurer les comptes entre les parties au motif que des décisions antérieures permettent d'invoquer une compensation. Elle doit être envisagée au regard de la décision critiquée, soit en l'espèce le jugement du 31 juillet 2023 dont les termes, cela n'est pas contesté, n'ont pas été exécutés. Cependant, ce texte n'énonce qu'une faculté, et il sera retenu que l'affaire est prochainement fixée devant la cour, le 11 avril 2024, et qu'il est préférable désormais de rendre la décision sur le fond, plutôt que d'en différer la solution. Sur les autres demandes': Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Nous, E. Thomassin, président de chambre, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Me [K] [Z] et madame [N] [R] de toutes leurs demandes, DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles, DISONS QUE les dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance principale. Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 La Greffière La Présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La Greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile et la mêmarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba5597d59200081074c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel