Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 665abad097d5920008107ddc
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 4 107 137 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
Arrêt n° 27 du 24/01/2024 N° RG 22/01024 FM/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 24 janvier 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 14 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 21/00125) Monsieur [I] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE INTIMÉE : L'ASSOCIATION S.S.I.A.D ADMR [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [I] [Z] a été embauché en qualité d'aide-soignant par l'association S.S.I.A.D. ADMR le 6 mars 2014 par un contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er juin 2014, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel. M. [I] [Z] a été élu membre du comité social et économique en octobre 2019. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 28 mai 2021 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'une demande de requalification du contrat de travail à temps plein. Par un jugement du 14 avril 2022, le conseil a : déclaré M. [I] [Z] recevable et partiellement fondé en ses demandes ; requalifié le temps partiel de M. [I] [Z] en temps complet à compter de juin 2020 ; condamné l'association S.S.I.A.D. ADMR à payer les sommes de : 1695,95 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2020 à mai 2021 169,60 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire du 1er juin 2020 à mai 2021 1078,30 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 107,83 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire du 1er juin au 31 mars 2022 prononcé les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021 ; ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ; condamné l'association S.S.I.A.D. ADMR à payer à M. [I] [Z] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [I] [Z] de ses autres demandes ; débouté l'association S.S.I.A.D. ADMR de sa demande reconventionnelle et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; mis les éventuels dépens à la charge de l'association S.S.I.A.D. ADMR. M. [I] [Z] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 5 août 2022, M. [I] [Z] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré M. [I] [Z] recevable et fondé en certaines de ses demandes, requalifié le temps partiel en temps complet, condamné l'association S.S.I.A.D. ADMR à payer à M. [I] [Z] des rappels de salaires et des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, ordonné l'exécution provisoire, condamné l'association S.S.I.A.D. ADMR à payer à M. [I] [Z] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile, débouté l'association S.S.I.A.D. ADMR de sa demande reconventionnelle et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'association S.S.I.A.D. ADMR aux dépens, Infirmer le jugement en ce qu'il a : limité les effets de la requalification à temps complet à juin 2020, limité les rappels de salaire à la période postérieure à juin 2020, débouté M. [I] [Z] de ses autres demandes, Y substituant : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. condamner l'association S.S.I.A.D. ADMR S. à payer les sommes suivantes : rappel de salaires du 28 mai 2018 au 28 mai 2021 : 3 882,03 € bruts, congés payés afférents : 388,20 € bruts, rappel de salaire mensuel à compter du 28 mai 2021 : 107,83 € bruts, congés payés afférents mensuels à compter du 28 mai 2021 : 10,78 € bruts, dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000,00 € nets, indemnité de préavis : 3 911,56 € bruts, congés payés afférents : 391,16 € bruts, indemnité de licenciement : 3 911,56 € nets, dommages et intérêts pour licenciement abusif : 15 646,24 € nets, indemnité pour violation du statut protecteur : 41 071,38 € nets. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. condamner l'association S.S.I.A.D. ADMR à payer une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. condamner l'association S.S.I.A.D. ADMR aux entiers dépens d'appel. Par des conclusions remises au greffe le 7 novembre 2022, l'association S.S.I.A.D. ADMR demande à la cour de : déclarer M. [I] [Z] mal fondé en son appel et l'en a débouté ; déclarer l'association S.S.I.A.D. ADMR bien-fondée en son appel et y faire droit ; confirmer le jugement sur les points où M. [I] [Z] n'a pas été entendu ; infirmer le jugement sur les points où M. [I] [Z] a été suivi par le conseil ; En conséquence, juger qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur justifiant la rupture du contrat à ses torts par le biais d'une résiliation judiciaire ; débouter M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention ; condamner M. [I] [Z] au paiement d'une somme de 15 646,24 euros en réparation du préjudice occasionné à son employeur par la mise en avant de critiques infondées manifestement présentées de mauvaise foi et qui constituent l'inexécution fautive du contrat de travail ; condamner M. [I] [Z] à verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [I] [Z] aux entiers dépens. Motifs : Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel Il est constant que M. [I] [Z] a été embauché en qualité d'aide-soignant par l'association S.S.I.A.D. ADMR le 6 mars 2014 par un contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er juin 2014, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 104 heures par mois. Il a travaillé par la suite pour une durée mensuelle de 124 heures à compter du 1er juin 2015 puis de 136,25 heures à compter du 1er juin 2017, de 141,60 heures à compter du 1er juin 2018 et de 143,41 heures à compter du 1er juin 2019. Il est également constant que ses tournées auprès des patients de l'association S.S.I.A.D. ADMR pouvaient être modifiées dans des délais extrêmement courts, l'employeur indiquant qu'il était contraint de répondre aux demandes des patients et que lorsqu'il ne pouvait pas respecter le délai de prévenance, l'alternative était de laisser les patients sans personnel pour les aider ou de demander à un salarié de vouloir s'adapter à ses besoins, ce que M. [I] [Z] acceptait de faire. Toutefois, comme l'indique M. [I] [Z], l'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur (Cass. Soc., 27 mars 2019, n° 17-21.543). Or, l'association S.S.I.A.D. ADMR ne conteste pas le fait que M. [I] [Z] ait été empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein. M. [I] [Z] critique toutefois le jugement en ce qu'il a procédé à des rappels de salaires uniquement à compter du 1er juin 2020. Il demande un rappel de salaire à compter du 28 mai 2018, soit, selon lui, dans la limite de la prescription triennale, le conseil ayant été saisi le 28 mai 2021. Il demande à ce titre les sommes suivantes : rappel de salaires du 28 mai 2018 au 28 mai 2021 : 3 882,03 € bruts, congés payés afférents : 388,20 € bruts, rappel de salaire mensuel à compter du 28 mai 2021 et jusqu'à la rupture du contrat : 107,83 € bruts, congés payés afférents mensuels à compter du 28 mai 2021 : 10,78 € bruts. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Cass. Soc., 9 juin 2022, n° 20-16.992). Au regard de ces principes, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période allant du 28 mai 2018 au 28 mai 2021. Le jugement est donc infirmé de ces chefs. Concernant les demandes de rappel de salaire mensuel de 107,83 euros et les congés payés afférents à compter du 28 mai 2021, M. [I] [Z] n'indique pas l'échéance de sa demande dans le dispositif de ses conclusions mais précise dans les motifs qu'il formule cette demande jusqu'à la rupture du contrat. Cette demande est donc rejetée, dans la mesure où le contrat de travail n'est pas rompu, ainsi qu'il l'est indiqué ci-dessous. Le jugement est conséquence infirmé en ce qu'il a lui a alloué les sommes de 1 078,30 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 et de 107,83 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire du 1er juin 2021 au 31 mars 2022. Sur la demande de résiliation judiciaire M. [I] [Z] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour quatre motifs. En premier lieu, il indique que l'employeur le payait à tort pour un travail à temps partiel et non pas à temps complet. Ce grief est toutefois inopérant puisque le salarié travaillait à temps partiel et que ce n'est que suite au jugement que la qualification de travail à temps complet a été retenue. En deuxième lieu, M. [I] [Z] indique que ses collègues l'ont dénigré et accusé de manière infondée de maltraitances suite à une aventure avec une collègue, sans que l'employeur ne réagisse. Toutefois, M. [I] [Z] ne précise pas la nature des actes de dénigrement et des accusations qu'il invoque, pas plus que leurs dates. Il se borne en effet à produire un courrier d'une cliente selon laquelle une dame lui a rapporté que M. [I] [Z] avait des problèmes avec des clients qui ne voulaient plus de ses soins. La matérialité de ce grief n'est donc pas établie. En troisième lieu, M. [I] [Z] indique que l'employeur a lui-même persisté dans les accusations de maltraitance en saisissant deux fois l'inspection du travail, compte tenu de sa qualité de membre du comité social d'entreprises, d'une autorisation de licenciement, qui lui a été refusée, explicitement la première fois et implicitement la seconde. Toutefois, M. [I] [Z] ne peut pas utilement reprocher à l'employeur d'avoir engagé une procédure de licenciement, alors qu'un abus n'est pas démontré dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire. En quatrième lieu, M. [I] [Z] soutient avoir été agressé verbalement à plusieurs reprises, voire menacé, par sa hiérarchie. Toutefois, comme l'a retenu le jugement, la preuve de ces allégations n'est pas rapportée. En cinquième lieu, M. [I] [Z] fait valoir que ces différents agissant sont constitutifs d'un harcèlement moral, ce que conteste l'employeur. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l'article L. 1154-1 du même code du travail dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles». Or, d'une part, la matérialité de deux des quatre griefs (dénigrement et accusations ; agressions) n'est pas établie, ainsi qu'il vient de l'être indiqué. Par ailleurs, les deux autres griefs (salaire pour un travail à temps partiel ; procédure de licenciement) ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au regard de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses demandes, formées au regard d'un licenciement allégué, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [I] [Z] demande la condamnation de l'association S.S.I.A.D. ADMR à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi aux motifs que celle-ci a sollicité, sans succès, à deux reprises de la part de l'inspection du travail une autorisation de licenciement, qu'elle a évoqué des accusations infondées devant le comité social d'entreprise, et qu'elle fait à nouveau état d'accusations de maltraitance dans ses conclusions. Le jugement est toutefois confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, en l'absence de preuve d'une faute imputable à l'employeur, le montant du préjudice allégué n'étant pas, au surplus, justifié. Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'employeur L'association S.S.I.A.D. ADMR demande à la cour de condamner M. [I] [Z] au paiement d'une somme de 15 646,24 euros en réparation du préjudice occasionné à son employeur par la mise en avant de critiques infondées manifestement présentées de mauvaise foi et qui constituent l'inexécution fautive du contrat de travail. Elle soutient que M. [I] [Z] agit devant la cour avec une stratégie financière et qu'il prétend de mauvaise foi avoir été victime de violation de son contrat de travail, qui n'a pourtant pas été rompu. Le jugement est toutefois confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de cette demande, en l'absence de preuve d'une faute de M. [I] [Z] et d'un préjudice. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'association S.S.I.A.D. ADMR à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association S.S.I.A.D. ADMR est par ailleurs condamnée à payer la somme de 1 000 euros à ce titre à hauteur d'appel. Sa demande formée sur le fondement de cet article 700 est quant à elle rejetée. Sur les dépens Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'association S.S.I.A.D. ADMR aux dépens. Celle-ci est également condamnée à payer les dépens d'appel Par ces motifs : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association S.S.I.A.D. ADMR à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes : - 1 695,95 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2020 à mai 2021 ; - 169,60 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire du 1er juin 2020 à mai 2021 ; - 1 078,30 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 ; - 107,83 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire du 1er juin 2000 21 au 31 mars 2022 ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne l'association S.S.I.A.D. ADMR à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes : - rappel de salaires du 28 mai 2018 au 28 mai 2021 : 3 882,03 € bruts, - congés payés afférents : 388,20 € bruts, Y ajoutant, Condamne l'association S.S.I.A.D. ADMR à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties ; Condamne l'association S.S.I.A.D. ADMR aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de larticle L. 3245-1 du code du travailart. 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665abad097d5920008107ddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel