Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665aba5697d59200081074e7
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 15 600 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 23/11289 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL24K Ordonnance n° 2023/M010 M. [T] [D] Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assisté de Me Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS Appelant Mme [L] [O] [M] veuve [G] Mme [S] [L] [G] Toutes deux représentées et assistées par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 18 Juillet 2023, assistée de Josiane BOMEA, Greffière, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Faits, procédure et prétentions des parties : M. [D] domicilié à [Adresse 4], a été condamné sous astreinte par le juge des référés de Grasse à réaliser divers travaux sur sa propriété afin d'éviter des écoulements d'eaux, de terre et de gravats sur la propriété de ses voisins. Après une première liquidation de l'astreinte le 10 décembre 2019, à un montant de 156 000 €, le juge de l'exécution de Grasse, à nouveau saisi, a le 11 avril 2023 : - Liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 17 septembre 2018, à la somme de 133 950 euros ; - Condamné M. [D] à payer cette somme à mesdames [G] ; - Assorti l'injonction du 17 septembre 2018, de faire tous les travaux dans sa propriété pour mettre un terme à l'ensemble des désordres subis par les consorts [G], à savoir écoulement d'eaux, de terres et gravats, de mettre en place un muret sur la propriété pour maintenir les terres et les eaux et d'enlever les gravats se trouvant actuellement dans le grillage, d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; - Dit que cette astreinte commencerait à courir un mois après la signification de la décision à la diligence de mesdames [G] et ce, pendant 4 mois ; - Débouté mesdames [G] de leur demande indemnitaire ; - Condamné M. [D] à payer à mesdames [G] la domme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [D] aux dépens de la procédure. La décision a été notifiée par le greffe par voie postale, selon courrier du 11 avril 2023. M. [D] a fait appel par déclaration du 1er septembre 2023 sans que la date de réception effective du courrier du greffe ne soit connue, l'accusé de réception ne figurant pas au dossier. Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 9 octobre 2023 à M.[D], avec rappel de ses obligations procédurales, dans le cadre des articles 905 et suivants du code de procédure civile, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et déposer ses conclusions dans le mois de l'avis. En l'état, l'appelant n'a déposé aucune conclusion sur le fond du dossier. Les intimés ont constitué avocat le 11 septembre 2023, et par conclusions du 10 octobre et du 14 novembre 2023, mesdames [G] ont formé incident afin de soutenir l'irrecevabilité de l'appel au motif de sa tardiveté. Elles sollicitent également à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel car l'appelant n'a toujours pas exécuté la décision de première instance selon laquelle, il devait s'acquitter de la somme de 133 950 euros et sa condamnation à payer 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident. Elles exposent que par acte du commissaire de justice, Me Deltel, le 24 mai 2023, la signification de la décision de première instance a été communiquée à l'Etat requis et que le délai d'appel de 15 jours plus deux mois, a expiré le 8 août 2023. L'appel a donc été formé hors délai. Elles soulignent que monsieur M. [D] se domicilie, dans l'acte d'appel au lieu où la signification du 24 mai 2023 est intervenue. A titre subsidiaire, il est sollicité radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile car la situation patrimoniale de l'appelant ne saurait justifier qu'il se dispense d'exécution. Monsieur [D] en réponse sur l'incident, sur le fondement de l'article 687-2 du code de procédure civile, soutient qu'il convient de : - déclarer son appel recevable, - rejeter la demande de radiation, - condamner solidairement madame [L] [G] et madame [S] [G] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident. Il décrit un contexte familial difficile puisqu'il a divorcé de madame [F] et que son ex-épouse détourne son courrier de telle sorte qu'il n'est pas informé des procédures et n'a pu se présenter et faire valoir ses droits devant le juge des référés dont la décision du 17 septembre 2018 lui est aujourd'hui opposée pour obtenir des liquidations d'astreinte. La nouvelle décision du juge de l'exécution de Grasse, rendue le 11 avril 2023 qui est en débat devant la cour, ne lui a été signifiée que par acte du 11 août 2023, de sorte que l'appel est formé dans les délais requis. Concernant la demande de radiation administrative, il indique que le bien situé [Adresse 3] à [Localité 6], fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière à l'initiative de la banque UBS [Localité 5], de sorte qu'il ne peut entreprendre aucune remise en état et alors qu'il a été condamné sans pouvoir présenter sa défense. L'exécution des travaux est impossible, il n'a pas accès au bien, elle serait disproportionnée. Aucune urgence n'est justifiée par les intimées. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur le respect du délai d'appel : Aux termes de l'article 687-2 du code de procédure civile, la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. En l'espèce, par acte du 24 mai 2023, la SCP Nicolas et Deltel, commissaires de justice associés, a adressé la signification de la décision prononcée par le juge de l'exécution de Grasse, le 11 avril 2023 à l'Etat requis, puisque monsieur [D] est domicilié à [Adresse 4]. Mais le calcul du délai d'appel ne peut se faire à compter de la date d'émission de l'acte, mais comme rappelé ci dessus, à compter de la date de remise au destinataire. M.[D] reconnait dans ses conclusions avoir été destinataire de la signification le 11 août 2023, et communique un document incomplet portant cette date, émis par la SCP Nicolas et Deltel, commissaires de justice qui n'a pourtant pas compétence internationale. Il n'est pas discuté que domicilié à l'étranger, il bénéficie d'un allongement du délai d'appel de deux mois. Au vu des éléments produits, M.[D] sera déclaré recevable en son appel formé le 1er septembre 2023. * sur la demande de radiation : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision actuellement discutée devant la cour d'appel contrairement à ce que M.[D] expose n'est pas la réalisation de travaux sur la propriété de [Localité 6], mais le paiement à la suite de la liquidation d'une astreinte, de la somme de 133 950 euros outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, ce en raison de l'exécution provisoire qui assortit la décision prononcée par le juge de l'exécution de Grasse le 11 avril 2023. La mise en oeuvre de ce texte sur la radiation, n'exige pas un critère d'urgence pour les créanciers. Pour défendre son point de vue, il revenait à M. [D] de justifier de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision, ce qu'il ne fait pas. Il sera en conséquence, fait droit à la demande de radiation présentée. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS : Nous, E. Thomassin, Président de chambre statuant en cette qualité et également sur délégation de monsieur le premier président de la cour d'appel, DISONS l'appel de M.[D] recevable, Mais sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire, pour non exécution, CONDAMNONS M.[D] à payer à mesdames [O] et [S] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS M.[D] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024 La Greffière La Présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La Greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 687-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba5697d59200081074e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel