Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 665aba5597d59200081074c9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 378 675 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 23/10969 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZPD Ordonnance n° 2024/M21 M. [R] [I] représenté par Me Olfa CHAMKHI, avocat au barreau de NICE Appelant M. [S] [O] représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Valérie REDON REY, avocat au barreau de TOULOUSE Intimé Mme [H] [X] épouse [O] représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Valérie REDON REY, avocat au barreau de TOULOUSE Partie intervenante ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier, Après débats à l'audience du 20 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance contradictoire du 28 juillet 2023 par laquelle le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé a : - constaté l'intervention volontaire à l'instance de Mme [H] [J] épouse [O] ; - déclare l'action de M. [S] [O] recevable ; - constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire au 10 décembre 2022 ; - ordonné l'expulsion de M. [R] [I] des lieux occupés et de toutes personnes s'y trouvant de son chef dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et à défaut de libération volontaire, dit qu'il devrait libérer les lieux un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier ; - dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [R] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 4 494,44 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 10 octobre 2022 sur la somme de 3 786,75 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ; - condamné M. [R] [I] au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 décembre 2022 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux égale au montant du loyer, des charges et primes d'assurance, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; - débouté M. [R] [I] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ; - condamné M. [R] [I] à payer à M. [S] [O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification en préfecture ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu la déclaration reçue au greffe le 18 aout 2023, par laquelle M. [R] [I] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et débouté le locataire de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ; Vu l'ordonnance de fixation et l'avis éponyme en date du 18 septembre 2023 ; Par soit-transmis en date du 25 octobre 2023 la cour a informé les conseils des parties que depuis le décret du 6 mai 2017, les appels formés à l'encontre des ordonnances de référé étaient soumis à la procédure à 'bref délai' des articles 905 et suivants du code de procédure civile, dans laquelle il n'existait pas de mise en état et donc de conseiller de la mise en état et que dans ce cadre elle relevait de la compétence du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président. Dans l'hypothèse où les conclusions du 25 octobre 2023 adressées à la cour de la part du conseil de M [O] et Mme [X] épouse [O] devraient s'analyser en des 'conclusions d'incident', la cour les invitait à les adresser au président de chambre. Vu les conclusions d'incident, transmises le 25 octobre 2023 au président de la chambre 1-2, par lesquelles M. [S] [O] et Mme [O] demandent à la présidente de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] ; - condamner M. [I] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel ; Vu l'absence de conclusions d'incident en réponse ; MOTIFS : Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l'article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai. En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Ainsi c'est à partir de la notification de l'avis de fixation de l'affaire, et non de la déclaration d'appel, que court le délai d'un mois imparti à l'appelant pour conclure. En l'espèce l'avis de fixation a été notifié le 18 septembre 2023. Le délai imparti à M. [I] pour conclure expirait le 18 octobre 2023. Or aucune conclusion n'a été déposée dans le délai imparti par M. [I]. Il ne justifie pas non plus d'un dépôt de dossier d'aide juridictionnelle. Il conviendra de constater de la caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens et les fais irrépétibles : Succombant, M. [I] supportera les dépens. L'équité commande qu'il soit condamné à payer aux consorts [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, - Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [I] ; - Condamnons M. [R] [I] à verser à M. [S] [O] et Mme [H] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons monsieur [R] [I] aux dépens du présent incident. Fait à [Localité 3], le 18 janvier 2024 La greffière Le magistrat désigné par le premier président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba5597d59200081074c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel