Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 26 janvier 2024
- ECLI
- 665aba5b97d5920008107561
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 2 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT EN RECTIFICATION DU 26 JANVIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/12382 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7GX CPAM DES BOUCHES DU RHONE C/ [P] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Camille BERAUD - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision objet de la requête en rectification : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01851. DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant - [Adresse 2] DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION Madame [P] [R], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Camille BERAUD, Avocat au Barreau de Marseille *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y ont pas opposées dans le délai de 15 jours ; Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024 ; COMPOSITION DE LA COUR : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller qui ont délibéré ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 29 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le corps et le dispositif de l'arrêt de cette cour en date du 4 septembre 2023, en ce qui concerne l'identité de la caisse désignée comme étant celle du Var alors qu'il s'agit de celle des Bouches-du-Rhône. L'intimée avisée par transmission en date du 24 octobre 2023 du recours à la procédure de rectification sans audience, en application de dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, n'a pas fait connaître d'opposition. MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, Il résulte de la lecture de l'arrêt n°2023/743 en date du 14 septembre 2023, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 22/01851, qu'une erreur matérielle affecte le corps de celui-ci en ce qu'il est mentionné que Mme [R] a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 janvier 2022 à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au lieu de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 452 342.15 euros outre 10% de majoration tels que prévus aux mises en demeure délivrées correspondant à une somme de 45 234.21 euros, et dans son dispositif en ce qui concerne le rejet de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, formulée par celle des Bouches-du-Rhône et non point celle du Var. Il convient de rectifier ces erreurs dans les conditions prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS - Rectifions comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2023/743 en date du 14 septembre 2023, - Disons que les mentions de la deuxième page sont ainsi remplacées: la mention: ' par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 janvier 2022 Mme [R] a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 452 342.15 euros outre 10% de majoration tels que prévus aux mises en demeure délivrées correspondant à une somme de 45 234.21 euros', Est remplacée par: ' par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 janvier 2022 Mme [R] a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 452 342.15 euros outre 10% de majoration tels que prévus aux mises en demeure délivrées correspondant à une somme de 45 234.21 euros', et la mention: 'Rejette la demande en frais irrépétibles présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var'. est remplacée par la mention suivante: ' Rejette la demande en frais irrépétibles présentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône', - Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt rectifié et notifié comme l'arrêt modifié. - Disons que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba5b97d5920008107561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel